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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2023F01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 5] comparant par Me MIGAUD Guillaume SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS Gwendal associés [Adresse 2] comparant par Me Sophie GILI [Adresse 4] et par Me Samira CHELLAL [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,
FAITS
La SAS GWENDAL ASSOCIES (ci-après « Gwendal ») est un cabinet prodiguant des soins esthétiques et utilisant un site internet, notamment pour la prise de rendez-vous. En mars 2022, la société Géoboost qui développe des solutions internet pour PME/TPE, a contacté Gwendal pour lui proposer le développement d’un nouveau site internet.
Le 29 mars 2022, Gwendal a signé deux contrats :
un contrat avec Géoboost, contrat d’abonnement et de location de solution internet, un autre contrat avec la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « Locam »), société spécialiste du financement des équipements, pour la location d’une licence d’exploitation du site internet développé par Géoboost pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 490,80 € TTC.
Le 1er juin 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé électroniquement par Gwendal et Géoboost.
Le 13 juin 2022, Géoboost a envoyé à Locam la facture du site internet pour un montant total HT de 14 825,80 €.
Après réception de la facture unique émise par Locam le 23 juin 2022, Gwendal règle la première échéance de loyer par prélèvement et rejette les suivantes, selon Locam.
Par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, Gwendal a contesté auprès de Géoboost la bonne conformité du site internet et dénoncé le contrat avec Géoboost.
Le 13 octobre 2022, par lettre recommandée avec AR, Locam met en demeure Gwendal de régulariser le montant des loyers impayés, précisant qu’à défaut, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat. Le même jour, Gwendal a déposé une plainte contre Géoboost pour usurpation d’identité.
Le 25 octobre 2022, Gwendal a informé Locam de sa contestation de la signature par ses soins du procès-verbal de livraison et ne règle pas Locam.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 19 juillet 2023, Locam a assigné Gwendal devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 5 juillet 2024, Locam a demandé à ce
tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-4 III du code de commerce, Juger Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au contraire, Juger Gwendal irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
En conséquence,
In limine litis Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les seules demandes formulées au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce ; Débouter Gwendal de sa demande de sursis à statuer ; Condamner Gwendal au paiement de la somme de 25 374,36 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 octobre 2022 ; Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Ordonner la restitution par Gwendal du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Gwendal au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Gwendal aux entiers dépens de la présente instance ;
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 27 septembre 2024, Gwendal a demandé à ce tribunal de :
Dire Gwendal recevable et bien fondée en ces demandes ;
A titre principal, Sursoir à statuer dans l’attente des suites pénales qui seront données à la plainte déposée par Madame [M] à l’encontre de la société Géoboost
Avant dire droit ; Procéder à la vérification d’authenticité de la signature électronique apposée sur le procèsverbal de réception du site et du mandat de prélèvement du 1er juin 2022 ;
A cet effet, Désigner tel expert judicaire qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
o Dire si Gwendal peut être identifiée comme étant celle qui a apposé la signature électronique sur le procès-verbal de réception du 1er juin 2022 et du mandat de prélèvement daté du 1er juin 2022,
o Fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction de se prononcer sur les demandes présentées,
o Réunir contradictoirement les parties conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile,
o Recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Procéder à toutes études, comparaisons et investigations utiles,
o Se faire communiquer le justificatif de l’acte ou de la formalité établi(e) par elle lors du dépôt de cet original en son étude, et en annexer copie à son rapport,
o En outre, afin d’informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, le technicien devra leur envoyer une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours et qu’il devra y répondre dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ;
Dire que l’expert sera autorisé à se faire communiquer toute information nécessaire à cette fin notamment auprès des opérateurs téléphoniques, fournisseurs internet et fournisseur de matériel informatique notamment afin d’identifier le propriétaire de l’adresse IP mentionnée dans le certificat de réalisation émis par la société Docusign ;
Dire que le technicien pourra se rapprocher de la société Orange afin d’identifier à qui appartient l’adresse IP qui figure sur le certificat de réalisation fourni par Docusign ; Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Voir fixer la provision qu’il appartiendra ;
Réserver les dépens ;
Réserver les frais irrépétibles.
Sur le fond,
A titre principal, Constater l’absence de formation du contrat entre Gwendal et Locam ;
Débouter Locam de ses demandes ;
Condamner Locam à rembourser à Gwendal la somme indument prélevée de 1 472,40 € ;
Déclarer caduc les contrats de prestations de services et de financement liant Gwendal aux sociétés Géoboost et Locam ;
Condamner Locam à rembourser à Gwendal la somme indument prélevée de 1 472,40 € ;
A titre encore plus subsidiaire, Constater le caractère abusif et déséquilibré de l’article 18 du contrat et réputer la clause non écrite ;
Dire les demandes de Locam infondées et l’en débouter ;
Exonérer Gwendal de la clause pénale, à défaut la modérer à la somme symbolique de 1 € ;
En tout état de cause,
Condamner Locam à payer à Gwendal la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, Sur la compétence :
Gwendel, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, soutient que le contrat litigieux est un pur contrat d’adhésion sans possibilité de négociation et que l’article 18 des conditions générales du contrat crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
L’article L. 442-4 III et l’annexe 4-2-1 du code de commerce disposent que les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1 sont du ressort des tribunaux spécialisés, seuls compétents pour les juger. Le tribunal des activités économiques de Nanterre n’est pas un tribunal spécialisé et n’a pas le pouvoir juridictionnel pour juger de tels litiges.
Locam désigne le tribunal des activités économiques de Paris qui est un tribunal spécialisé.
Ainsi, le tribunal des activités économiques de Nanterre n’est pas compétent pour juger cette demande fondée sur l’article L.442-1.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir sur ce chef de demande.
Sur la demande de sursis à statuer :
Gwendal soutient que :
le 13 octobre 2022, elle a déposé une plainte contre Géoboost pour des faits d’usurpation d’identité, car elle conteste avoir apposé sa signature électronique sur le PV de réception du 1er juin 2022 opposée par Locam ; ce dernier étant déclencheur du paiement des loyers,
il convient d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours avant de statuer sur cette affaire.
Locam réplique que :
le dépôt de plainte ne concerne pas Locam mais seulement la société Géoboost, un simple dépôt de plainte ne peut suspendre une instance civile, sauf en cas de mise en mouvement de l’action publique,
le certificat de signature est conforme et le PV de livraison a bien été réceptionné par Gwendal,
la demande de Gwendal est donc irrecevable et mal fondée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
En l’espèce, Gwendal a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 6], le 13 octobre 2022 contre la société Géoboost pour usurpation d’identité mais n’apporte aucune information supplémentaire sur l’issue de cette plainte, près de 30 mois après son dépôt. Gwendal ne démontre pas plus en quoi l’issue de la procédure pénale aurait une influence sur la résolution du litige qui l’oppose à Locam.
Ainsi le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
En conséquence, le tribunal déboutera Gwendal de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande principale :
Locam soutient que :
Les conditions contractuelles ont bien été détaillées et les parties ont convenu de la chose et du prix,
Le défaut de signature ou de présence de Locam n’a pas empêché la rencontre des volontés,
Gwendal a bien signé et apposé son tampon humide sur le contrat à entête de Locam, le contrat est donc régulièrement formé,
Le PV de livraison a dûment été régularisé sans réserve de Gwendal,
Les griefs énoncés sont tous dirigés contre Géoboost, ne faisant pas partie à l’instance, Gwendal ne démontre pas que le contrat de prestation avec Géoboost a été anéanti.
Gwendal oppose que :
Le contrat n’est pas valide notamment par l’absence de signature du co-contractant, Locam : le contrat a été signé par un responsable de la société Géoboost, qui n’a pas la qualité de mandataire pour le signer au nom et pour le compte de Locam. Il y a ainsi une absence de rencontre des volontés entre les deux sociétés et de formation du contrat. le site internet développé par Géoboost n’est pas conforme au cahier des charges (courriel du 7 septembre 2022) et n’est pas fonctionnel ; Gwendal est obligé d’utiliser son ancien site internet pour la prise de rendez-vous et de payer son ancien fournisseur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la formation du contrat et la conformité du site internet,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1113 du code civil dispose lui que :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
L’acceptation d’une offre est définie à l’article 1118 du code civil :
« L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. ».
Locam verse aux débats :
Le contrat de location du 29 mars 2022 dûment signé par Gwendal,
Le procès-verbal de réception et de conformité signé par Gwendal le 1 juin 2022 ainsi que le certificat de signature électronique Docusign,
La facture fournisseur de Géoboost du 13 juin 2022,
La facture unique de loyer du 23 juin 2022 adressée à Gwendal par Locam,
La lettre recommandée avec AR du 13 octobre 2022 valant résiliation et l’accusé de réception,
Un extrait de site internet.
Gwendal vers aux débats :
L’extrait du site internet de Gwendal,
Le contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu entre Gwendal et Géoboost,
Contrat de location de site internet conclu entre Gwendal et Locam,
Courriels adressés par Madame [M] (Gwendal) à Géoboost les 7 juillet, 31 août, 7 septembre et 21 septembre 2022,
Échanges de courriels entre Madame [M] et Locam du 25 octobre 2022.
Le tribunal considérera que le contrat de location du site internet est régulièrement formé ; il a bien été signé par Gwendal, qu’elle a accepté la location du site internet au loyer proposé de 490,80 €/ mois et a reconnu explicitement les conditions générales et particulières figurant au verso du contrat. Il y a donc bien eu un accord des volontés des parties et la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Le tribunal relèvera que Gwendal a bien réceptionné le site internet en signant électroniquement le procès-verbal de livraison dont le certificat de réalisation, Docusign, comporte bien la signature électronique de Madame [M] [F], dirigeante de Gwendal, son adresse courriel, son numéro de téléphone et une preuve d’authentification renforcée par SMS.
Pour s’opposer au paiement des loyers, Gwendal indique que le site internet développé par Géoboost ne répond pas au cahier des charges et à ses attentes, notamment sur la prise de rendez-vous.
Gwendal verse aux débats quatre courriels adressés à Géoboost faisant état d’un nonfonctionnement du site internet auquel Géoboost a répondu le 17 octobre 2022 que le site est fonctionnel avec notamment 400 visites du site en juillet 2022 et 400 visites en août 2022. Les griefs sont contestés par Géoboost.
D’autre part Gwendal indique que le site internet n’est pas actif sur la fonction « prise de rendezvous ». Or dans le contrat signé avec Locam, la section « agenda de prise de rendez-vous » ne fait pas partie de la prestation demandée à Géoboost comme cela est vérifié par la case non cochée correspondant à cette prestation.
Ainsi, le tribunal dira que Gwendal n’apporte pas la preuve qui lui incombe sur les dysfonctionnements allégués, les manquements ou sur les non-conformités du site internet par rapport au cahier des charges dont elle se garde de verser aux débats.
Sur la demande d’expertise technique informatique,
Compte tenu de ce qui précède, Gwendal n’ayant pas démontré un vice dans la signature du contrat ni une inexécution de la part de Locam, le recours à une expertise technique demandé par Gwendal pour la vérification d’authenticité de signature du procès-verbal de réception du site internet, ne trouve aucun fondement juridique.
Ainsi le tribunal dira n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’expertise de Gwendal.
Sur la créance de Locam,
Le tribunal relève que Gwendal a cessé de payer les loyers de location du site internet à partir de l’échéance du mois de juillet 2022 et n’a, par conséquent, pas respecté ses obligations contractuelles ; ceci a justifié la résiliation du contrat de location par Locam, conformément à la clause 18 des conditions générales du contrat de location et ce, malgré la mise en demeure en date du 13 octobre 2022.
La demande de Locam de condamnation à concurrence de 25 374,36 € en principal comprend : – 3 loyers mensuels impayés du 30/07/2022 au 30/09/2022 soit 1 472,40 €,
Clause pénale 10% soit 147,24 €,
44 loyers mensuels à échoir du 30/10/2022 au 30/05/2026 soit 21 595,20 €, Clause pénale de 10% soit 2159,52 €.
Le tribunal relève des pièces versées aux débats que Gwendal reste débiteur auprès de Locam, à la date du 13/10/2022, de la somme de 25 374,36 €.
Ainsi, le tribunal dira que Locam démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur Gwendal pour une somme de 25 374,36 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Gwendal à payer à Locam la somme de 25 374,36 €, assortie d’un intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 octobre 2022.
Sur l’anatocisme :
La société Locam demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ; que cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière et pour la première fois le 13 octobre 2023.
Sur la clause pénale :
Gwendal soutient que :
la négociation n’a pas été possible dans le contrat et considère donc qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion avec une absence de réciprocité,
l’article 18 du contrat est déséquilibré en faveur de Locam sans possibilité aucune pour Gwendal de résilier, même pour faute du bailleur, avec l’obligation pour le locataire de payer tous les loyers restant dû jusqu’à échéance du terme,
De plus, le délai de 8 jours prévu à l’article 18.1 après mise en demeure est insuffisant, L’article 18 du contrat doit donc être considéré comme abusif et réputé non écrit, Locam n’apporte ni la preuve du lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice dont elle se prévaut, ni de l’existence d’un préjudice,
Locam ne fait état d’aucune dégradation, et ne fournit aucune explication quant à la valeur de son service,
Locam stipule une pénalité disproportionnée et excessive par rapport au préjudice subi.
Locam réplique que :
Le contrat de location, comportant la clause pénale de 10 % et les conditions générales et particulières, a bien été signé par Gwendal en toute connaissance de cause,
Gwendal n’a pas apporté la preuve que les clauses du contrat étaient soustraites à toute possibilité de négociation,
L’article 18 des conditions générales de location ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
L’indemnité de résiliation existe au profit de Locam qui justifie d’un investissement auprès de Géoboost, en contrepartie du paiement d’un loyer,
Le non-paiement des loyers par Gwendal entraine la résiliation du contrat (article 18.1 des conditions générales du contrat) ce qui crée un préjudice financier important pour Locam,
La clause d’indemnité de résiliation ne crée pas de déséquilibre significatif : en effet Locam apporte la preuve qu’elle a acquise et payée le site internet auprès de Géoboost et qu’elle a vocation à le rentabiliser sous forme de loyers,
la marge de Locam s’élève à 5 767€ sur une durée de 48 mois,
le caractère excessif des sommes sollicitées n’est pas rapporté par Gwendal.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La résiliation du contrat entraine l’application de la clause 18.3 des conditions générales du contrat :
« suite à une résiliation, le locataire devra restituer le Site Internet comme indiqué à l’article 19. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% dans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au louer du fait de la résiliation. »
Lorsqu’un contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation aux torts du locataire ce dernier doit verser immédiatement au bailleur le montant des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, cette stipulation s’analyse comme l’engagement d’une partie à verser une certaine somme à son cocontractant en cas d’inexécution de son obligation ; que cette somme est une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l’inexécution et qui s’applique du seul fait de celle-ci ; qu’elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale, quand bien même le contrat ne l’aurait pas expressément qualifiée comme telle ; que dans ces conditions l’indemnité de rupture peut donner lieu à modération dans les conditions de l’article 1152.
Le tribunal relève que la clause pénale de 10% appliquée sur les loyers impayés ainsi que sur les loyers à échoir est destinée à réparer le non-respect des engagement contractuels de Gwendal à l’égard de Locam ; ainsi le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira que la demande de modération de la clause pénale formée par Gwendal n’est pas justifiée.
En conséquence, le tribunal déboutera Gwendal de sa demande de modération de la clause pénale.
Sur la restitution des matériels :
S’agissant d’un site internet et constatant qu’il n’y a pas d’éléments matériels, le tribunal dira que la restitution du site internet, dont Locam est devenu propriétaire, est sans fondement et qu’il lui appartient de procéder elle-même à sa fermeture.
En conséquence, Le tribunal déboutera Locam de sa demande de restitution.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Locam a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Gwendal à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Gwendal qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare incompétent sur les seules demandes formulées au visa de l’article L.442-1 du code de commerce et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déboute la SAS Gwendal Associés de sa demande de sursis à statuer ;
Condamne la SAS Gwendal Associés à payer la somme de 25 374,36 € à la société Locam – Location Automobiles Matériel SAS, assortie d’un intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 octobre 2022 ;
Ordonne l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière et pour la première fois le 13 octobre 2023 ;
Déboute la SAS Gwendal Associés de sa demande de modération de la clause pénale ; Déboute la société Locam – Location Automobiles Matériel SAS de sa demande de restitution du site internet ;
Condamne la SAS Gwendal Associés à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériel SAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ; Condamne la SAS Gwendal Associés aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU , président du délibéré, M. Fabrice ALLIANY et M.
Pierre-Hervé BRUN, (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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