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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 29 avr. 2025, n° 2022J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2022J00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
29/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 12 juillet 2022
La cause a été entendue à l’audience du 04 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Thibault VAUTRIN, Juge,
* Monsieur Yves TRONCHE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugeme
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Gre
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE – [A] SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL LégiConseil Avocats en la personne de Maître BEVNA Sulvain -
[Adresse 2]
SELARL [P] prise en la personne de Maître [I] [R] -
[Adresse 3]
ET – [M] [V] « LES APPLIQUES »
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELAS KPMG Avocats prise en la personne de Maître [Q] [F] -
[Adresse 5] – Substitué par Maître ANNEZER
* Monsieur [V] [M] exerçant sous l’enseigne Clean Toiture
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Rôle n° 2022J36
[Adresse 9] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELAS KPMG Avocats prise en la personne de Maître [Q] [F] -4 [Adresse 10] – Substitué par Maître ANNEZER
Copie exécutoire envoyée le 29/04/2025 à selarl LégiConseil Avocats en la personne de [X] [L] Copie exécutoire envoyée le 29/04/2025 à SELAS KPMG Avocats prise en la personne de Maître [Q] [F]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [A] SA exerce l’activité de vente de matériaux de construction combustibles et béton prêt à l’emploi.
Monsieur [V] [M] exerce l’activité de réalisation de travaux d’isolation des bâtiments par l’intermédiaire de deux structures juridiques différentes :
A titre Individuel par l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [M] [V], sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55 ayant son siège [Adresse 7] à [Localité 3], n° SIREN 402 532 543 ;
* Par la SAS à associé unique [M] [V] << LES APPLIQUÉS », ayant son siège [Adresse 11] à [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 4], n° SIREN 841 379 340.
Monsieur [M] et la société [A] SA sont en relations d’affaires depuis plusieurs années, à ce titre Monsieur [M] bénéficie d’un compte client professionnel lui permettant de se fournir régulièrement en matériaux de construction pour ses différents chantiers, d’abord au nom de son entreprise individuelle le 29 octobre 2014 puis au nom de la SAS [M] [V] le 7 novembre 2018.
Les parties ayant convenu que les matériaux vendus pour effectuer les chantiers de Monsieur [M] permettrait un versement de primes par des organismes agréés par l’Etat au bénéfice des entreprises réalisant des travaux d’isolation des habitations (système des Certificats Economie Energie ou CEE), c’est la société [A] SA qui se substituait à Monsieur [M] ou à la SAS [M] [V] « LES APPLIQUÉS » pour percevoir directement ces primes venant en compensation totale ou partielle du prix du matériel acheté par Monsieur [M].
Une difficulté est apparue dans les relations contractuelles entre les parties à compter du mois de septembre 2020, Monsieur [M] achetant de plus en plus de matériel auprès de la société [A] SA pour réaliser ses chantiers mais sans constituer les dossiers à adresser aux organismes versant les primes CEE, permettant à la société [A] SA de se faire rembourser. Monsieur [M], que ce soit à titre individuel ou par l’intermédiaire de sa SAS ne payant pas les factures de fourniture des matériaux, le montant de sa dette auprès de la société [A] SA a très rapidement augmenté.
Le dirigeant de la société [A] SA indique qu’il a relancé régulièrement Monsieur [M] pour le paiement de sa dette, essentiellement par téléphone, sans succès. Une réunion a alors été provoquée dans les locaux de la Société [A] avec Monsieur [A] et Monsieur [M], en présence de l’expertcomptable, pour trouver des solutions à ces créances croissantes. Monsieur [M] suite à cette réunion s’engage à rembourser ses dettes.
Pour faciliter la partie administrative à Monsieur [M], la société [A] SA lui a proposé d’effectuer elle-même le dépôt des dossiers auprès des organismes versant la prime CEE, ce que l’entreprise CLEAN TOITURES 55 et la SAS [M] [V] « LES APPLIQUES » ont accepté en signant un contrat d’apporteur d’affaires le 17 novembre 2020 et en signant une autorisation à la société [A] SA de percevoir le montant de la prime CEE à leur place sous forme d’un avoir comptabilisé sur son compte client.
Suite au rendez-vous du 17 novembre 2020 Monsieur [M] n’a pas tenu ses engagements malgré quelques virements effectués et a réalisé de nouveaux achats de matériaux parallèlement pour plus de 100 000 €, de sorte que le décompte arrêté au 23 juillet 2021 pour l’entreprise [M] à l’enseigne CLEAN TOITURES 55 fait apparaître un solde débiteur de 858 185,10 €, auprès de la société [A] SA.
Par courriers recommandés du 1er juin 2021, le Conseil de la SA [A] adresse à la SASU [M] « LES APPLIQUES » et à Monsieur [M] à l’enseigne CLEAN TOITURES 55 deux mises en demeure d’avoir à payer respectivement la somme de 18 322,25 € TTC pour la SASU et la somme de 890 601,96 € TTC pour l’entreprise individuelle. Monsieur [M] refuse le courrier recommandé adressé à titre individuel et réceptionne le recommandé adressé à la SAS le 2 juin 2021.
Par courrier du même jour, Monsieur [M] répond au Conseil de la société [A] SA afin de solliciter le détail de la somme réclamée avec bons de commande et de livraison ainsi que le détail des sommes perçues par la société [A] SA au titre des primes CEE versées par l’organisme AIDEE.
Aucune suite favorable n’ayant été donnée aux mises en demeure adressées par le Conseil de la SA [A], cette dernière engage une procédure judiciaire nécessaire au recouvrement de sa créance et par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 12 juillet 2022 la société [A] SA représentée par la SELARL LégiConseil Avocats en la personne de Maître [X] [L] et la SELARL [P] avocat postulant prise en la personne de Maître [I] [R], assignent la société [M] [V] « LES APPLIQUES » et
conjointement Monsieur [V] [M] exerçant sous l’enseigne Clean Toiture 55, aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04/10/2024date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 la société [A] SA représentée par la SELARL LégiConseil Avocats en la personne de Maître [X] et la SELARL [P] avocat postulant prise en la personne de Maître [I] [R] sollicitent du Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
« Vu les articles L441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
« Vu la requête enregistrée au greffe le 30/08/2021 sous le n° RG 21/23 et l’ordonnance du 27/09/2021,
« Vu l’arrêt du 03/02/2022,
« Vu la requête enregistrée au greffe le 16/06/2022 sous le n° RG 22/10 et l’ordonnance du 16/06/2022,
« Vu les procès-verbaux de la saisie conservatoire,
« Vu les pièces versées aux débats,
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente action de la société [A] SA,
« DEBOUTER Monsieur [V] [M] exerçant à l’enseigne CLEAN TOITURES 55 et la SAS [M] [V] « LES APPLIQUÉS » de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
« En conséquence,
« CONDAMNER Monsieur [V] [M] exerçant à l’enseigne CLEAN TOITURES 55 à payer à la société [A] SA une somme de 858 185,10 €TTC majorée des intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures (selon pièce n°16),
« « CONDAMNER Monsieur [V] [M] exerçant à l’enseigne CLEAN TOITURES 55 à payer à la société [A] SA une indemnité forfaitaire de recouvrement de 960 € (40€ X 24 factures, selon pièce n°10),
« CONDAMNER la SAS [M] [V] « LES APPLIQUÉS » à payer à la société [A] SA une somme de 18 322,25 € TTC majorée des intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures (selon pièce n°17),
« CONDAMNER la SAS [M] [V] « LES APPLIQUÉS » à payer à la société [A] SA une indemnité forfaitaire de recouvrement de 1 240 € (40€ X 31 factures, selon pièce n°8),
« CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [M] exerçant à l’enseigne CLEAN TOITURES 55 ET LA SAS [M] [V] « LES APPLIQUÉS » à payer à la société [A] SA une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive à laquelle ils se livrent,
« CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [M] exerçant à l’enseigne CLEAN TOITURES 55 ET LA SAS [M] [V] « LES APPLIQUÉS » à payer à la société [A] SA une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [M] exerçant à l’enseigne CLEAN TOITURES 55 ET LA SAS [M] [V] « LES APPLIQUÉS » aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux découlant des mesures conservatoires ainsi que l’ensemble des frais d’exécution,
« ORDONNER la capitalisation des intérêts,
« DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations de toutes natures qui pourront être prononcées à l’encontre de Monsieur [V] [M] pourra être exécuté sur l’entièreté de son patrimoine, « RAPPELER au besoin PRONONCER l’exécution provisoire ».
Par conclusions récapitulatives et responsive en défense n°3, Monsieur [V] [M] exerçant sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55 et la SAS [M] [V] « LES APPLIQUÉS », représentées par la SELAS KPMG Avocats, prise en la personne de Maître [Q] [F] sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
« Vu les articles 1302, 1302-3 et 1352-6 et suivants du Code civil,
« Vu l’article 1343-5 du Code civil,
« Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
« Réserver aux parties défenderesses la possibilité de conclure plus amplement sur le fond du dossier,
« Dire et juger que les demandes de la société [A] ne sont pas justifiées,
« Partant,
« Débouter la société [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
«A titre reconventionnel,
« Condamner la société [A] à rembourser aux parties défenderesses les sommes indues perçues avec intérêts au taux légal au jour des paiements, à concurrence de :
« 52 618,48 euros au bénéfice de la société SAS [M] [V] « LES APPLIQUES »,
« 322 820,24 euros au bénéfice de M. [V] [M] exerçant sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55,
« À titre subsidiaire,
« Prendre acte du dernier paiement effectué par la SAS [M] [V] « LES APPLIQUES »,
« Constater la compensation légale des sommes dues entre les parties,
« Accorder aux parties défenderesses un échelonnement des dettes sur 24 mois,
« En tout état de cause,
« Condamner la société [A] à payer aux parties défenderesses la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 6 000 euros,
« La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
« Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droits
Le tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent :
« Que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public. ».
Le tribunal rappelle que les dispositions de l’article L526-12 du Code de commerce :
« La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ; 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté ».
En faits
Qu’au titre de la créance d’un montant de 18 322,25 € TTC, il convient de constater que la SASU [M] « LES APPLIQUES » verse aux débats la pièce n°10, justifiant ainsi du bienfondé d’un paiement par chèque effectué pour la somme de 12 657,85 € déduction faite d’un montant de 7 075,35 € saisi par huissier de justice suite à la saisie conservatoire de créances, conformément à la pièce n°30 versée aux débats ; Qu’ainsi il convient de constater la compensation légale des sommes dues entre les parties ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la société [A] SA de sa demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 1 240 € ;
Qu’il apparait que l’EIRL [M], sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55, est redevable à la société [A] SA de la somme de 858 185,10 €TTC selon pièce n°16 versée aux débats ;
Qu’il ressort des décomptes comptables, selon pièces n°4 et pièces n°5 versées aux débats, que la société [A] SA a perçu depuis 2019 la somme de 52 618,48 € de la société [M] « LES APLLIQUÉS » et la somme de 322 820,24 € de l’EIRL [M] sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55 au titre de frais de gestion, versements attestés par le Cabinet comptable YZICO selon pièces n°6 et pièce n°7 également versées aux débats par les défenderesses.
Qu’il apparait que la société [M] « LES APLLIQUÉS » et l’EIRL [M] sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55, n’ont pas été avisé contractuellement que la société [A] SA conservait des sommes au titre de frais de gestion sur le montant des primes CEE versées par les organismes lors de l’établissement des avoirs ;
Qu’il convient en conséquence de dire que les parties défenderesses sont bien fondées à contester la perception de ces frais par la société [A] SA et d’ordonner le remboursement des frais de gestion hors taux légal au bénéfice de la société [M] « LES APLLIQUÉS » et l’EIRL [M] sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55 ;
En conséquent,
Qu’il convient de condamner l’EIRL [M] sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55 à payer à la société [A] SA la somme de 858 185,10 €TTC déduction faite des frais de gestion appliqués sur la société
[M] « LES APLLIQUÉS » et l’EIRL [M] sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55, hors taux légal ;
Qu’il convient d’autoriser l’EIRL [M], sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 15 000€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
Qu’il convient de rejeter la demande de la société [A] SA au tire des intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
Qu’il convient également de débouter la société [A] SA de sa demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 960 € ;
Qu’au titre de la demande concernant la prise de mesures d’exécution sur le patrimoine personnel de Monsieur [M], il convient de rappeler les dispositions de l’article L526-12 du Code de commerce et de constater que Monsieur [M] a constitué un patrimoine d’affectation, qu’ainsi la société [A] SA est un créancier professionnel est ne peut pratiquer de telles mesures ;
Qu’il convient dès lors de dire irrecevable la demande de la société [A] SA au titre que l’ensemble des condamnations de toutes natures qui pourront être prononcées à l’encontre de Monsieur [V] [M] pourra être exécuté sur l’entièreté de son patrimoine ;
Qu’il convient de débouter la société [A] SA de sa demande au titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive, qu’en effet le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice direct pour son activité celui-ci ayant continué à approvisionner les défenderesses et constatant la retenue de frais de gestion sans en avoir avisé ses clientes ;
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Par conséquent il convient de condamner solidairement la société [M] [V] « LES APPLIQUES » et l’EIRL [V] [M] exerçant sous l’enseigne Clean Toiture 55 à payer à la société [A] SA la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société [M] [V] « LES APPLIQUES » et l’EIRL [V] [M] exerçant sous l’enseigne Clean Toiture 55 y compris ceux découlant des mesures conservatoires ainsi que l’ensemble des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
CONSTATE le paiement de la somme de 18 322,25 € TTC PAR la société [M] « LES APLLIQUÉS », effectué par chèque d’un montant de 12 657,85 € et d’un versement de de 7 075,35 € saisi par huissier de justice suite à la saisie conservatoire de créances.
En conséquence,
CONSTATE la compensation légale de la somme due entre les parties.
ΕT
DEBOUTE la société [A] SA de sa demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 1 240 € à l’encontre de la société [M] « LES APLLIQUÉS ».
DIRE recevable et bien fondé la demande en principale de la société [A] SA, au titre de la créance due par l’EIRL [M] sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55
DIRE que les parties défenderesses sont bien fondées à contester la perception des frais de gestion par la société [A] SA.
En conséquent,
CONDAMNE l’EIRL [M] sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55 à payer à la société [A] SA la somme de 858 185,10 €TTC déduction faite des frais de gestion appliqués sur la société [M] « LES APLLIQUÉS » et l’EIRL [M] sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55, hors taux légal.
AUTORISE l’EIRL [M], sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 15 000€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision.
ET,
REJETE la demande de la société [A] SA contre l’EIRL [M], sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55, au titre des intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
DEBOUTE la société [A] SA de sa demande contre l’EIRL [M], sous l’enseigne CLEAN TOITURES 55, de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 960 € ;
RAPPELLE que Monsieur [M] a constitué un patrimoine d’affectation et que conformément aux dispositions de l’article L526-12 du Code de commerce la société [A] SA, en sa qualité de créancier professionnel, ne peut prétendre à des mesures d’exécution sur le patrimoine personnel.
En conséquence,
DEBOUTE la société [A] SA, de sa demande de voir condamner, Monsieur [V] [M] sur l’entièreté de son patrimoine personnel.
DEBOUTE la société [A] SA de sa demande au titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive, le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice direct pour son activité celui-ci ayant continué à approvisionner les défenderesses et constatant la retenue de frais de gestion sans en avoir avisé ses clientes.
CONDAMNE solidairement la société [M] [V] « LES APPLIQUES » et l’EIRL [V] [M] exerçant sous l’enseigne Clean Toiture 55 à payer à la société [A] SA la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
CONDAMNE solidairement la société [M] [V] « LES APPLIQUES » et l’EIRL [V] [M] exerçant sous l’enseigne Clean Toiture 55 aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés et ceux découlent des mesures conservatoires ainsi que l’ensemble des frais d’exécution.
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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