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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 11 juin 2025, n° 2025L00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025L00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
N° RG: 2025L00172 2024J00111 SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SARLU [M] [C] contre EURL [M] [C]
DEMANDEUR
SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SARLU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Laurent GALINAT
DEFENDEUR
EURL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience de chambre du Conseil du 11 Juin 2025 Délibérée par M. JL LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges.
Prononcée à l’audience du 11 Juin 2025 où siégeaient M. JL LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier. Minute signée par le Président d’Audience et le Greffier.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du chef de : EURL [M] [C] [Adresse 3] et ayant une activité de Conseil en construction écologique
Ce Tribunal a désigné M. [L] [B] en qualité de Juge Commissaire et SELARL LGA en qualité de Liquidateur
Suivant rapport en date du 13 mai 2025, SELARL LGA a sollicité du Tribunal d’ordonner qu’il ne soit plus fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée
Le dirigeant de l’EURL [M] [C] a été invité à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 11 Juin 2025 et n’a pas comparu.
SUR CE
Attendu qu’il ressort de la requête du Liquidateur que la clôture est retardée par une instance en cours devant le Tribunal judiciaire de Bergerac pour recouvrer des fonds
Attendu que l’aboutissement de cette action est incompatible avec les délais stricts applicables en matière de liquidation judiciaire simplifiée
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le dirigeant de l’EURL [M] [C] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations.
Attendu en conséquence qu’il convient au Tribunal, conformément à l’article L644-6 du Code de Commerce, d’ordonner qu’il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, par décision insusceptible de recours, et après en avoir délibéré,
Vu le rapport du liquidateur, vu le rapport du juge commissaire, le Ministère Public ayant fait des réquisitions écrites
Ordonne qu’il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l’encontre de l’EURL [M] [C]
Ordonne la publication et l’exécution provisoire
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus
Minute signée par M. JL LHAUMOND Président d’Audience, et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier.
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