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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2024070229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070229
ENTRE :
SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Melun B 419 046 065
Partie demanderesse : assistée de SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES – Me Laurent CREHANGE Avocat (RPJ038372) et comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS Avocat (RPJ038407)
ET :
SAS BANQUE BCP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 433 961 174
Partie défenderesse : assistée de Me François VERRIELE Avocat (P421) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La BANQUE BCP (ci-après la BCP) est un établissement bancaire.
La société RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS (ci-après « RTP URBATIS ») a pour activité les travaux de réseau et génie civil – VRD (voiries et réseaux divers).
La SCCV ORMOY L’ACIONNA (ci-après la SCCV) est une société civile de construction vente.
Fin 2018, la SCCV a entrepris la construction de 31 logements individuels et 18 logements collectifs sur la [Adresse 9] à [Localité 6] aux fins de commercialisation en vente en l’état futur d’achèvement. En vue de cette opération immobilière, la BCP a consenti à la SCCV une ouverture de crédit de 5.000.000 € le 21 décembre 2018. L’ouverture de crédit, d’une durée de 36 mois, venait à expiration le 28 décembre 2021.
Le 11 avril 2019, la BCP a délivré à la SCCV une Garantie Financière d’Achèvement. A ce titre, la BCP est tenue à l’égard des acquéreurs de financer l’achèvement du programme immobilier en cas de défaillance financière de la SCCV.
Dans le cadre des travaux, la SCCV a confié, en juin 2022, le lot « Reprise VRD » à la société RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS. Cependant, la SCCV a rencontré des retards de chantier et des difficultés financières.
Ces difficultés ont conduit la SSCV à solliciter du Président du Tribunal de Commerce de PARIS l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc, lequel y a fait droit.
Cette procédure a porté sur une renégociation des termes de l’ouverture de crédit et de ses modalités de remboursement. Dans ce cadre, par Protocole d’Accord du 3 août 2023, la BCP a consenti une augmentation du plafond de l’ouverture de crédit à hauteur de 2.500.000 € et une nouvelle prorogation de sa durée d’utilisation. De son côté, la société SVM PROMOTION, gérant de la SCCV ORMOY L’ACIONNA, s’est engagée, à compter du 31 décembre 2023, à rembourser l’ouverture de crédit en 10 mensualités de 50.000 €, plus une de 750.000 € et la dernière au titre du solde.
En raison d’impayés, plusieurs entreprises (dont RTP-URBATIS) ont refusé de poursuivre les travaux. Afin de permettre la reprise et l’achèvement du chantier, la BCP a accepté de procéder au paiement des factures impayées et des factures sur les travaux à réaliser en contrepartie de la garantie par la SCCV et son gérant de respecter les modalités de régularisation de l’Ouverture de crédit par la société SVM PROMOTION telles que convenues au protocole d’accord conclu dans le cadre de la procédure de mandat ad’hoc.
Le 28 décembre 2023, la société SVM PROMOTION a été placée en redressement judiciaire. Elle n’a pas honoré la première mensualité du 31 décembre 2023. De sorte que le 25 janvier 2024, la BCP a prononcé la dénonciation des accords et la résiliation anticipée de l’ouverture de crédit.
Le 16 septembre 2024, la société RTP-URBATIS a mis en demeure la BCP de régler la somme de 173.823,18 € qui se décompose comme suit :
* 89.101,02 € TTC au titre de la facture correspondant à la situation n° 3,
* 84.722,16 € TTC correspondant au solde des travaux,
Le 29 janvier 2024, la BCP lui a répondu que la SCCV n’avait pas respecté ses engagements et que l’ouverture de crédit et les accords conclus avec celle-ci avaient été dénoncés. La BCP n’a donc pas réglé la facture susmentionnée.
C’est dans ce contexte qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2024 RTP-URBATIS a assigné la BCP devant le Tribunal des activités économigues de PARIS.
Par requête du 12 avril 2024, la BCP a sollicité du Tribunal judiciaire de PARIS la désignation de la société DUCATEL en qualité d’administrateur ad’hoc. Par ordonnance en date du 12 avril 2024 le Tribunal y a fait droit.
Par Jugement du 14 mai 2024, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV ORMOY L’ACIONNA.
Dans ses conclusions n°2 régularisées pour l’audience du 13 mai 2025, RTP URBATIS demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1100-1, 1103, 1104, 1205 et suivants, 1231-1 et 1240 du Code civil.
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société BANQUE BCP à payer à la société RESEAUX TRAVAUX PUBLICS la somme de 173.823,18 € TTC, se décomposant comme suit :
* 89.101,02 € TTC au titre de la facture impayée correspondant à la situation n°3 ;
* 84.722,16 € TTC correspondant au solde des travaux.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société BANQUE BCP à payer à la société RESEAUX TRAVAUX PUBLICS la somme de 89.101,02 € TTC au titre de la facture impayée correspondant à la situation n°3 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DECLARER que toutes les sommes dues par la société BANQUE BCP à la société RESEAUX TRAVAUX PUBLICS porteront intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
CONDAMNER la société BANQUE BCP à payer à la société RESEAUX TRAVAUX PUBLICS la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société BANQUE BCP à payer à la société RESEAUX TRAVAUX PUBLICS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BANQUE BCP aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 la BCP demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société RESEAUX TRAVAUX PUBLIC – URBATIS de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes.
CONDAMNER la société RESEAUX TRAVAUX PUBLIC – URBATIS à payer à la BANQUE BCP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER aux dépens qui seront recouvrés par Maître Pierre ORTOLLAND dans les termes de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 21 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les parties ont fait connaître leur accord, sur proposition du tribunal, pour la désignation d’un médiateur afin de les aider dans la recherche d’une solution amiable au litige qui les oppose.
Compte tenu du caractère de l’affaire, le tribunal considère que l’expérience de Mme [S] [O] sous l’égide de l’association « CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS CMAP » dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8] (téléphone [XXXXXXXX01]) est susceptible d’apporter aux parties, sous réserve de leur pleine coopération, une analyse leur permettant de se rapprocher autour d’une solution viable du litige qui les oppose.
Le tribunal désignera en conséquence Mme [S] [O] pour une mission de médiation d’une durée initiale de 3 mois renouvelable pour une durée de 3 mois. Le tribunal fixera à 5 000 € HT l’avance sur honoraires du médiateur et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et l’article 1er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation ;
Vu les articles 131.1 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne Mme [S] [O] sous l’égide de l’association "CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE [Localité 7] CMAP" dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8] (téléphone [XXXXXXXX01]) – [Courriel 5] pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable du litige ;
Fixe à 5 000 € HT l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par parts égales par les sociétés RESEAUX TRAVAUX PUBLIC – URBATIS et BANQUE BCP directement entre les mains, du CMAP avant le 15 janvier 2026, à peine de caducité de la désignation.
Invite Mme [S] [O] à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation qui prendra fin 3 mois après le versement de la provision ; (3 mois maximum renouvelable une fois) ;
Dit qu’à cette fin, Mme [S] [O] prendra connaissance du dossier, entendra les parties et / ou leurs conseils ;
Dit que l’accord issu de la médiation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties sera remis à chacune des parties et adressé au juge par le médiateur dès la fin de sa mission ;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en l’état du 3 février 2026 à 14h00 de la chambre 1.4 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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