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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° J2025000109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000109
AFFAIRE 2024054678
ENTRE :
SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est 2 Avenue des Charmes ZAC du Parc Alata 60550 Verneuil-en-Halatte – RCS de Compiègne B 572 141 885
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL » – Me LAHAYE-MIGAUD Olivia Avocats (RPJ084976)
ET :
SAS LS AND CO, dont le siège social est 9 rue Anatole de la Forge 75017 Paris – RCS de Paris B 824 507 206
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : AFFAIRE 2025000835 ENTRE : SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est 2 Avenue des Charmes ZAC du Parc Alata 60550 Verneuil-en-Halatte – RCS de Compiègne B 572 141 885 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL » – Me LAHAYE-MIGAUD Olivia Avocats (RPJ084976)
ET :
SCP [B] prise en la personne de Me [N] [B] exerçant 53 bis quai des Grands Augustins 75006 PARIS ès qualité de liquidateur de la société SAS LS AND CO,
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS LS AND CO a pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Dans le cadre de son activité professionnelle, la SAS LS AND CO a ouvert un compte client professionnel, auprès de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC (ciaprès DSC), exerçant sous l’enseigne CEDEO, afin de se fournir en matériels et matériaux.
Selon la société DSC, la société SAS LS AND CO reste redevable de la somme de 143.481,47 €, malgré l’envoi d’une mise en demeure par lettre RAR datée du 22/03/2024.
C’est dans ces circonstances que la société DSC a assigné la SAS LS AND CO.
Procédure
Par acte en date du 02/09/2024, signifié à personne se déclarant habilitée, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC assigne la SAS LS AND CO. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024054678.
Par jugement prononcé le 23/10/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS LS AND CO et désigné la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B] liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 23/12/2024, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC a assigné la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LS AND CO, aux fins de régulariser la procédure. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025000835.
Par ces actes, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les dispositions des articles 1582 et 1343-2 du Code Civil Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile
* JUGER la société DSC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* En conséquence,
* JUGER recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualité de liquidateur de la société SAS LS AND CO;
* ORDONNER la jonction de la présente procédure à l’instance enregistrée auprès du Tribunal de commerce de PARIS sous le numéro RG 2024054678 ;
* FIXER la créance de la société DSC au passif de la société SAS LS AND CO à hauteur de la somme de 143.461,47 € en principal et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* FIXER la créance de la société DSC au passif de la société SAS LS AND CO à hauteur de la somme de 21.519,17 € au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNER la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualité de liquidateur de la société SAS LS AND CO au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualité de liquidateur de la société SAS LS AND CO aux entiers dépens de la présente instance ;
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SAS LS AND CO et la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS LS AND CO n’ont pas comparu.
A l’audience du 18/02/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11/03/2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Vu les dispositions de l’article 455 CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Constater» ou «Dire et Juger» ou « Prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur la jonction
Il existe entre les litiges relatifs aux instances enregistrées sous les numéros RG 2024054678 et 2025000835 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît à l’examen du Kbis de la société LS AND CO daté du 26/02/2025 que le défendeur est commerçant, a son siège social à Paris, que la société LS AND CO fait l’objet d’une procédure collective et qu’elle est représentée par la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur les demandes principales de DSC
DSC produit les pièces suivantes :
* Une facture 889C7002432025 en date du 31.01.2023 d’un montant de 103.003,38 €,
* Une facture 889C7002434946 en date du 31.01.2023 d’un montant de 431,17 €,
* Une facture 889C7002449804 en date du 31.01.2023 d’un montant de 215,47 €,
* Une facture 889C7002470416 en date du 28.02.2023 d’un montant de 54,08 €,
* Une facture 889C7002470567 en date du 28.02.2023 d’un montant de 114.760,50 €,
* Une facture 889C1002473455 en date du 28.02.2023 d’un montant de 186,50 €,
* Un avoir 889C7002473502 en date du 28.02.2023 d’un montant de -2.879,80 €,
* Une facture 889C7002483936 en date du 28.02.2023 d’un montant de 850,80 €,
* Une facture 889C7002490337 en date du 28.02.2023 d’un montant de 86,76 €,
* Une facture 889C7002512943 en date du 31.03.2023 d’un montant de 116.127,92 €
* Une facture 889C7002514392 en date du 31.03.2023 d’un montant de 154,75 €,
* Une facture directe 9061978716 en date du 06.04.2023 d’un montant de 624,00 €,
* Une facture directe 9061978963 en date du 06.04.2023 d’un montant de 18.270,67 €,
* Une facture directe 9061979002 en date du 06.04.2023 d’un montant de 2484.00 €,
* Une facture directe 9062155271 en date du 11.05.2023 d’un montant de 2695,43 €,
* Une facture directe 9062991047 en date du 06.1.2023 d’un montant de 1101, 92 €,
* Une facture directe 9063075273 en date du 4180,45 d’un montant de 4180,45 €,
* Une facture directe 9063137576 en date du 30.11.2023 d’un montant de 904.40 €,
* Une facture directe 9063308765 en date du 05.01.2024 d’un montant de 419,65 €,
* Un avoir 9159323194 en date du 26.01.2024 d’un montant de -220,64 €,
* Le décompte
* La lettre RAR datée du 22/03/2024 mettant en demeure la SAS LS AND CO de payer la somme de 143.461,47 €
* Les conditions générales de vente de DSC,
* La déclaration de créance adressée à Maitre [N] [B] ès qualités ;
* Sur les factures impayées
Le tribunal relève que sont joints aux factures suivantes un bon d’enlèvement ou un bon de livraison qui ne sont toutefois pas signés par la société LS AND CO :
* Une facture 889C7002432025 en date du 31.01.2023 d’un montant de 103.003,38 €,
* Une facture 889C7002434946 en date du 31.01.2023 d’un montant de 431,17 €,
* Une facture 889C7002449804 en date du 31.01.2023 d’un montant de 215,47 €,
* Une facture 889C7002470416 en date du 28.02.2023 d’un montant de 54,08 €,
* Une facture 889C7002470567 en date du 28.02.2023 d’un montant de 114.760,50 €,
* Une facture 889C1002473455 en date du 28.02.2023 d’un montant de 186,50 €,
* Un avoir 889C7002473502 en date du 28.02.2023 d’un montant de -2.879,80 €,
* Une facture 889C7002483936 en date du 28.02.2023 d’un montant de 850,80 €,
* Une facture 889C7002512943 en date du 31.03.2023 d’un montant de 116.127,92 €
* Une facture 889C7002514392 en date du 31.03.2023 d’un montant de 154,75 €,
* Un avoir 9159323194 en date du 26.01.2024 d’un montant de -220,64 € ;
Qu’en revanche aucun bon d’enlèvement ou de livraison n’est joint aux factures suivantes :
* Une facture directe 9061978716 en date du 06.04.2023 d’un montant de 624,00 €,
* Une facture directe 9061978963 en date du 06.04.2023 d’un montant de 18.270,67 €,
* Une facture directe 9061979002 en date du 06.04.2023 d’un montant de 2484.00 €.
* Une facture directe 9062155271 en date du 11.05.2023 d’un montant de 2695,43 €,
* Une facture directe 9062991047 en date du 06.1.2023 d’un montant de 1101, 92 €,
* Une facture directe 9063075273 en date du 4180,45 d’un montant de 4180,45 €,
* Une facture directe 9063137576 en date du 30.11.2023 d’un montant de 904.40 €,
* Une facture directe 9063308765 en date du 05.01.2024 d’un montant de 419,65 € ;
De plus le décompte produit n’est pas certifié par l’expert-comptable du demandeur ;
En conséquence, le tribunal ne retient que les factures pour lesquelles sont produits des bons d’enlèvement ou de livraison, soit la somme de 332.684,13 € TTC ; Le demandeur expliquant que la SAS LS AND CO a payé au titre de ces factures la somme de 223.090,38 € TTC (cf. pièce 22), la créance de DSC est certaine et liquide à hauteur de 109.593,75 € TTC outre pénalité de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures au taux de la BCE dans son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage comme indiqué au bas de chacune des factures, avec anatocisme comme demandé; la SAS LS AND CO étant en liquidation judiciaire, cette somme n’est pas exigible ;
DSC ayant déclaré une créance à titre principal de 187.780,54 € dans le délai de 2 mois après la publication au BODACC du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société LS AND CO, et l’instance étant en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de LS AND CO, le tribunal, vu l’article L.624-2 du code de commerce,
* Dira que la créance de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC à l’encontre de la société LS AND CO est de 109.593,75 € TTC outre pénalité de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures au taux de la BCE dans son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, déboutera pour le surplus ;
* Sur la clause pénale
DSC fait valoir que les conditions générales de vente stipulent que « tout défaut de paiement à l’échéance entraînera, sauf report accordé par notre société, quel que
soit le mode de règlement prévu, l’application de plein droit d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée » ;
Outre que, vu les pièces produites, DSC ne rapporte pas la preuve que ces conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la société LS AND CO, cette clause fait manifestement double emploi avec les pénalités de retard mentionnées au bas de chacune des factures ;
En conséquence, le tribunal,
Déboutera la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC de sa demande de fixer au passif de la société LS AND CO la somme de 21.519,17 € à titre de clause pénale ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, DSC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LS AND CO à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC déboutera pour le surplus de la demande ;
Dira n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant d’une décision relative à une créance auprès d’une société en liquidation judiciaire ;
Le tribunal condamnera la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B], mandataire judiciaire de la SAS LS AND CO aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Joint les instances enregistrées sous les numéros RG 2024054678 et 2025000835 sous le J2025000109
* dit l’assignation régulière, et l’action recevable,
* dit que la créance de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC à l’encontre de la société LS AND CO est de 109.593,75 € TTC outre pénalité de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures au taux de la BCE dans son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, déboute pour le surplus,
* déboute la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC de sa demande de fixer au passif de la société LS AND CO la somme de 21.519,17 € à titre de clause pénale,
* condamne la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LS AND CO à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC déboute pour le surplus,
condamne la SCP [B] prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LS AND CO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président.
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