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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2025001768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 223
Rôle nº 2025001768
DEMANDEUR(S)
,
[Adresse 1]
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SAS HV CONCEPT
Dont le siège social est, [Adresse 3] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 824 351 787
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL & Associés SAS HV CONCEPT
I – LES FAITS
La S.A.S HV CONCEPT (anciennement dénommée HV ESCALIERS CONCEPT), est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la, [Adresse 1]
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la S.A.S HV CONCEPT un prêt n°489307E d’un montant de 150.000,00 €, productif d’intérêts au taux de 1,10 % et remboursable en 96 mois.
Constatant le non-respect par la S.A.S HV CONCEPT des conditions d’utilisation du compte-courant et de remboursement du prêt la, [Adresse 1] a ainsi :
* par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2023 et 12 novembre 2024, mis en demeure la SAS HV CONCEPT de régulariser sa situation d’impayé relativement au prêt n°489307E, lui précisant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée conformément aux stipulations contractuelles,
* par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2024, dénoncé l’autorisation de découvert dont bénéficiait la SAS HV CONCEPT lui précisant qu’un délai de 60 jours lui était accordé pour régulariser la situation débitrice de son compte courant d’entreprise.
La S.A.S HV CONCEPT n’a donné aucune suite à ces mises en demeure.
Par conséquent, la, [Adresse 1] a :
* par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt n°489307E et a mis en demeure la S.A.S HV CONCEPT de lui régler les sommes lui restant dues à ce titre.
* par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, mis en demeure la SAS HV CONCEPT de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte courant entreprise, lui précisant qu’à défaut, il sera procédé à la clôture du compte.
La S.A.S HV CONCEPT ne donnera aucune suite et aucun règlement n’interviendra.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE LES DEMANDES DES PARTIES
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 07 mars 2025 pour l’audience du 17 avril 2025.
Dans son assignation, la, [Adresse 1] demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la S.A.S HV CONCEPT à payer, à la, [Adresse 1], les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°489307E : 107.829,45 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,10 % à compter du 11 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
* au titre du solde débiteur bancaire : 255,97 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la S.A.S HV CONCEPT à payer, à la, [Adresse 1], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la S.A.S HV CONCEPT aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La SAS HV CONCEPT, non comparante et non représentée, n’a déposé aucune écriture.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la, [Adresse 1] :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE estime être bien fondée à solliciter la condamnation de la S.A.S HV CONCEPT à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°489307E : 107.829,45 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,10 % à compter du 11 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* au titre du solde débiteur bancaire : 255,97 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
La, [Adresse 1] considère pouvoir solliciter la capitalisation annuelle des intérêts.
B. Pour la SAS HV CONCEPT :
La SAS HV CONCEPT n’a déposé aucune écriture ni fait valoir aucun moyen de quelque manière que ce soit.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que l’article 46 du Code de Procédure Civile énonce : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Attendu que le contrat de prêt du 14 décembre 2021 stipule, à l’alinéa « Election de domicile – Attribution de compétence » : « Pour l’exécution du Contrat, les parties déclarent élire domicile en son siège social pour le prêteur, et pour l’Emprunteur, en son siège social ou au lieu de son exploitation principale. Pour toute contestation pouvant naître du contrat, il est expressément fait attribution de compétence au Tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du Prêteur. »
Attendu que Le Tribunal de Commerce d’Orléans, régulièrement saisi, est donc territorialement compétent en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile, le lieu de survenance du fait dommageable étant situé dans le ressort de ce tribunal. », le Tribunal de Commerce d’Orléans se déclarera territorialement compétent pour le traitement de cette affaire.
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Attendu que la S.A.S HV CONCEPT est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la, [Adresse 1] (pièce demandeur 4) ;
Attendu que la S.A.S HV CONCEPT a, par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2021, souscrit auprès de la, [Adresse 1] un prêt n°489307E d’un montant de 150.000 €, productif d’intérêts au taux de 1,10 % et remboursable en 96 mois (pièce demandeur 2);
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE apporte la preuve des incidents de paiement au titre du compte courant et du prêt mentionnés ci-dessus (pièces demandeur 5-6-8-9);
Attendu que les sommes dues sont :
* au titre du prêt n°489307E : 107.829,45 € (pièce demandeur 10) ;
* au titre du solde débiteur bancaire : 255,97 € (pièce demandeur 11) ;
Attendu que le contrat de prêt prévoit la majoration des intérêts au taux contractuel majoré à 4,10 % ;
Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Par conséquent le Tribunal condamnera la société HV CONCEPT au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de :
* au titre du prêt n°489307E : 107.829,45 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré à 4,10 % à compter du 11 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* au titre du solde débiteur bancaire : 255,97 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Par ailleurs, le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HV CONCEPT à payer à la, [Adresse 1] au titre du prêt n°489307 à la somme de 107.829,45 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré à 4,10 % à compter du 11 février 2025
Condamne la société HV CONCEPT à payer à la, [Adresse 1] au titre du solde débiteur bancaire à la somme de 255,97 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la société HV CONCEPT au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire ;
Condamne la société HV CONCEPT en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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