Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 26 sept. 2025, n° 2024013245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024013245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 26/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013245
Demandeur(s):
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me BANBANASTE/[Localité 3]
Me Julie ROLAND (CJMAVOCATS)/[Localité 4]
Défendeur(s) : EVEN [L] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON
Juges : Bernard TEYSSONNIERES Thierry LAMOUR
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros TTC
Exposé du litige
La société [Localité 1], intervient dans le domaine de la paie et de la gestion sociale propose des solutions de paies internalisées.
La société OPAYLIK et la société EVEN [L] ont convenu de la mise en place d’une convention de gestion autonome de la paie et ont régularisé, le 7 avril 2023, une proposition commerciale.
Sur la période allant du mois de juin à celui de décembre 2023 la société [Localité 1] a adressé à la société EVEN [L], huit factures d’un montant total de 9.157.20€.
Par courrier recommandé du 26 février 2024, la société [Localité 1] a mis en demeure la société EVEN
[L] de payer les factures exigibles, outre pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement. Aucun règlement n’est intervenu.
Ainsi, par ordonnance du 25 mars 2024, rendue par le président de ce tribunal, la société EVEN [L] a été enjointe de payer à la société [Localité 1] la somme de 9.157,20 € à titre principal, outre celle de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance litigieuse, signifiée le 24 avril 2024, a fait l’objet d’une opposition.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société [Localité 1] demande de :
* Condamner la société EVEN GROUPE à lui verser une somme de 9.157,20 € à titre principal outre intérêts au taux prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société EVEN GROUPE à lui verser une somme de 320,00 € d’indemnité forfaitaire outre les dépens en ce compris les frais de greffe ;
* Condamner la société EVEN GROUPE à lui payer une indemnité de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
De son côté, la société EVEN GROUPE demande le débouté des demandes de son adversaires, outre frais irrépétibles et condamnation aux dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance litigieuse a été signifiée le 24 avril 2024 et frappée d’opposition par la société EVEN GROUPE suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé au greffe le 13 mai 2024. Il suit que l’opposition est pleinement recevable.
Sur les sommes exigibles
La proposition commerciale de la société [Localité 1] ayant été acceptée et les travaux réalisés, la somme due en principal de 9.157,20 € ne souffre d’aucune contestation.
La qualité du signataire de la proposition commerciale de la société [Localité 1] est remise en cause par la société EVENT GROUPE. Or, outre le fait d’alléguer ce fait sans fondement, comme le fait justement remarquer son adversaire, la société EVENT GROUPE avait la possibilité de contester cette signature dès les premiers travaux et factures émis par la société [Localité 1], ce qui n’a pas été le cas.
Ainsi les différentes pièces présentées par la société [Localité 1], à savoir les huit factures sont dès lors jugées régulières.
Le tribunal juge que ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit que la société EVEN [L] est condamnée à payer à la société [Localité 1] la somme de 9.157,20 € au principal outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la sommation de payer.
Par ailleurs, en application de l’article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société EVENT [L] est condamnée à payer à la société [Localité 1] la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 1] et de lui allouer à ce titre la somme de 500 €.
La société EVEN [L], qui succombe au principal, doit supporter les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société EVEN GROUPE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 6 mai 2024 ;
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Condamne la société EVEN [L] à payer à la société [Localité 1] la somme de 9.157.20 €, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu’une somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne la société EVEN [L] à payer à la société [Localité 1] la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EVEN [L] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Actif ·
- Bâtiment ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Parfaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dilatoire ·
- Procédure civile
- Intempérie ·
- Construction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aquitaine ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
- Villa ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Associé ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Conseil ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Service ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Évasion ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Acompte ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Taux légal ·
- Provision ·
- Échec ·
- Conciliateur de justice ·
- Date ·
- Contrepartie
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Urssaf ·
- Procédure ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.