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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 7 janv. 2026, n° 2025003791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025003791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 07/01/2026
Demandeur(s) : CHEP FRANCE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°348 848 912
Représentant(s) : Maître Jean-Jacques PITTERI, avocat au barreau de Paris,
et pour postulant Maître Thomas LECLERC, avocat au
barreau de Caen
Défendeur(s) : FARMACLAIR SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n° 502 707 011
Représentant(s) : Maître Thomas BEDOISEAU, avocat au barreau de Paris,
et pour postulant Maître Noémie RIECHLING, avocate au
barreau de Caen
Composition du 7 Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Michel SAUTY
: Bruno THOMAS
: Philippe GOULAIN
Jacqueline BILLON
Bruno COURTET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 24/09/2025
Jugement rendu le 07/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SA CHEP FRANCE a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 25/03/2025 à l’encontre de la SAS FARMACLAIR pour la somme principale de 28 454,37 € majorée des intérêts contractuels à compter du 31/05/2024, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par courrier adressé le 25/04/2025, reçue au greffe le 30/04/2025, le conseil de la SAS FARMACLAIR a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23/07/2025.
L’affaire a été plaidée le 24/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société CHEP FRANCE loue des palettes depuis 2008 à la SAS FARMACLAIR selon un contrat non signé par les parties.
Depuis 2020, la société CHEP FRANCE a conclu un nouveau contrat non signé par les parties avec la société CENTRAGROUP-FAREVA dont fait partie la société FARMACLAIR.
En mars 2023, la société CHEP FRANCE informait la société FARMACLAIR qu’un écart entre le stock physique, 218 palettes, et le stock comptable, 948 palettes, faisait apparaitre une perte de 739 palettes qui sera facturée le 31/05/2023 pour la somme de 22 959,25 €.
La SAS FARMACLAIR ne retrouvait pas de trace d’une livraison de 200 palettes le 03/01/2022 et demandait une modification du stock que la société CHEP FRANCE a refusé
La SAS FARMACLAIR a contesté cette facturation au motif qu’il n’existe pas de contrat signé entre les deux sociétés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société CHEP FRANCE a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que les deux contrats de location de palettes conclus entre les parties en 2008, et en 2020 avec la société CENTRAGROUP-FAREVA, dont fait partie FARMACLAIR, ont bien été exécutés sans discontinuer par la société FARMACLAIR, que depuis 2008, hormis les factures litigieuses, toutes les factures concernant l’exécution de ces contrats ont été libellées et envoyées à FARMACLAIR qui les a toutes payées. Elle a sollicité, au visa des articles 515, 1405 à 1425 du code de procédure civile, le débouté de la SAS FARMACLAIR de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 30 096.09 € TTC outre les intérêts au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ; subsidiairement, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 13 954,71 € au titre de la perte de 539 palettes de format 100 cm/120 cm. outre la somme de 4 908,83 € au titre du loyer du stock comptable proratisé à 748 palettes du 01/01/2024 au 31/07/2025 inclus ; qu’en tout état de cause, elle soit condamnée aux dépens du jugement à intervenir et ceux de l’opposition ainsi que les frais afférents à l’exécution de la décision à intervenir, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
A la barre, la SAS FARMACLAIR a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en opposant en premier l’inopposabilité des conditions et stipulations du contrat invoqué en
l’absence de signature, que la demande en paiement n’est pas justifiée. Elle a sollicité, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 25/03/2025 n°2025 002607, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CHEP FRANCE, sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par courrier adressé au greffe le 25/04/2025 par la FARMACLAIR SAS, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 09/04/2025, est recevable en la forme ;
Attendu que les parties, bien que n’ayant pas signé de contrat, ont entretenu des relations commerciales pendant plus de 15 ans ;
Attendu que la société CHEP FRANCE a déjà facturé à 4 reprises en 2011, 2015, 2017, 2021 des palettes perdues qui ont été réglées sans contestation ; que la SAS FARMACLAIR ne peut prétendre qu’elle ignorait cette pratique de facturation des palettes perdues ; qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 19 176,23 € au titre de la perte, la société CHEP FRANCE étant déboutée du surplus de sa demande ;
Attendu que la société CHEP FRANCE a facturé la livraison de 200 palettes du 03/01/2022 ; que la société FARMACLAIR a régulièrement procédé à son paiement ; que la société FARMACLAIR peut difficilement contester ensuite cette livraison ;
Attendu que le tribunal regrette toutefois que la société CHEP FRANCE ait refusé de justifier la réalité de cette livraison au prétexte que la réclamation intervient plus de 12 mois après ;
Attendu que le tribunal regrette également que la société CHEP FRANCE fasse preuve d’autant d’intransigeance et de manque de transparence dans ses relations commerciales avec la société FARMACLAIR ;
Attendu que la société CHEP FRANCE ne peut prétendre tirer de cette situation tous les avantages et les bénéfices possibles, à savoir facturer les palettes perdues, facturer la location des palettes perdues et réclamer des intérêts sur les 2 factures ; que ceci constitue une clause abusive ; que partant, le tribunal déboutera la société CHEP FRANCE de sa demande en paiement de la location des 748 palettes de stock du 01/01/2024 au 31/07/2025 ;
Attendu que le motif de contestation de la SAS FARMACLAIR qui réclamait des explications sur les quantités de palettes était légitime et que la société CHEP FRANCE, en s’abritant derrière un contrat non signé, a fait preuve de mauvaise foi vis à vis de son client, qu’il ne sera pas fait droit à sa demande d’application d’intérêts de retard, dans la mesure où cette clause jusqu’alors inconnue de la SAS FARMACLAIR qui n’avait jusqu’alors aucun litige avec la société CHEP FRANCE n’a pas été acceptée auparavant, même tacitement ;
Attendu que la SAS FARMACLAIR ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice du fait de la suspension brutale et unilatérale de ses relations commerciales avec la société CHEP FRANCE ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CHEP FRANCE les frais qu’elle a dû engager pour recouvrer sa créance, la SAS FARMACLAIR sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Attendu que la SAS FARMACLAIR qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société FARMACLAIR à payer à la société CHEP FRANCE la somme de 19 176,23 € au titre de la perte de palettes ;
Déboute la société CHEP FRANCE du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboute la société CHEP FRANCE de sa demande d’application d’intérêt au taux de la BCE augmenté de 7 points ;
Déboute la société CHEP FRANCE de sa demande en paiement des factures de location des palettes perdues ;
Déboute la société SAS FARMACLAIR de ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS FARMACLAIR à payer à la société CHEP FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FARMACLAIR aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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