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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 16 janv. 2026, n° 2024071839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071839
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
M. [H] [L], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Dragan IVANOVIC Avocat (D1817)
Mme [V] [P], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS
Le 18 août 2023, la société PASTA DA [H] (ci-après PASTA), exploitant un commerce d’alimentation générale, a ouvert un compte professionnel dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la BANQUE).
Le même jour, PASTA et la BANQUE ont conclu un contrat de prêt professionnel (ci-après le Prêt), numéro 00020402501, pour un montant de 12.000 euros, une durée de 60 mois et un taux d’intérêt de 3,95 % l’an hors frais et assurance.
Concomitamment Monsieur [H] [L], président et associé de PASTA, et Madame [V] [P], associée et conjointe à l’époque de Monsieur [L], ont souscrit chacun un engagement de cautionnement solidaire de PASTA, en garantie du Prêt, solidairement entre eux, dans la limite de 9.360 euros pour Monsieur [L] et de 5.040 euros pour Madame [P], pour une durée de 84 mois.
Par jugement en date du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de PASTA.
La BANQUE a déclaré sa créance le 8 août 2024 entre les mains de Maître [D], Selarl ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de PASTA.
Par courriers LRAR du 14 août 2024, revenus respectivement avec la mention « destinataire inconnu » et « pli avisé et non réclamé » la BANQUE a mis en demeure Monsieur [L] et Madame [P] (ci-après les CAUTIONS), chacun en leur qualité de caution solidaire de PASTA, d’avoir à lui régler respectivement la somme de 9.360 euros et la somme de 5.040 euros ;
Ces mises en demeure sont restées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Le 22 octobre 2024, la BANQUE a fait assigner les CAUTIONS par acte introductif d’instance signifié conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 11 septembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [H] [L] en sa qualité de caution à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 9.360 euros majorée des intérêts au taux de 3.95% l’an à compter du 14 août 2024 date de sa mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER Mademoiselle [V] [P] en sa qualité de caution à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.040 euros majorée des intérêts au taux de 3.95% l’an à compter du 14 août 2024 date de sa mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 19 juin 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [L] demande au tribunal de :
Recevoir Monsieur [H] [L] en toutes ses demandes et les dire bien fondées,
Constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de Monsieur [H] [L] ;
Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’intégralité de ses demandes ;
Par voie de conséquence,
Rejeter toute demande de remboursement présentée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de Monsieur [H] [L] ;
Subsidiairement,
Constater la méconnaissance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son devoir de mise en garde ;
Dire et juger que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL doit des dommages et intérêts à Monsieur [H] [L],
Fixer le montant des dommages et intérêts du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de Monsieur [H] [L] à la somme de 9 360 euros ;
Ordonner la compensation entre les créances respectives ;
En tous les cas,
Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMECIAL à la somme
de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMCERCIAL à payer à Monsieur [H] [L] une indemnité de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens que Maître Dragan IVANOVIC pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience publique du 23 octobre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 novembre 2025, à laquelle le demandeur et un seul des deux défendeurs se présentent.
Madame [P], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur et un des deux défendeurs sont présents, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu les seules parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE fonde ses prétentions sur l’inexécution par Monsieur [L] et Madame [P] de leurs obligations contractuelles de paiement alors qu’elle-même a exécuté ses propres obligations.
Monsieur [L] soutient la disproportion manifeste de son engagement de cautionnement à ses biens et ses revenus au moment de sa conclusion, entrainant l’impossibilité pour la BANQUE de se prévaloir de cet engagement. A titre subsidiaire, il fait valoir que la BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde et demande la condamnation de cette dernière à des dommages-intérêts.
Madame [P] ne se présente à aucune audience et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation des faits de l’espèce et des prétentions du demandeur.
Il sera renvoyé à leurs écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu'« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action de la BANQUE à l’encontre de Madame [P]
Le tribunal retient que l’assignation de Madame [P], au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
En application du 11° de l’article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d’une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l’égard de Madame [P], caution solidaire de PASTA.
Monsieur [L] et Madame [P] ayant leur dernier domicile connu à Paris, le présent tribunal est par ailleurs compétent territorialement.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre des défendeurs, la qualité à agir de la BANQUE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.
Par ailleurs, le tribunal n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office pour le défendeur Madame [P].
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; son article 1353 énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes :
* La convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX03] du 18 août 2023 signé par Monsieur [L] et Madame [P] ;
* La liste des mouvements du compte courant pour les exercices 2023 et 2024 ;
* La proposition de financement de la BANQUE à la société PASTA en date du 1 août 2023 ;
* Le contrat de Prêt du 18 août 2023 et son tableau d’amortissement, signé par Monsieur [L] et par Madame [P] ;
* ), qui prévoit, (i) à l’article « Exigibilité anticipée » l’exigibilité par anticipation dès le nonpaiement à bonne date de toute somme due au titre du crédit et une indemnité de 7% du capital dû à la date de l’exigibilité anticipée, et (ii) à l’article « Retard » un taux d’intérêt de retard égal au taux d’intérêt contractuel, en l’espèce 3,95 %, majoré de 3 points pourcentage, et une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus ;
* Les deux « contrats » de cautionnement solidaire du 18 août 2023 et les déclarations d’état de santé ;
* La fiche patrimoniale de Monsieur [L] signée en date du 1 er août 2023 ;
* Les bulletins d’adhésion des deux cautions à une assurance décès invalidité ;
* Les factures des travaux financés ;
* Le relevé des échéances impayées du Prêt du 15 avril au 15 juin 2024 avant déchéance du terme ;
* La déclaration de créance effectuée en date du 8 août 2024 par la BANQUE entre les mains de Maître [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de PASTA, comportant une créance échue et exigible au titre du Prêt de 11.811,76 euros décomposée comme suit :
* Capital restant dû après l’échéance du 15 juin 2024 : 10.347,27 euros
* Échéances impayées du 15 avril au 15 juin 2024 : 672,27 euros dont capital à hauteur de 556,35 euros
* Assurance échue du 16 juin 2024 au 9 juillet 2024 : 2,60 euros
* Intérêts échus du 16 juin 2024 au 9 juillet 2024 : 26,37 euros
* Indemnité de 7% pour exigibilité anticipée (7% x (10.347,27 + 556,35)) : 763,25 euros ;
* Les courriers LRAR du 14 août 2024 de mise en demeure des deux cautions avec décompte de créance au titre du Prêt à même date pour la somme totale de 11.861,29 euros, intérêts courus au 14 août 2024 inclus au taux contractuel non majoré.
* Les accusés réception des courriers du 14 août 2024 avec la mention « défaut d’accès » pour Monsieur [L] et « pli avisé mais non réclamé » pour Madame [P] ;
* Les courriers annuels d’information des deux cautions au titre de l’exercice 2023 ;
Madame [P], second défendeur, faute d’avoir conclu, a renoncé à contester la justesse du décompte du Prêt arrêté au 14 août 2024 versé aux débats, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
a) Sur la créance à l’encontre du débiteur principal
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces.
En conséquence, ces pièces établissent que la BANQUE détient sur PASTA, au titre du Prêt déchu du terme en date du 10 juillet 2024, date du prononcé de la liquidation judiciaire de PASTA, une créance certaine et liquide d’un montant de 11.861,29 euros arrêté au 14 août 2024, que la BANQUE a régulièrement déclarée entre les mains de Maître [D], èsqualités de mandataire liquidateur de PASTA en date du 8 août 2023.
b) Sur la créance vis-à-vis de Madame [P]
Concernant l’engagement de cautionnement solidaire signé par Madame [P], agissant solidairement avec Monsieur [L], le tribunal observe d’une part que les mentions manuscrites respectent les dispositions de l’article 2297 du code civil et qu’elles précisent que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division.
Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est régulier et opposable à Madame [P].
Par ailleurs, le tribunal relève que le courrier d’information annuelle des cautions relatif à l’exercice 2023 a bien été adressé à Madame [P], en sa qualité de caution solidaire, conformément aux dispositions de l’article 2302 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [P], en sa qualité de caution solidaire de PASTA, à payer à la BANQUE, la somme de 11.861,29 euros, dans la limite de son engagement de 5.040 euros, à majorer au taux conventionnel non majoré de 3,95% l’an à compter de sa mise en demeure, à savoir le 14 août 2024, comme demandé.
c) Sur la créance vis-à-vis de Monsieur [L]
L’article 2300 du code civil ordonne que :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Monsieur [L] fait valoir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature.
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné d’un engagement de cautionnement au moment de la signature de l’acte de cautionnement incombe à la caution. Par ailleurs, celle-ci a une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du créancier et doit lui apporter spontanément, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement. Le créancier est de son coté en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalie apparente, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus.
Au cas d’espèce, la BANQUE verse au débat la fiche patrimoniale renseignée par Monsieur [L] datée du 1 er août 2023, préalablement à la signature de l’acte de cautionnement solidaire en date du 18 août 2023 pour un montant garanti dans la limite de 9.360 euros.
Par cette fiche, Monsieur [L] déclarait être salarié, avoir des revenus nets annuels de 28.800 euros, une épargne personnelle de 58.000 euros, aucun endettement et n’avoir comme seule charge qu’un loyer mensuel de 860 euros. Ladite fiche ne fait pas mention des parts sociales ou actions détenues par Monsieur [L], ni d’autres biens, ni enfin d’autre engagement de cautionnement antérieur.
Monsieur [L] verse aux débats :
* des documents justifiant de la fin de son contrat de travail en date du 26 juillet 2023, de sorte qu’il n’était plus salarié à la date de la signature de l’acte de cautionnement solidaire le 18 août 2023,
* et ses relevés de compte bancaire SHINE de juin à août 2023 qui justifient de l’origine familial de son épargne dont il disposait alors.
Cependant le tribunal écartera ces documents en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils ont été portés à la connaissance de la BANQUE préalablement à la signature de l’acte de cautionnement solidaire du 18 août 2023 et que Monsieur [L] a manqué à apporter spontanément, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, tous les éléments d’information sur sa situation personnelle, patrimoniale et financière, de nature à permettre à la BANQUE d’apprécier la proportionnalité de son engagement. Outre le fait que l’origine de l’épargne dont il disposait alors et dont il n’est pas contesté qu’il en était le détenteur est indifférente à l’analyse de la proportion de son engagement.
Au regard des éléments financiers déclarés dans la fiche, et notamment du montant de l’épargne déclaré par Monsieur [L], le tribunal retient que l’engagement de cautionnement solidaire d’un montant plafond 9.360 euros souscrit par ce dernier n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus en date du 18 août 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L], en sa qualité de caution solidaire de PASTA, à payer à la BANQUE, la somme de 11.861,29 euros, dans la limite de son engagement de 9.360 euros, à majorer au taux conventionnel non majoré de 3,95% l’an à compter de sa mise en demeure, à savoir le 14 août 2024, comme demandé.
PAGE 7
3/ Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [L] au titre d’une absence de mise en garde de la BANQUE
L’article 2299 du code civil dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2022 dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ».
Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, la caution ne peut faire valoir un défaut de conseil du prêteur qui serait relatif à l’importance de l’engagement pris, la BANQUE n’ayant désormais qu’une obligation de mise en garde dès lors que l’engagement du débiteur principal serait disproportionné ou inadapté aux capacités financières de ce dernier, et ce que la caution soit « avertie » ou non.
Or le tribunal retient qu’il n’est pas justifié par les éléments financiers prévisionnels de PASTA fournis par PASTA à la BANQUE en août 2023 que, à la date d’octroi du prêt et de signature de l’engagement de cautionnement solidaire, le Prêt aurait été inadapté à la situation financière de PASTA.
En outre, il retient que Monsieur [L] ne peut prétendre, en tant que caution, que le Prêt qu’il a demandé à la BANQUE, en tant que Président de PASTA, était inadapté aux capacités financières et à la situation prévisionnelle de PASTA qu’il avait lui-même établie.
Le tribunal en conclut que Monsieur [L] ne démontre aucune faute de la BANQUE dans le cadre de l’octroi du crédit garanti.
Aussi le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts de Monsieur [H] [L] au titre d’une absence de mise en garde de la BANQUE.
4/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Enfin l’exécution provisoire étant de droit, et les parties condamnées ne demandant pas de l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable,
* Condamne solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [V] [P], en leur qualité de caution solidaire de la société PASTA DA [H], à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 11.861,29 euros, dans la limite du montant de leurs engagements respectifs de caution solidaire, soit 9.360 euros pour Monsieur [H] [L] et 5.040 euros pour Madame [V] [P], outre intérêts au taux
de 3,95 % l’an à compter du 14 août 2024 sur ces sommes, au titre du prêt n°218358100222,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [L],
* Condamne in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [V] [P] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum les mêmes aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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