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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 26 mars 2025, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
N° RG : 2025F00020
SCI SCI [Adresse 1]
Contre SAS PLESSMAI
DEMANDEUR
SCI SCI [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS PLESSMAI [Adresse 4] Mme [R] [M] [Adresse 2] M. [T] [O] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision rendue sur requête,
Délibéré le 26 mars 2025 par M. B BERJAL, Président d’Audience, M. P BERTRAND, M. T CONTI, Juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile.
Le 26 mars 2025 par M. B BERJAL Président d’Audience
Minute signée par M. B BERJAL, Président d’Audience et Mme L DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Suivant requête en date du 28 février 2025, réceptionnée au Greffe le 4 mars 2025, Me ARCIS-FAYAT au nom de la SCI [Adresse 1] a demandé au Tribunal de bien vouloir, en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, rectifier le jugement rendu le 5 février 2025 l’opposant à la SAS PLESSMAI, à Mme [R] [M] et à M [T] [O]
SUR CE
Attendu que l’article 462 du Code de Procédure Civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, que le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties et que lorsqu’il est saisi sur simple requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties
Attendu que le jugement rendu le 5 février 2025 contenait une erreur de plume en son chapeau, concernant la date du jugement, étant mentionné qu’il s’agissait du 5 février 2024 au lieu du 5 février 2025 Attendu qu’il convient de constater l’erreur contenue dans le jugement et en conséquence, faisant application de l’article 462 du Code de Procédure Civile de réparer l’erreur et de modifier le demandeur dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement sur requête, après en avoir délibéré,
Rectifie l’erreur matérielle apparaissant dans le chapeau du jugement du 5 février 2025 en ces termes : « JUGEMENT DU 5 Février 2025 »
Dit que la présente décision sera portée en marge du jugement par les soins du greffier ;
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience
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