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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 11 sept. 2025, n° 2025P00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P00660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00894 URSSAF D’ILE DE FRANCE / SARL BIG VIDEO BROADCAST N° RG : 2025P00660
DEMANDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par M. [C] [S], inspecteur contentieux
DEFENDEUR
SARL BIG VIDEO BROADCAST [Adresse 2] [Localité 2] RCS NANTERRE : 429807365 2000 B 1312 Enseigne : BIG VIDEO BROADCAST Représentants légaux : M. [Y] [H] DIT [B] [Adresse 3] [Localité 3], Gérant M. [R] [N] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant et assiste par Me Marie PETREMENT [Adresse 5] [Localité 4]
En présence de Mme Myriam BERDY, juge commis
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [G] [Z], enquêteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 11 Septembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2025J00894 N° RG : 2025P00660
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 30 Mai 2025, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE a assigné la SARL BIG VIDEO BROADCAST, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 429807365 et exploite un fonds de commerce de: En France et dans tous pays : – Les activités de production, Post-production, d’édition (multimédia, Cd Room, D.v.d. duplications), d’achat, vente, négoce, courtage et de distribution de tous droits littéraires, de tous programmes vidéo, de tous films, de tous programmes de télévision par tous systèmes existants ou à créer, qu’il s’agisse notamment d’actualité, de publicité, d’art etc… Sans que cette liste ne soit aucunement limitative. – L’organisation de toute manifestation, de tout enseignement, de toute activité de relations publiques ou de publicité destinée à faire Connaitre et diffuser les produits et activités de la société. – La location de matériel Audio-video et de véhicules utilitaires.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l’article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
Ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l’audience du 10 Juillet 2025, Mme Myriam BERDY en qualité de juge commis, assisté par la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [G] [Z], pour recueillir les renseignements visés à l’article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu’au procureur de la République.
DISCUSSION
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements.
Le dirigeant expose au tribunal l’origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour la redresser.
Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l’entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 20 juin 2023 ;
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Selon le dirigeant la mise en place d’un plan de redressement semble possible et que la période d’observation est financée ;
Les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Vu les observations du débiteur,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL BIG VIDEO BROADCAST
ENSEIGNE : BIG VIDEO BROADCAST
[Adresse 2]
[Localité 2]
RCS NANTERRE : 429807365 – 2000 B 1312
activité : En France et dans tous pays : – Les activités de production, Post-production, d’édition (multimédia, Cd Room, D.v.d. duplications), d’achat, vente, négoce, courtage et de distribution de tous droits littéraires, de tous programmes vidéo, de tous films, de tous programmes de télévision par tous systèmes existants ou à créer, qu’il s’agisse notamment d’actualité, de publicité, d’art etc… Sans que cette liste ne soit aucunement limitative. – L’organisation de toute manifestation, de tout enseignement, de toute activité de relations publiques ou de publicité destinée à faire Connaitre et diffuser les produits et activités de la société. – La location de matériel Audio-video et de véhicules utilitaires.
Fixe à six mois la durée de la période d’observation ;
Fixe la prochaine date d’audience au 6 novembre 2025, 9h00 sans convocation, afin de statuer, s’il y a lieu, sur la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Désigne Mme Myriam BERDY, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL AJRS mission conduite par Me [V] [E] [Adresse 6] [Localité 5], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [G] [Z] [Adresse 7] [Localité 6], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
Désigne la SELAS NOUVELLE ETUDE mission conduite par Me [F] [Q] [Adresse 8] [Localité 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 12 Mars 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la dette URSSAF ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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