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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 2 juil. 2025, n° 2024F00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025
N° RG : 2024F00055
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Contre M. [V] [F]
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] comparant par Me Béatrice TRARIEUX [Adresse 5] [Localité 7]
DEFENDEUR M. [V] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me [O] [N] [Adresse 6] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Avril 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 2 Juillet 2025 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Karine ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [F] est président de la société BDMG, cliente de la Caisse de Crédit Mutuel. Le 23 mai 2019, la banque a accordé à la société BDMG, plusieurs prêts dont le prêt NEO 4244948 d’un montant de 176 000 € au taux de 0,83 % et pour une durée de 83 mois.
Ce prêt est garanti notamment par la caution personnelle et solidaire de son dirigeant M. [F] dans la limite de la somme de 86 800 € et pour une durée de 107 mois.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SASU BDMG et la banque a déclaré ses créances. Le 6 mars 2024, la sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire et la banque a actualisé ses créances et notamment le prêt ci-dessus référencé.
La déchéance du terme étant acquise, M. [F] a été mis en demeure, par courrier recommandé du 11 avril 2024, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de procéder au paiement de la créance garantie et ce dans la limite de son engagement.
Cette demande a été renouvelée le 28 mai 2024, en vain.
C’est dans ces circonstances que la banque a été contrainte, par assignation délivrée le 30 août 2024 de saisir la juridiction de céans aux fins de voir condamner la caution au paiement de sa créance.
C’est en l’état que l’affaire vient à plaider. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 16 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 4 juin 2025 et le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERGERAC demande au Tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7],
— Débouter M. [V] [F] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [V] [F] à payer, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], la somme de 86 800€ en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt n° 0581 7559896 01, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [V] [F] à payer, à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 7], la somme de 1 500 € pour frais non répétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] fait plaider
Sur la nullité pour vice de consentement pour erreur
En droit,
L’article 1130 du Code civil dispose que : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquels le consentement a été donné. »
L’article 1132 du même code dispose que : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable ait une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant. »
Concernant l’erreur évoquée par M. [F] quant aux conditions de mobilisation des garanties accordées et la portée de ses engagements de caution, il lui appartient de démontrer non seulement l’existence d’éléments qui auraient pu tromper son consentement, mais également la volonté de la banque de tromper son contractant.
La cour d’appel de Bordeaux est très claire sur le sujet dans son arrêt du 14/06/2021 n°18/04235
En l’espèce
L’ensemble des informations délivrées à M. [F] dans cette affaire démontre que celui-ci était parfaitement informé des modalités d’intervention de BPI et de l’autonomie des garanties. L’acte de cautionnement indique notamment :
« la caution, après avoir pris connaissance des conditions et modalités et pour garantir l’intégralité des sommes dues en principal, plus intérêts, intérêts de retard, commission, indemnité… au titre de la créance garantie, déclare s’engager dans les termes ci-après : montant cautionnement 86600€ en principal, plis intérêts… »
Ainsi, à ce stade, M. [F] est informé que sa garantie porte sur le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre de la créance garantie. Aucun élément ne lui permet d’interpréter que son engagement serait appelé après la réalisation des autres garanties et notamment de BPI.
Il est également précisé dans le contrat : « si plusieurs garanties sont consenties aux prêteurs, celle-ci se cumule ; qu’elle soit donnée par une même personne ou non et qu’elle couvre, ou non, une même créance garantie. »
Là encore, il n’existe aucun doute sur la portée des engagements de la caution et l’ordre de mobilisation des garanties ; les autres sûretés consenties n’ayant aucune incidence sur le montant des engagements de la caution.
Enfin, en dernière page il est précisé : « en cas de pluralité de caution ou de constituant garantissant une même créance garantie pour un montant limité, les garanties s’additionneront de sorte que le montant maximum de la créance garantie soit atteinte. En conséquence, le paiement fait par l’une des cautions où l’un des constituants ne libérera pas les autres tant que le prêteur n’aura pas été totalement désintéressé ou désintéressé du montant maximum. »
Les informations communiquées sont parfaitement claires et confirment que les garanties accordées se cumulent, et qu’il n’y a aucun ordre de préférence dans la mobilisation des garanties.
Il est également précisé que : « il est expressément convenu que l’existence de plusieurs cautions ou constituants n’est pas un élément déterminant de leur engagement….»
Compte tenu de cette dernière disposition, il est manifeste que les parties ont convenu que les conditions d’intervention des autres garanties n’étaient pas un élément déterminant du consentement de la caution. La condition posée ainsi par l’article 1132 du code civil quant au caractère essentiel au consentement de l’élément erroné, fait donc défaut dans la présente espèce.
Concernant les conditions de garantie de Bpifrance, l’article 2 précise : « que les garanties ne bénéficient qu’a l’établissement intervenant et qu’elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire de ces garanties pour contester tout ou partie de leur dette. »
M. [F] ne pouvait donc se méprendre sur les termes particulièrement clairs et précis des stipulations contractuelles afférentes au fonctionnement de la garantie de Bpifrance financement.
Quant au développement de M. [F] relatif à l’hypothétique montage financier qui était prévu initialement par la société, à savoir la souscription d’un crédit-bail, aucun élément ne démontre que le montage effectué a été imposé par la banque et que ce montage aurait exonéré M. [F] d’apporter également sa garantie personnelle comme cela est d’usage en la matière. En tout état de cause M. [F] échoue à démontrer l’existence d’une erreur ayant pu vicier son consentement et susceptible d’entraîner la nullité de son engagement de caution, il sera donc débouté de sa demande.
Sur la disproportion
En droit,
L’article L332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la présente affaire dispose que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation. »
En l’espèce,
M. [F] soutient que ses engagements de caution étaient disproportionnés au jour de leur souscription. Bien qu’il ne conteste pas que les mentions portées sur la fiche de renseignement remplie de sa main lors de ses engagements soient conformes à ses déclarations, celui-ci fait néanmoins une interprétation très personnelle des éléments portés à la connaissance de la banque.
M. [F] a déclaré le 1er février 2019 être propriétaire d’un immeuble dont la valeur a été estimée par ses soins à 280 000 € dont le passif s’élevait selon ces mêmes déclarations à 187 455 €, Soit un patrimoine net de 92 544 €.
L’épargne bancaire déclaré par M. [F] s’élève à 10 400 €. M. [F] détenait également un compte courant à hauteur de 15 000 € et un capital de plus de 10 000 € selon les déclarations portées dans son dossier de financement et communiquées par ce dernier soit un patrimoine mobilier au sein de la société de plus de 25 000 €.
Au total, le patrimoine de M. [V] [F] s’élevait à 125 000 €, ces engagements étaient limités à 86 800 €.
M. [F] ayant par ailleurs contracté un prêt immobilier pour 187 455 € et un prêt à la consommation pour 7 754 €, son patrimoine net était de 110 191 €.
Enfin, il apparait que les revenus de M. [F] étaient de 25 057 € selon sa feuille d’imposition.
Il n’y a donc aucune disproportion constatée à la souscription du contrat.
M. [F] sera donc condamné à payer à la banque la somme de 86 800 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt sus-cité, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024. Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais non répétibles exposés dans la présente procédure, M. [F] sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Pour résister à ces demandes M. [V] [F] fait plaider :
Sur la nullité de l’engagement
En droit,
L’article 1130 du Code civil dispose que : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du même code précise que : « … constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie point… »
Enfin l’article 1132 toujours du même code dispose que : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
En l’espèce,
La banque a bénéficié : -d’un engagement de caution de la part de M. [F] -d’un nantissement sur son fonds de commerce -d’une garantie de Bpifrance
sans qu’aucune précision ne figure dans le contrat, quant à l’ordre et aux modalités de mise en œuvre des trois suretés souscrites.
La banque a expressément tenu à rassurer M. [F] sur l’étendue de son cautionnement en s’appuyant sur la garantie de Bpifrance et ce d’autant que cette garantie à un coût pour M. [F] qui a dû payer 3942 € de commission pour en bénéficier.
M. [F] souhaitait initialement un prêt à hauteur de 44 000 € le reste se faisant sous forme de crédit-bail comme le montre sa demande de janvier 2019.
Les conditions générales de Bpifrance, annexées au contrat de prêt précisent que la garantie était mise en jeu « si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure collective dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire »
La rédaction de cet article 6 laisse penser que cette mise en œuvre est automatique et vient protéger le signataire.
Sur la disproportion
Il faut, tout d’abord rappeler, que la fiche de renseignement a été rempli presque quatre mois avant la signature du contrat de prêt et de l’engagement de caution. De surcroit, la fiche ne mentionne pas sous quel régime matrimonial, M. [F] était marié, élément important pour évaluer la valeur réelle du patrimoine de M. [F].
En réalité, M. [F], au moment de la signature du contrat de prêt et de son engagement de caution, percevait un revenu annuel de l’ordre du SMIC, avait un patrimoine net de 39 780,19 € suite à une nouvelle évaluation du bien immobilier, n’avait pas d’épargne personnelle autre que celle dédiée au capital social de sa société.
L’engagement de caution demandé par la banque représentait donc plus de six années de salaire et plus de deux fois le montant du patrimoine net de M. [F].
Il est donc sollicité du tribunal de juger manifestement disproportionné l’engagement de caution de M. [F] tant à la date de souscription qu’à celle de la mise en demeure.
Le tribunal condamnera la Caisse de Crédit Mutuel de Bergerac à payer à M. [F] la somme de 3 000 € d’indemnité de procédure outre les dépens de l’instance.
Par ces Motifs, M. [V] [F] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, vu les articles L.332-1, L.332-2 et L.343-4 du Code de la consommation, vu la situation patrimoniale de M. [F], vu la jurisprudence,
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’engagement de caution litigieux souscrit par M. [F] pour erreur sur l’étendue des garanties ;
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a méconnu son devoir de mise en garde à l’égard de M. [F] ;
Juger l’engagement de caution donné par M. [F] à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] disproportionné au jour de l’engagement de caution ;
Constater que la Caisse de Crédit Mutuel ne démontre pas que le patrimoine de M. [F], à ce jour, lui permettait de faire face à son engagement de caution ;
Juger l’engagement de caution donné par M. [F] à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] disproportionné au jour où M. [F] a été appelé en qualité de caution ;
Juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de M. [F] signé le 23 mai 2019 ;
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a manqué à son obligation d’information précontractuelle en n’informant pas correctement M. [F] de la portée de la garantie Bpifrance et de son caractère subsidiaire et allouer des dommages et intérêts à hauteur de 86 600 € ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au paiement d’une somme de 3 000 € au bénéfice de M. [F], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’engagement de caution
Il n’est pas contesté que M. [V] [F] a contracté un prêt de 176 000 € auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Ouest aux fins de créer une boulangerie à l’enseigne Firmin, le 23 mai 2019. Le contrat était assorti de plusieurs garanties :
— le cautionnement personnel et solidaire de M. [F]
— la contre garantie de Bpifrance
— le nantissement du fonds de commerce
Le contrat ne précise pas dans quel ordre les garanties interviennent en cas de défaillance.
L’annexe de la garantie Bpifrance jointe au contrat de prêt précise en son article 1 que : « le bénéficiaire est la personne morale ou physique bénéficiaire dont Bpifrance financement prend une partie du risque en donnant sa garantie à l’établissement intervenant… »
A l’article 6-1 il est également dit que la garantie est mise en jeu : « si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure collective, dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire » Quant à l’article 8 il décrit les conditions de couverture de la garantie et notamment : « le capital restant dû à la date de l’intervention du jugement… »
Il y a donc une double ambiguïté quant aux conditions dans lesquelles M. [V] [F] s’est engagé auprès de la banque.
D’une part, l’ordre des suretés n’est pas clairement indiqué et d’autre part, la rédaction de l’annexe concernant la garantie de Bpifrance peut prêter à différentes interprétations. En l’absence d’un document assurant le tribunal que la banque a clairement expliqué au contractant du prêt l’ordre des suretés et les modalités de mise en œuvre de la garantie de Bpifrance, le tribunal jugera que ces éléments sont venus viciés le consentement de M. [V] [F].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’articles 1130 du Code civil : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
L’article 1131 confirme que : « les vices du consentement sont une cause de nullité relative au contrat. »
En l’espèce M. [F] a pu être « trompé » par la rédaction des articles sus-cités comme d’ailleurs le représentant de la banque dans son explication de la mise en œuvre de la garantie de Bpifrance.
Le tribunal retiendra le risque de mauvaise interprétation de la manière dont la garantie de Bpifrance entrait en jeu et prononcera la nullité de l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [V] [F] à l’égard de la banque.
Sur les autres demandes des parties
L’acte de cautionnement ayant été déclaré nul par le Tribunal, les parties seront déboutées de leurs plus amples demandes, fins et conclusions faites au titre de cet acte,
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] succombant, elle sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Prononce la nullité de l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [V] [F] à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] dans le cadre du contrat de prêt NEO 4244948,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à payer à M. [V] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du Code de procédure civile, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,13 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience
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