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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 15 juil. 2025, n° 2025001739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand dont le numéro SIREN est le 837 598 267, dont le siège social est situé [Localité 1] [Adresse 1] (Allemagne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Crystel CAZAUX, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société DOGANAY, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 429 764 814, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Gilles CURTIT et Éric VERGNE Assistés lors des débats par madame Tanja MILJUS, commis-greffier
Assignation en date du 22 avril 2025 de la société DOGANAY, à la requête de la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (ci-après la société R+V), dont l’objet de la demande est de :
[…]
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
* Condamner la société DOGANAY à payer à la société R+V la somme en principal de 4 708,85 euros au titre de la facture n°001 3508617, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’échéance jusqu’au parfait règlement,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société DOGANAY au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La société R+V exerce l’activité des agents et courtiers d’assurance et explique que la société DOGANAY était en relation d’affaires avec la société LAKAL [G], notamment en vertu d’une commande de matériaux effectuée le 4 octobre 2023 pour un montant total de 4 708,85 euros.
Ladite commande a donné lieu à l’émission, par la société LAKAL [G], d’une facture n°001 3508617 en date du 2 novembre 2023 pour un montant de 4 708,85 euros, et prévoyant un règlement par LCR directe à 30 jours.
La société R+V indique que la LCR de la société DOGANAY étant revenue impayée, la société LAKAL [G] a interrogé cette dernière sur ce point par mail du 8 décembre 2023, tout en l’informant que des frais de rejet de 24 euros s’ajoutaient au montant dû, ainsi que de la modification des conditions de règlement pour un mode de paiement par anticipation avec escompte de 2% ; toutefois, la société DOGANAY n’a apporté aucune réponse.
La société R+V a informé la société LAKAL [G], par courrier du 3 juin 2024, qu’en raison de la défaillance de la société DOGANAY, elle lui avait versé, le même jour, conformément à son assurance-crédit marchandise, une somme globale de 4 208,85 euros sur la somme initiale de 4 708,85 euros au titre de son indemnisation, après retenue d’une franchise de 500 euros.
La société R+V explique encore qu’en raison de ce paiement, elle se trouve subrogée dans les droits de la société LAKAL [G] concernant la somme de 4 708,85 euros restant due par la société DOGANAY.
Elle précise que malgré une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 17 mars 2025, la société DOGANAY ne s’est pas acquittée des sommes dues, alors même qu’elle ne répondait ni ne contestait la somme réclamée.
Dans ces conditions, la société R+V estime que la présente instance est devenue nécessaire et confirme en conséquence les demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 22 avril 2025, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 ; à cette date, la société DOGANAY n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur la demande de la société R+V tendant à voir condamner la société DOGANAY à lui payer la somme en principal de 4 708,85 euros au titre de la facture impayée :
Au soutien de sa demande, la société R+V verse notamment aux débats le justificatif de la commande effectuée par la société DOGANAY auprès de la société LAKAL [G] et la confirmation de celle-ci par cette dernière (pièces n°3 et 4).
Elle produit encore la facture n° 001 3508617 établie par la société LAKAL [G] au nom de la société DOGANAY le 2 novembre 2023, pour un montant total de 4 708,85 euros, payable par LCR direct à 30 jours (pièce n°6)
Elle verse également un courrier qu’elle a adressé le 3 juin 2024 à la société LAKAL [G] pour l’informer qu’en raison de la défaillance de la société DOGANAY, et en application de l’assurance-crédit marchandise, elle lui versait la somme de 4 208,85 euros, correspondant au montant de la facture impayée après déduction d’une franchise de 500 euros (4 708,85-500) (pièce n°10). Ledit courrier stipule en outre qu’en raison de ce règlement, la société R+V devenait titulaire de la créance en lieu et place de la société LAKAL [G].
Enfin, la société R+V produit aux débats la mise en demeure adressée en courrier recommandé avec avis de réception à la société DOGANAY le 17 mars 2025, lui enjoignant de régler la somme de 4 708,85 euros, restée sans réponse bien que réceptionnée par la défenderesse le 20 mars 2025.
Il ressort de ces éléments que la société R+V a bien réglé la dette de la société DOGANAY en sa qualité d’assureur, et se retrouve ainsi subrogée dans les droits de la société LAKAL [G] pour obtenir le règlement des factures impayées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu d’accueillir les demandes de la société R+V en condamnant la société DOGANAY à lui payer la somme en principal de 4 708,85 euros au titre du solde de la facture n°001 3508617 du 2 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023, date d’exigibilité de la facture et jusqu’au parfait règlement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société DOGANAY qui succombe, y compris les frais de traduction.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société R+V a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société DOGANAY à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
* Constate la non-comparution de la société DOGANAY,
* Condamne la société DOGANAY à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme en principal de 4 708,85 euros au titre du solde de la facture n°001 3508617 du 2 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023, date d’exigibilité de la facture et jusqu’au parfait règlement,
* Condamne la société DOGANAY à supporter les entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de traduction, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros,
* Condamne la société DOGANAY à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 15 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de
procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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