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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2025010207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010207
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3] N° SIREN : 542 084 454 Représentant (s) : ME HANUS Christian
Défendeur (s) :, [Adresse 4], [Localité 2], [Adresse 5], [Localité 3] : 393 563 499 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Valérie DELONCLE
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 25/07/2025, la partie demanderesse : PRIMAGAZ a fait donner assignation à la société P,.[T] d’avoir à comparaitre le vendredi 05/09/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé au Tribunal, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
Entendre dire et juger les demandes de la société PRIMAGAZ recevables et bien fondées,
S’entendre condamner la SARL P,.[T] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de : 90699.45 € en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures, jusqu’à parfait règlement 440 € (40 € x 11 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement 9000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 6000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile S’entendre condamner la société P,.[T] à restituer les bouteilles vides, propriété de la société PRIMAGAZ, encore en sa possession et de dresser inventaire de celles qui seraient encore en
possession de ses clients, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 8 jours du jugement à intervenir.
S’entendre condamner la SARL P,.[T] aux dépens.
Entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Entendre débouter la SARL P,.[T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la SARL P,.[T] n’a pas satisfait à son obligation essentielle de règlement des factures à leurs échéances après livraison.
Que le décompte laisse apparaitre un impayé de 90.699,45 € en principal au titre de 11 factures pour des prestations livrées.
Que la société PRIMAZAG est fondée à solliciter la condamnation de la SARL P,.[T] au paiement des sommes suivantes :
* 90699,45 € en principal, outre intérêt de retard et 440 € (40€ x 11 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 9000 € à titre de dommages et intérêts vu la résistance de SARL P,.[T]
* 6000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dans le cadre de la fourniture des bouteilles de gaz, il appartient au distributeur de restituer les contenants vides en les remettant au livreur.
Qu’Il apparait que le nombre de bouteilles livrées depuis les relations contractuelles laissent apparaître un montant important de bouteilles non restituées à ce jour.
Que cela génère un préjudice de mise à disposition des contenants pour la société PRIMAGAZ qui se trouve privée de ceux-ci pour les remettre en distribution.
Que la société P,.[T] n’a pas satisfait à un inventaire des bouteilles qui seraient en sa possession ou encore entre les mains de ses clients, comme cela lui a été demandé.
Que la société PRIMAGAZ sollicite dès lors à bon droit que la société P,.[T] soit condamnée à fournir un décompte sous forme d’inventaire des contenants qui seraient encore à sa possession ou entre les mains de ses clients.
Que le Tribunal condamnera en conséquence la société P,.[T] à restituer les bouteilles vides, propriété de la société PRIMAGAZ, encore en sa possession et de dresser inventaire de celles qui seraient encore en possession de ses clients sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 8 jours de la signification du jugement.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts qui lui sont accordés ainsi que par l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SARL P,.[T] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de : 90699.45 € en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures, jusqu’à parfait règlement, 440 € (40 € x 11 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société P,.[T] à restituer les bouteilles vides, propriété de la société PRIMAGAZ, encore en sa possession et de dresser inventaire de celles qui seraient encore en possession de ses clients, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 8 jours de la signification de ce jugement.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société P,.[T] à payer à la requérante la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société P,.[T] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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