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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2025F18 N° de PC : 2023RJ60
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Madame [I] [Adresse 1]
DEFENDEUR :
La SAS NATIONAL ECHAFAUDAGE SERVICES – N.E.S [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Raphael BELLIARD
En présence du Ministère public, en la personne de Madame [P] [X].
Assistés lors des débats de Madame Hélène SUREST, commis-greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé à qui le président a remis la minute.
OBJET DE LA DEMANDE
Sur rapport de la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [B] [H] en application R.653-1 du Code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS NATIONAL ECHAFAUDAGE SERVICES – N.E.S, le Ministère public a par requête du 7 janvier 2025, saisi le Président du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions professionnelles à l’égard de Monsieur [C] [S].
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [C] [S], président de la SAS NATIONAL ECHAFAUDAGE SERVICES – N.E.S par lettre recommandée à l’audience en Chambre du Conseil du 27 mars 2025 à 09h00.
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
Le Tribunal de Commerce de BERNAY a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective sur déclaration de cessation des paiements de la SAS NATIONAL ECHAFAUDAGE SERVICES – N.E.S.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS NATIONAL ECHAFAUDAGE SERVICES – N.E.S. et nommé la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [B] [H] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [N] [M] en qualité de Juge-Commissaire.
DEMANDES DES PARTIES : DEMANDEUR
Dans sa requête datée du 7 janvier 2025, le Ministère public relève que les faits relevé à l’encontre de : Monsieur [C] [S] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de commerce, à savoir :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements
Le Ministère public requiert une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [C] [S] pour une durée de cinq années.
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S] n’a pas comparu.
La SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [B] [H] a été entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR
Sur l’insuffisance d’actif
Lors de la déclaration de cessation des paiements, Monsieur [C] [S] a déclaré un montant d’actif de 36.458,31 euros pour un passif de 183.863,46 euros, de sorte qu’il reconnaît une insuffisance d’actif d’un montant de 147.405,15 euros.
Maître [Z], Commissaire de justice à [Localité 1] a dressé un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Il ressort de l’inventaire du 23 octobre 2023 que les actifs de la société ont été valorisés à la somme de :
* 200 € en valeur d’exploitation
* 100 € en valeur de réalisation.
Le produit de la réalisation des actifs, des actions et des procédures engagées dans l’intérêt des créanciers s’élève à la somme de 2.73,36 euros.
Le passif déclaré et admis s’élève à la somme de 202.180,05 euros.
Sur l’insuffisance constatée
L’insuffisance d’actif de la SARL NATIONAL ECHAFAUDAGE SERVICES – N.E.S ressort à 199.806,69 euros.
Pour déterminer le montant de l’insuffisance d’actif, seul le passif antérieur au jugement d’ouverture doit être pris en compte, ce qui exclut le passif inhérent au licenciement des salariés, de sorte qu’il convient de retirer la somme de 19.116,76 euros correspondant à l’insuffisance d’actif subie par les créanciers.
Dès lors, le montant s’élève à 180.689,93 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L.653-3 et suivants du Code de Commerce
Monsieur [C] [S] est une personne physique, dirigeant de droit de la société NATIONAL ECHAFAUDAGE SERVICES qui n’exerçait pas une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
Monsieur [C] [S] relève des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.
En vertu des dispositions des articles L.653-7 alinéa 1 er et L.653-1 II du Code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL NATIONAL ECHAFAUDAGE SERVICES – N.E.S. résulte d’un jugement rendu le 12 octobre 2023 et que l’action est recevable en ce qu’elle est exercée avant l’expiration du délai triennal.
Sur les faits commis par Monsieur [C] [S]
Monsieur [C] [S] a omis sciemment de demande l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er avril 2023.
Que Monsieur [C] [S] a violé les dispositions de l’article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce en n’effectuant pas sa déclaration de cessation dans le délai légal, en effet la déclaration a été déposée que le 5 octobre 2023 soit plus de six mois après la date retenue par le Tribunal.
Qu’il résulte de cette absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l’état de cessation de l’état de cessation des paiements une faute de gestion au regard de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et l’importance et l’origine des sommes dues.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Monsieur [C] [S] est non comparant ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaitre satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu’aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’est à relever ;
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours par Monsieur [C] [S]
Attendu que le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [C] [S] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Attendu que le Tribunal a dans son jugement d’ouverture fixé la date de cessation des paiements au 1 er avril 2023 ;
Attendu que la SAS NATIONAL ECHAFAUDAGE SERVICES N.E.S n’a pas effectué sa déclaration dans le délai légal ;
Attendu que Monsieur [C] [S] n’a pas régularisé le dépôt de déclaration de cessation des paiements malgré l’insuffisance d’actif ;
Attendu que Monsieur [C] [S] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et l’importance et l’origine des sommes dues ;
Attendu que le Tribunal, en raison des fautes commises, le tribunal estimera nécessaire de condamner Monsieur [C] [S] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une interdiction de gérer de 5 ans ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil Nation des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure ;
Attendu que le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [I]-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [C] [S],
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 ans ;
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement
PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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