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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
23/10/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur Eric JALLET, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F1930
Procédure
2025RJ147 ENTRE
* la SELARLU, [K] en qualité de liquidateur judiciaire de
Monsieur, [A], [H], [N]
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 2]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Monsieur, [A], [H], [N],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 22 avril 2025 concernant la liquidation judiciaire de Monsieur, [A], [H], [N], ce dernier a été assigné à comparaître pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ;
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période du 10/08/2023 au 04/02/2025, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que Monsieur, [H], [N], [A] a dissimulé une partie substantielle de son chiffre d’affaires pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2021. Monsieur, [H], [N], [A] a déclaré un chiffre d’affaires de 16 208 € pour cette période alors que le montant du chiffre d’affaires reconstitué déterminé par l’analyse des encaissements figurants sur les relevés bancaires s’élève à 1 258 484 €. Monsieur, [H], [N], [A] a perçu des revenus dans le cadre de son activité professionnelle alors qu’il s’est soustrait à ses obligations sociales en ne déclarant qu’une petite partie de son chiffre d’affaires de l’URSSAF.Que ces faits constatés ont entrainé un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 285 895 € auprès de l’URSSAF auquel s’ajoute une majoration de redressement de 114 358 € pour infraction de travail dissimulé ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 04/08/2023, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur, [H], [N], [A] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 12 ans.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de douze ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que le défendeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire ; que ce dernier n’a pas pris contact avec le commissaire-priseur désigné dans ce dossier suite à sa demande d’inventaire ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner que les courriers qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » et que les courriers simples qui lui ont été adressés n’ont pas été retournés au liquidateur judiciaire ;
Attendu que Monsieur, [H], [N], [A] ne pouvait donc ignorer l’existence de la procédure collective et les demandes des organes de la procédure ;
Attendu qu’en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur, [H], [N], [A] a été relancé à ce sujet, par courrier en date du 6 février 2025, lequel a été retourné au liquidateur judiciaire par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; qu’en outre, le courrier simple a bel et bien été distribué ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour la période du 10/08/2023 au 04/02/205 ; que le défendeur a été relancé à ce sujet par le liquidateur judiciaire par courrier en date du 26/03/2025 lequel a été retourné au liquidateur judiciaire par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; qu’en outre, le courrier simple a bel et bien été distribué ;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le défendeur a contribué à l’aggravation frauduleuse du passif en se soustrayant volontairement aux obligations qui lui incombaient en matière sociale ; que ces faits sont sanctionnés pas l’article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l’entreprise ;
Attendu que ce non respect des obligations vis-à-vis de l’URSSAF a entrainé un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 285 895 € auprès de l’URSSAF auquel s’ajoute une majoration de redressement de 114 358 € pour infraction de travail dissimulé ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 04/08/2023 soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu en effet, qu’à cette date, Monsieur, [H], [N], [A] était redevable de la somme de 87 875,35 € au bénéfice du PRS du Rhône pour de la TVA impayée du 01.01.2018 au 31.12.2020 ; que pour autant Monsieur, [H], [N], [A] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements : que sa liquidation judiciaire a été prononcée à la suite de l’assignation du PRS du Rhône ;
Attendu que Monsieur, [H], [N], [A] qui a déjà, connu une procédure collective ayant conduit à une liquidation judiciaire ne peut prétendre avoir ignoré les alternatives à la liquidation tout comme il n’ignorait pas les conditions de la cessation des paiements que tout dirigeant de personne morale doit en tout état de cause connaître ;
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de douze ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [H], [N], [A], né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 3] (Togo), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de douze ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier.
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