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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 5 nov. 2025, n° 2025F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° RG : 2025F00063 SARL CREOGRAPH SARL [Localité 2] SAS INFORMATIQUECOM
DEMANDEUR
[Adresse 1]
SARL CREOGRAPH SARL Arrondissement Comparant par M. [I], gérant
DEFENDEUR
SAS INFORMATIQUECOM [Adresse 2] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 5 Novembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 décembre 2024, la SAS INFORMATIQUE.COM a commandé auprès de la SARL CREOGRAPH une parution publicitaire devant figurer dans l’annuaire MEMO UTILE édité par la société CREOGRAPH. La facture émise au titre de cette parution n’a jamais été payée par la société INFORMATIQUE.COM, malgré une relance par LRAR en date du 29 avril 2025, d’où la présente instance.
Par acte en date du 20 août 2025, la SARL CREOGRAPH a fait donner assignation à la SAS INFORMATIQUE.COM d’avoir à comparaitre devant ce tribunal le 17 septembre 2025 afin d’entendre celui-ci :
Condamner la SAS INFORMATIQUE.COM à payer à la SARL CREOGRAPH :
* 457,44 € TTC montant de la facture.
* 260 € en application de l’article 11 des conditions générales de vente.
* 48,03 € en application de la clause N°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5% par mois de retard.
* 50 € pour les frais de reprographie, de courrier.
* Au titre de l’article 700 :
* 541,44 € au titre des frais kilométriques ;
* 65 € au titre des frais d’hôtel
* 40 € au titre des frais de repas
* Les entiers dépens de l’instance.
La SAS INFORMATIQUE.COM n’a pas comparu.
La partie présente a été entendue en ses explications le 17 septembre 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 5 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société CREOGRAPH expose qu’elle produit les documents nécessaires à fonder ses demandes.
La SAS INFORMATIQUE.COM qui n’a pas comparu n’a pas conclu.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constatera l’absence de la société INFORMATIQUE.COM, et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière. La SAS INFORMATIQUE.COM est domiciliée à Sarlat [Adresse 3]), dans le ressort du tribunal de commerce de Bergerac.
Sur la demande principale
A l’appui de sa demande de paiement, la société CREOGRAPH produit, outre la facture dont elle réclame le paiement, le bon de commande signé par la société INFORMATIQUE.COM, la parution de l’encart publicitaire facturé, la preuve de la distribution des annuaires par MEDIAPOST, et la mise en demeure de paiement.
Elle justifie ainsi parfaitement de la nature et du quantum de sa créance. Les sommes demandées au titre des intérêts de retard, des frais de recouvrement, des frais de reprographie, sont conformes aux conditions générales de vente (article 10 et 11) figurant au verso du bon de commande (ordre d’insertion) et dument acceptées par la SAS INFORMATIQUE.COM. Cette société n’a fait connaitre aucun moyen de défense pour justifier du non-respect de ses obligations.
Le tribunal fera donc droit à la demande de paiement formulée par la société CREOGRAPH au titre de ses différentes composantes listées dans l’assignation, soit 815.47 € (457.44+260+48.03+50) ainsi qu’à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 646,44 €, et la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate l’absence de la SAS INFORMATIQUE.COM ;
Condamne la SAS INFORMATIQUE.COM à payer à la SARL CREOGRAPH la somme de 815.47 € ;
Condamne SAS INFORMATIQUE.COM à payer à la SARL CREOGRAPH la somme de 646,44 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS INFORMATIQUE.COM aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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