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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026R00008
N° RG: 2025R00083
N° RG JOINT : 2025R00092
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU FONCIERE [D] [Adresse 1] Chez Me [U] [V] [R] [Localité 1] comparant par Me Sophiane EL [A]
[Adresse 2] et par Me Charles André LUPO [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL LA FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET LOCATIONS IMMOBILIERES [Adresse 4] comparant par Me Félix SERMISONI [Adresse 5] et par Me Renaud ESSNER
[Adresse 6] [Localité 2]
SASU [Z] [Adresse 7] comparant par Me [Q]
et par Me Geoffrey DUMONT
[Adresse 8] SAS 4N ASSURANCES EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE [Z] [Adresse 9] comparant par Me Yvan-François VIALE [Adresse 10] [Localité 3] et par Me Clara LEGER-ROUSTAN [Adresse 11]
[T] [C] [O] PRIS EN SON ETABLISSEMENT [T] FRANCE [Adresse 12]
comparant par Me Christophe MAIRET [Adresse 13] et par Me Ellie DELHAYE [Adresse 14]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 24 mars 2025, la SAS FONCIERE [D] a acquis auprès de la SARL LA FONCIÈRE D’INVESTISSEMENTS ET LOCATIONS IMMOBILIÈRES, un ensemble immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 15], dénommé "[D]".
Cet ensemble immobilier présente les caractéristiques suivantes :
* Un bâtiment élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée et de trois étages attenants, et figurant au cadastre sous les caractéristiques suivantes :
* Section CT n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 16] pour une contenance de 00 ha 05 a 35 ca.
Le prix de vente global s’est élevé à la somme de 1.990.000 € par paiement comptant.
La SAS FONCIÈRE [D] a sollicité le concours de Maître [I] [G], Commissaire de justice Associée (SAS AZURLEX) le lundi 15 septembre 2025 qui a procédé aux constats suivants :
* [Localité 4] SOUS-SOL : humidité persistante et traces, existence de cloques d’enduit ; le plafond marqué par des infiltrations ; Plusieurs fissures verticales et horizontales sont visibles.
* ESCALIER RDC [Localité 5] : Certaines contremarches sont fendues et partiellement éclatées ; de nombreux clichés photographiques illustrant cette dégradation.
* APPARTEMENT RDC DROITE : Odeur d’humidité persistante ; traces de champignons ; matériaux dégradés.
Sont donc concernés dans cet appartement :
* La Cuisine Mur Nord
* Le cellier Mur Sud (peinture cloqué, parois auréolées d’humidité avec traces de champignons) ;
* Le Sous-sol (humidité marquante et persistante)
* Palier : Sur le Mur Nord, peinture cloquée, humidité et traces de champignons
* Sur le Mur Ouest : Il en est de même que sur le palier
* Chambre : Les mêmes constatations que celles relevées ci-dessus et consignés sur le Mur Nord. Au niveau du Mur Ouest, les mêmes phénomènes et ainsi que des fissurations sur les plinthes
* Salle d’eau attenante : désordres au niveau des fixations et des encadrements ; charnières fissurées et éclats dans le bois de l’huisserie laissant apparaître des déformations et des arrachements localisés, moisissures en partie basse du Mur Est, traces d’humidité sur les carreaux et joints du Mur Est, taches noires et brunâtres.
* APPARTEMENT RDC GAUCHE : Le commissaire de justice dans cet appartement a procédé quasiment à des constatations similaires à l’appartement du Rez-de-chaussée de droite.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2025, la SASU Foncière [D] a fait assigner la SARL LA FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET LOCATIONS IMMOBILIERES, la SASU SASU [Z] et la SAS 4N ASSURANCESEN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE [Z], d’avoir à comparaître le 27 Novembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir
entendre :
Vu les dispositions du l’article 145 du Code de Procédure Civile -Vu les pièces produites.
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission
* VISITER les lieux en présence des parties, immeuble ses à [Localité 3].
* VERIFIER l’existence des désordres et non-conformité allégués pas la société SAS FONCIERE [D], et relevés par le constat effectué par le Commissaire de justice SAS AZURLEX dans son constat en date du 15 septembre 2025, concernant l’ensemble immobilier litigieux
* DECRIRE les désordres et non conformités et leur existence éventuelle sur l’intégralité des étages de l’immeuble acquis par la société FONCIERE [D].
* PRECONISER les mesures conservatoires nécessaires
* DIRE si ces désordres et/ou non conformités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
* DIRE quelles sont les causes des désordres et non-conformités.
* DONNER tous les éléments permettant de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités.
* DONNER tous les éléments relatifs aux préjudices subis par le Société FONCIERE [D]
* REPONDRE à tous dires et/ou observations des parties auxquelles seront communiqués soit une note de synthèse ou un pré-rapport comportant toutes les informations.
* FOURNIR tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie, d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou d’indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
* PRECISER la durée des travaux plus généralement donner les informations qui seront de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Suivant dénonce d’assignation en date du 01 Décembre 2025, la SASU Foncière [D] appelait à la cause [T] [C] [O] PRIS EN SON ETABLISSEMENT [T] France et le faisait assigner à comparaître le 18 Décembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 124-5 et L 251-2 du Code des Assurances,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Y venir la société [T] FRANCE en qualité d’assureur de la société [Z],
RENDRE communes et opposables à la société [T] FRANCE les mesures d’expertise confiées à l’expert judiciaire qui sera nommé par ordonnance du Juge des référés,
Conformément aux dispositions de l’article 867 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la jonction de la présente assignation à la précédente assignation du 10 novembre 2025 initiée à rencontre de la société [Z] enrôlée d’ores et déjà au greffe du Tribunal de Commerce de CANNES pour la première audience du 27 novembre 2025.
Dans ses conclusions, la SARL LA FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET LOCATIONS IMMOBILIERES, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
* DONNER ACTE à LA SOCIETE LA FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET LOCATIONS IMMOBILIERS », SARL « FILI », de ses protestations et réserves.
* COMPLETER la mission de l’expert comme suit ;
* DATER L’APPARITION DES DESORDRES ALLEGUES
* DETERMINER SI LES DESORDRES ETAIENT APPARENTS AU JOUR DE LA VENTE DU BIEN A LA SOCIETE FONCIERE [D].
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 18 décembre 2025.
A la barre :
* Le demandeur se désiste de ses demandes à l’encontre de la SAS 4N ASSURANCES.
* La SAS 4N ASSURANCES maintient ses demandes au titre de l’article 700.
* La SAS [Z] émet ses plus expresses réserves sur la demande d’expertise
* Pour la société [T] France, le dossier est mis en délibéré sans qu'[T] France n’ai eu connaissance des pièces et conclusions adverses. La société émet les protestations et réserves d’usage.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00083 et 2025R00092, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la SAS 4N ASSURANCES :
Lors de l’audience, la partie demanderesse indique se désister de ses demandes à l’encontre de la SAS 4N ASSURANCES.
La SAS 4N ASSURANCES maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d’instance à l’encontre de la SAS 4N ASSURANCES.
Sur la désignation d’un expert :
Vu le constat de commissaire de justice du 15 septembre 2025 relevant la présence d’humidité affectant les caves et les deux appartements situés au rez-de-chaussée que la SAS FONCIERE [D] a acquis auprès de la SARL LA FONCIÈRE D’INVESTISSEMENTS ET LOCATIONS IMMOBILIÈRES dans
l’ensemble immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 15], dénommé "[D]",
la partie demanderesse justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, au sens de de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il convient de désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
VISITER les lieux en présence des parties, immeuble ses à [Localité 3].
* VERIFIER l’existence des désordres et non-conformité allégués pas la société SAS FONCIERE [D], et relevés par le constat effectué par le Commissaire de justice SAS AZURLEX dans son constat en date du 15 septembre 2025, concernant l’ensemble immobilier litigieux
* DECRIRE les désordres et non conformités et leur existence éventuelle sur l’intégralité des étages de l’immeuble acquis par la société FONCIERE [D].
PRECONISER les mesures conservatoires nécessaires
* DIRE si ces désordres et/ou non conformités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
DIRE quelles sont les causes des désordres et non-conformités.
* DONNER tous les éléments permettant de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités.
* DONNER tous les éléments relatifs aux préjudices subis par le Société FONCIERE [D]
* REPONDRE à tous dires et/ou observations des parties auxquelles seront communiqués soit une note de synthèse ou un pré-rapport comportant toutes les informations.
* FOURNIR tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie, d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou d’indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
* PRECISER la durée des travaux plus généralement donner les informations qui seront de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Il convient de rendre les mesures d’expertise communes et opposables à la société [T] France.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00083 et 2025R00092 ;
Et statuant par une seule et même ordonnance contradictoire et en premier ressort,
PRENONS ACTE du désistement d’instance de la SAS FONCIERE [D] à l’encontre de la SAS 4N ASSURANCES ;
Avant dire droit,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNONS, M. [N] [S], demeurant [Adresse 17] à [Localité 3], avec pour mission de :
* VISITER les lieux en présence des parties, immeuble ses à [Localité 3],
* VERIFIER l’existence des désordres et non-conformité allégués pas la SAS FONCIERE [D], et relevés par le constat effectué par le Commissaire de justice SAS AZURLEX dans son constat en date du 15 septembre 2025, concernant l’ensemble immobilier litigieux
* DECRIRE les désordres et non conformités et leur existence éventuelle sur l’intégralité des étages de l’immeuble acquis par la société FONCIERE [D].
PRECONISER les mesures conservatoires nécessaires
* DIRE si ces désordres et/ou non conformités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
* DIRE quelles sont les causes des désordres et non-conformités.
* DONNER tous les éléments permettant de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités.
* DONNER tous les éléments relatifs aux préjudices subis par le Société FONCIERE [D]
* REPONDRE à tous dires et/ou observations des parties auxquelles seront communiqués soit une note de synthèse ou un pré-rapport comportant toutes les informations.
* FOURNIR tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie, d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou d’indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
* PRECISER la durée des travaux plus généralement donner les informations qui seront de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
DISONS les mesures d’expertise confiées à l’expert judiciaire communes et opposables à la société [T] FRANCE ;
FIXONS à 3.000 € le montant de la provision à consigner par la SAS FONCIERE [D] avant le 22 février 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera
immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 147,77€ LE GREFFIER.
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