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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2025F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLh CREOGRAPH SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RG : 2025F00011 SARL CREOGRAPH SARL SARL Contre M. [H] [D]
DEMANDEUR
CREOGRAPH SARL [Adresse 2] Comparant par M. [O], gérant
DEFENDEUR
M. [H] [D] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 14 Mai 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 2024, Monsieur [H] [D] a commandé auprès de CREOGRAPH SARL un emplacement publicitaire devant figurer dans un annuaire intitulé MEMO UTILE édité par la société CREOGRAPH SARL. La facture émise au titre de cette parution n’a jamais été payée par Monsieur [D], malgré une relance par LRAR en date du 14 janvier 2025, d’où la présente instance.
Par acte en date du 25 février 2025, CREOGRAPH SARL a fait donner assignation à Monsieur [H] [D] d’avoir à comparaitre devant ce tribunal le 26 mars 2025.
La société CREOGRAPH SARL demande le paiement de :
* 337,55 € TTC montant de la facture.
* 260 € en application de l’article 11 des conditions générales de vente.
* 20,24 € TTC en application de la clause N°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5% par mois de retard.
* 50 € pour les frais de reprographie, de courrier.
* Remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l’audience :
* Distance 1152 km AR, coût au km 0,47 € selon barème joint, 1152 x 0,47 = 541,44 €
* Une nuit d’hôtel 65 €
* Deux repas : 20x2=40 €
* Les dépens de l’instance.
Monsieur [H] [D] n’a pas comparu.
La partie présente a été entendue en ses explications le 26 mars 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 14 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
CREOGRAPH SARL expose qu’elle produit les documents nécessaires à fonder ses demandes.
Monsieur [H] [D] qui n’a pas comparu n’a pas conclu.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constatera l’absence de Monsieur [H] [D], et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière. Monsieur [D] est un artisan demeurant à [Localité 3], dans le ressort du tribunal de commerce de Bergerac.
Sur la demande principale
A l’appui de sa demande de paiement, la société CREOGRAPH SARL produit, outre la facture dont elle réclame le paiement, le bon à tirer, l’ordre d’insertion signé par Monsieur [D], la parution de l’encart publicitaire facturé, la preuve de la distribution des annuaires par MEDIAPOST, et la mise en demeure de paiement.
Elle justifie ainsi parfaitement de la nature et du quantum de sa créance. Les sommes demandées au titre des intérêts de retard, des frais de recouvrement ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont conformes aux conditions générales de vente figurant au verso de l’ordre d’insertion et dument acceptées par Monsieur [D], ainsi qu’aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce. En outre, CREOGRAPH SARL produit les justificatifs nécessaires à fonder sa demande au titre des frais de déplacement.
Monsieur [D] n’a fait connaitre aucun moyen de défense pour justifier du non-respect de ses obligations.
Le tribunal fera donc droit à la demande de paiement formulée par la société CREOGRAPH SARL au titre de sa demande de paiement, soit 667,79 € (337,55+260+20,24+50) ainsi qu’à sa demande au titre du remboursement des frais de déplacement 646,44 € (541,44+65+40) et condamnera M. [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate l’absence de Monsieur [H] [D] ;
Condamne Monsieur [H] [D] à payer à CREOGRAPH SARL la somme de 667,79 € ;
Condamne Monsieur [H] [D] à payer à CREOGRAPH SARL la somme de 646,44 € au titre de remboursement de frais ;
Condamner Monsieur [H] [D] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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