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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 5 déc. 2025, n° 2025F00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 69
JUGEMENT du 5 décembre 2025
ENTRE : La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) [Adresse 1] DEMANDERESSE comparant par Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat inscrit au
Barreau de BORDEAUX, postulant par Maître Elsa MATL, Avocat inscrit au Barreau de TULLE d’une part,
ET : Monsieur [F] [K] [Adresse 2] – [Localité 1] DEFENDEUR non comparant d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, la CGLE a conclu avec [F] [K] un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque FORD, modèle TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 1], financé pour un montant de 27 747 €.
Ledit contrat prévoyait un règlement d’un premier loyer d’un montant de 3 472.25 €, puis 59 loyers de 444.50 € ainsi que la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le versement d’une somme de 4 436.74 €.
Suite à l’arrêt des règlements de loyers par [F] [K], la CGLE a résilié le contrat en date du 28 août 2024 après avoir vainement mis en demeure ce dernier par courrier en date du 7 août 2024.
C’est dans ces circonstances que la CGLE a assigné [F] [K], par acte de Maître [M] [C], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 25 juin 2025, aux fins d’entendre : Vu l’article 1242 du code civil
* Condamner [F] [K] sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la CGLE, au titre du dossier n°CL13800140-CGL-01, la somme en principal de 28 210.50 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date de résiliation et de mise en demeure
* Ordonner la restitution du véhicule de marque FORD, modèle TRASIT, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que le certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir
* Juger que le prix viendra en déduction de la créance
* Condamner [F] [K] à verser à la CGLE la somme de 1 500 € d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle les pièces ont été déposées.
Bien que touché par l’assignation, le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
La CGLE produit à l’appui de sa demande le décompte de la créance, le contrat et la notice d’assurance, le procès-verbal de livraison, la facture et le bordereau de publication, les courriers de mise en demeure des 7 et 28 août 2024 ainsi que le courrier amiable du 27 mai 2025, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu’il soit fait droit à sa demande.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
En raison des frais engagés par la CGLE pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner [F] [K] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne [F] [K] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du dossier n°CL13800140-CGL-01, la somme en principal de 28 210.50 € (vingt-huit mille deux cent-dix euros et cinquante centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date de résiliation et de mise en demeure ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque FORD, modèle TRASIT, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que le certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € (cents euros) par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement ;
Dit que le prix viendra en déduction de la créance ;
Condamne [F] [K] à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 000 € (mille euros) d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [K] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 10 octobre 2025 tenue par Eric GINER, Président, Nathalie FAYAT ET Catherine FAUGERON, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 5 décembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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