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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 10 avr. 2026, n° 2025F00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 avril 2026 CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00631
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, Avocate, [Adresse 2] Comparant
DÉFENDEURS
SAS DOM’OPTIK
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Monsieur [C] [F]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 29 janvier 2026 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre,
M. Nicolas SEL, Juge,
M. Jean-Luc BRULARD, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société Générale a accordé respectivement le 12 février 2019 et le 9 mars 2019, deux contrats de prêts professionnels avec la société Dom’optik, opticien, prêts pour lesquels M. [C] [F], le président de la société Dom’optik, s’est porté caution solidaire.
A compter de novembre 2021, la société Dom’optik a cessé de payer les mensualités des deux prêts. Après mises en demeure, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du premier prêt, le second étant arrivé à son terme.
La Société Générale demande le paiement des sommes impayées s’élèvant respectivement à 48 441,40 euros et 6 183,91 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné la société Dom’Optik, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 819 937 129, devant ce tribunal pour l’audience du 2 juillet 2025.
Par acte délivré le 13 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné M. [C] [F], né le [Date naissance 1] 1982 à Ahl Dadès (Maroc) devant ce tribunal pour l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de cette assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
« Dire et juger recevable, en tout cas bien fondée en ses demandes la Société Générale, En conséquence,
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 2246 du code civil,
Vu les articles L 110-4 et L 622-25-1 du code de commerce,
Vu les articles L 512-1 et suivants du CPCE,
Condamner la société Dom’Optik, solidairement avec M. [C] [F] à verser à la Société Générale :
* au paiement de la somme de 6 183,91 euros au titre du prêt de 11 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 16 mai 2025 date d’arrêté de comptes,
* au paiement de la somme de 48 441,40 euros au titre du prêt de 58 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,97 % jusqu’à parfait paiement à compter du 16 mai 2025 date d’arrêté de comptes.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en vertu de l’art. 1154 du code civil,
Condamner solidairement la société Dom’Optik et M. [C] [F] à verser à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamner solidairement la société Dom’Optik et M. [C] [F] aux entiers dépens ».
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 29 janvier 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en l’absence de la société Dom’Optik et de M. [C] [F] ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le premier contrat de prêt (automobile) de 58 996,00 euros et la caution correspondante
La Société Générale expose qu’un prêt a été consenti par contrat du 12 février 2019, pour un montant de 58 996,00 euros, sur une durée de 60 mois, et au taux de 4,97 % hors assurance.
Elle indique qu’en garantie des sommes dues, M. [C] [F], président de la société Dom’Optik, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 76 694,00 euros, cette somme couvrant le paiement du montant principal, des intérêts et pénalités de retard, sur une durée de 84 mois.
La Société Générale indique que la société Dom’Optik n’a plus procédé au remboursement des échéances à compter du 12 novembre 2021.
Elle ajoute que, la société Dom’Optik n’ayant pas honoré les échéances du prêt malgré ses relances et mises en demeure, notamment par deux courriers avec accusé réception adressés le 16 août 2024 à la société Dom’Optik et à M. [C] [F], elle a résilié le contrat de prêt et prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception du 26 août 2024.
La Société Générale demande solidairement à la société Dom’Optik et M. [C] [F], en sa qualité de caution solidaire, le paiement de la somme de 48 441,40 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il résulte des explications de la Société Générale et des documents produits à la cause que :
* Le contrat de prêt d’un montant 58 996,00 euros sur une durée de 60 mois, au taux de 4,97 % hors assurance a été régulièrement établi et signé le 12 février 2019.
* L’acte de cautionnement de M. [C] [F] dans la limite de 76 694,00 euros, couvrant le paiement du montant principal, des intérêts et pénalités de retard, sur une durée de 84 mois, a été régulièrement établi, avec les mentions manuscrites requises, et signé par M. [C] [F] le 2 avril 2019.
* Un courrier a été adressé à la société Dom’Optik le 21 février 2022, aux fins d’obtenir la régularisation des 3 premières échéances impayées, dont une copie a été adressée le même jour en LRAR à M. [C] [F] en lui rappelant ses obligations de caution.
* La société Dom’Optik et M. [C] [F] ont été mis en demeure de régulariser la situation par courriers recommandés du 16 août 2024, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée ; le pli adressé à la société Dom’Optik ayant été réceptionné, celui adressé à M. [C] [F] étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
* Un courrier recommandé notifiant la déchéance du terme a été adressé à la société Dom’Optik le 26 août 2024, et réceptionné par cette dernière le 30 août 2024.
* le décompte des sommes dues, arrêté au 16 mai 2025, se détaille comme suit :
* 41 403,53 euros au titre du principal
* 7 037,87 euros au titre des intérêts de retard
Le principal réclamé correspond à l’échéancier à la date du 26 août 2024.
S’agissant du taux des intérêts de retard, il est relevé que le taux indiqué dans le tableau de décompte et réellement appliqué est de 8,97 %, soit le taux contractuel majoré de 4 points, conformément aux stipulations de l’article 15 du contrat de prêt (et non le taux de 4,97 % comme noté dans les conclusions de la demanderesse).
Faute de comparaître, la société Dom’Optik et M. [C] [F] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance d’un montant de 48 441,40 euros de la Société Générale à l’encontre de la société Dom’Optik et M. [C] [F] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société Dom’Optik et M. [C] [F] à payer à la Société Générale la somme de 48 441,40 euros.
* Sur le second contrat de prêt (matériel) de 11 900,00 euros et la caution correspondante
La Société Générale expose qu’un prêt a été consenti par contrat du 9 mars 2019, pour un montant de 11 900,00 euros, sur une durée de 48 mois, et au taux de 2,90 % hors assurance.
Elle indique qu’en garantie des sommes dues, M. [C] [F], président de la société Dom’Optik, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 15 470,00 euros et que cette somme couvre le paiement du montant principal, des intérêts et pénalités de retard, sur une durée de 72 mois.
La Société Générale indique que la société Dom’Optik n’a plus procédé au remboursement des échéances à compter du 9 janvier 2022.
Elle ajoute que la société Dom’Optik n’a pas honoré les échéances du prêt malgré ses relances et mises en demeure, notamment par courrier avec accusé réception adressé le 26 août 2024 à la société Dom’Optik.
La Société Générale demande solidairement à la société Dom’Optik et M. [C] [F], en sa qualité de caution solidaire, le paiement de la somme de 6 183,91 euros au titre du premier prêt.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il résulte des explications de la Société Générale et des documents produits à la cause que :
* Le contrat de prêt d’un montant de 11 900,00 euros sur une durée de 48 mois, au taux de 2,90 % hors assurance a correctement été établi et signé contradictoirement le 9 mars 2019.
* L’acte de cautionnement de M. [C] [F] dans la limite de 15 470,00 euros, couvrant le paiement du montant principal, des intérêts et pénalités de retard, sur une durée de 72 mois, a été régulièrement établi, avec les mentions manuscrites requises, et signé par M. [C] [F], le 9 mars 2019.
* La Société Générale a demandé à la société Dom’Optik la régularisation des 2 premières échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé réception du 21 février 2022, dûment réceptionné par cette dernière.
* La société Dom’Optik a été mise en demeure de régulariser par courriers recommandés des 16 août et 26 août 2024, lesquels ont été régulièrement réceptionnés par cette dernière.
M. [C] [F] a été mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 21 février 2022, dûment réceptionné par ce dernier.
* Le décompte des sommes dues, arrêté au 16 mai 2025, fait apparaitre les sommes suivantes :
* 5 344,87 euros au titre du principal
* 839,04 euros au titre des intérêts de retard
Le principal réclamé correspond à l’échéancier à la date du 26 août 2024.
S’agissant des intérêts de retard, il est relevé que, contrairement à ce qui est noté dans les conclusions de la Société Générale mentionnant un taux de 2,90 %, les intérêts de retard indiqués dans le décompte ont en réalité été calculés au taux contractuel majoré de 4 points, conformément aux stipulations de l’article 15 du contrat de prêt, soit un taux de 6,90 %.
Faute de comparaître, la société Dom’Optik et M. [C] [F] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance d’un montant de 6 183,91 euros, de la Société Générale à l’encontre de la société Dom’Optik et M. [C] [F] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société Dom’Optik et M. [C] [F] à payer à la Société Générale la somme de 6 183,91 euros au titre du second prêt.
Sur les intérêts de retard
* Sur le premier contrat de prêt de 58 996,00 euros
La Société Générale demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux contractuel de 4,97 % à compter du 16 mai 2025.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, le taux d’intérêt de 4,97 % est conforme aux termes du contrat de prêt signé par les parties le 12 février 2019.
Il conviendra en conséquence de majorer la condamnation solidaire de la société Dom’Optik et M. [C] [F], des intérêts calculés au taux contractuel de 4,97 % à compter du 16 mai 2025.
* Sur le second contrat de prêt de 11 900,00 euros
La Société Générale demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux contractuel de 2,90 % à compter du 16 mai 2025.
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil cités ci-avant,
En l’espèce, le taux d’intérêt de 2,90 % est conforme aux termes du contrat de prêt signé par les parties 9 mars 2019.
Il conviendra en conséquence de majorer la condamnation solidaire de la société Dom’Optik et M. [C] [F], des intérêts calculés au taux contractuel de 2,90 % à compter du 16 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros solidairement par la société Dom’Optik et M. [C] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner solidairement la société Dom’Optik et M. [C] [F] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge solidairement de la société Dom’Optik et M. [C] [F].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la Société Générale bien fondée en ses demandes,
Condamne solidairement la société Dom’Optik et M. [C] [F] à payer à la Société Générale, au titre du premier prêt de 58 996 euros, la somme de 48 441,40 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 4,97 % à compter du 16 mai 2025,
Condamne solidairement la société Dom’Optik et M. [C] [F] à payer à la Société Générale, au titre du second prêt de 11 900 euros, la somme de 6 183,91 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 2,90 % à compter du 16 mai 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne solidairement la société Dom’Optik et M. [C] [F] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Dom’Optik et M. [C] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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