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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° 2023059657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059657
ENTRE :
SAS ATOUT CAPITAL FINANCE, dont le siège social est 164 boulevard Haussmann 75008 Paris – RCS B 508149614
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HADDAD & LAGACHE – Me Axelle LAGACHE Avocat (C2092) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
ET :
1) SARL MILLESIME, dont le siège social est 10 rue Achard 33300 Bordeaux – RCS B 789176187
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Augustin de GROMARD Avocats au barreau de Bordeaux, 175 rue du Jardin Public 33300 Bordeaux et comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P074)
2) SELARL AJILINK représentée par Me Antoine FEDRY, 30 cours de l’Intendance 33000 Bordeaux, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Augustin de GROMARD Avocats au barreau de Bordeaux, 175 rue du Jardin Public 33300 Bordeaux et comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P074)
3) SELARL EKIP représentée par Me [G] [H], 2 rue de Caudéran 33000 Bordeaux, prise en qualité de mandataire de la société MILLESIME
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Augustin de GROMARD Avocats au barreau de Bordeaux, 175 rue du Jardin Public 33300 Bordeaux et comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société ATOUT CAPITAL FINANCE (ci-après « ATOUT CAPITAL ») est une société de conseil en ingénierie financière.
La Société BIRD, initialement sise à Paris et devenue par la suite MILLESIME, aujourd’hui immatriculée au RCS BORDEAUX, est spécialisée dans le secteur de l’hôtellerie de luxe.
Fin 2020, elle a fait part à ATOUT CAPITAL de son intention de céder certains actifs de son patrimoine.
Le 10 novembre 2020, ATOUT CAPITAL a informé MILLESIME avoir trouvé un acquéreur potentiel pour l’un de ses biens, situé dans la Marne, le Château de SACY.
Une convention a été signée le 30 novembre 2020, par laquelle BIRD a confié à ATOUT CAPITAL une mission de pilotage général de l’opération envisagée, et ce jusqu’à son closing.
Le 19 juillet 2021, une lettre d’intention a été formalisée par la SCI MURILLO, acquéreur présenté par ATOUT CAPITAL, laquelle souhaitait se porter acquéreur des murs du Château de Sacy.
Dans le cadre de cette lettre d’intention, la SCI MURILLO proposait d’acquérir les murs de l’hôtel équipé sur la base d’un prix de 5 000 000 € HT (6 000 000 TTC).
La lettre d’intention prévoyait également qu’à la date de transfert de propriété, il serait conclu un bail ferme de 12 ans avec la société C LES BULLES et la caution de MILLESIME.
La promesse de vente afférente a été régularisée le 19 octobre 2021 entre C LES BULLES et la SCI MURILLO.
L’acte de vente réitératif est intervenu le 21 avril 2022 au prix de 6 000 000 € TTC, dûment perçu par MILLESIME.
ATOUT CAPITAL a alors adressé à BIRD sa facture n° 24-22, en date du18 mai 2022, d’un montant de 100.000 € HT (120.000 € TTC) conformément aux termes de la convention signée.
MILLESIME n’a pas honoré cette facture.
Procédure
Par acte en date du 13/10/2023, ATOUT CAPITAL assigne MILLESIME ;
Par cet acte et ses conclusions en réplique n° 3 régularisées à l’audience du 03/10/2024, ATOUT CAPITAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* DEBOUTER la Société MILLESIME de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* FIXER au passif du redressement de la société MILLESIME la somme de 120.000 € TTC au bénéfice de la Société ATOUT CAPITAL FINANCE avec intérêts au taux légal à compter de la date de la 1 ère mise en demeure, soit le 10.10.2022 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* FIXER au passif du redressement de la société MILLESIME au bénéfice de la Société ATOUT CAPITAL FINANCE la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont la société MILLESIME a fait montre.
* FIXER au passif du redressement de la société MILLESIME la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui couvriront les frais de greffe et de Commissaire de justice.
MILLESIME a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 juin 2024.
Par voie de conclusions régularisées à l’audience du 3/10/2024, le mandataire et l’administrateur judiciaire désignés par le tribunal sont intervenus volontairement, ès-qualité, dans la présente procédure et demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
A titre principal :
* Débouter ATOUT CAPITAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes.
* Condamner ATOUT CAPITAL FINANCE au paiement de la somme de 98.657,31 € au titre du préjudice certain subi par MILLESIME.
* Condamner ATOUT CAPITAL FINANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’image subi par MILLESIME.
* Condamner ATOUT CAPITAL FINANCE à verser à MILLESIME la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
* Condamner ATOUT CAPITAL FINANCE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que ATOUT CAPITAL FINANCE serait bien fondée à obtenir le règlement d’honoraires, il lui est demandé de :
* Cantonner le montant des honoraires à la somme de 18.342,69 €, afin de tenir compte des préjudices financiers certains et d’image.
* Rejeter les autres demandes formulées par ATOUT CAPITAL FINANCE.
* Fixer la créance au montant y afférent au passif du redressement judiciaire de la société MILLESIME.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience du 30/01/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/02/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi :
La demanderesse, soutient que :
* MILLESIME ne peut prétendre qu’ATOUT CAPITAL aurait failli à sa mission puisqu’elle a bel et bien été présentée à un investisseur, la SCI MURILLO, laquelle a effectivement procédé à l’achat des murs du Château de Sacy appartenant à MILLESIME qui a perçu à ce titre la somme de 6 000 000 € TTC.
* L’exécution du contrat signé avec ATOUT CAPITAL n’a jamais été conditionnée au fait que l’investisseur devrait, en outre, avoir la surface financière nécessaire et la capacité à trouver un financement complémentaire pour réaliser des « extensions »…
* MILLESIME va jusqu’à faire état d’un bail régularisé entre C LES BULLES et la Société SACY COURCELLES, bail signé après la vente des murs et auquel ATOUT CAPITAL n’est pas partie.
Les défenderesses rétorquent que :
* ATOUT CAPITAL FINANCE a sciemment caché à MILLESIME le passé et les démêlés judiciaires de M. [N] [R].
* Détentrice d’informations sur la personne de l’investisseur proposé qu’elle s’est abstenue de révéler à MILLESIME, elle a manqué à la plus élémentaire loyauté, honnêteté et intégrité dans son comportement contractuel et à son obligation d’exécuter la convention de bonne foi.
* La date butoir de réalisation de la vente du CHATEAU DE SACY n’ayant pas été respectée, cela a généré le règlement d’intérêts supplémentaires auprès de FUNDIMMO de 54.599,56 €.
* Bien que le contrat de l’architecte M2 L MORAND-LEGRIX ait été conclu avec une des sociétés de M. [R] (FOCH INVEST), c’est néanmoins MILLESIME à travers sa filiale C LES BULLES qui a été facturée.
Sur ce, le tribunal
Sur les droits et obligations des parties :
Le tribunal retient que la convention signée le 30 novembre 2020 est le seul document approuvé qui régit les rapports entre les parties, BIRD, aujourd’hui dénommée MILLESIME et ATOUT CAPITAL.
Aux termes de ladite convention il est notamment convenu ce qui suit :
« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
1. Les ACTIONNAIRES donnent l’exclusivité à ATOUT pour les accompagner tout au long de l’OPERATION s’agissant des INVESTISSEURS ou des ACQUEREURS présentés par ATOUT.
2. Et ce sous réserve que la faisabilité même de l’OPERATION soit confirmée par :
i) La mise en œuvre des conditions juridiques préalables ; il est précisé que la documentation juridique préparée pour les besoins de l’OPERATION devra être validée par l’un des CONSEILLERS des ACTIONNAIRES ;
ii) L’évaluation des biens ;
iii) La teneur des comptes 2020 estimés ;
iv) La validation du plan de développement établi par les ACTIONNAIRES ainsi que le contenu du budget prévisionnel pour l’exercice 2021 ;
v) La revue par ATOUT de la documentation mise à sa disposition par les ACTIONNAIRES.
vi) Dans l’hypothèse d’une non-confirmation des conditions évoquées au 2 ci-dessus, voire d’autres conditions laissées à la libre appréciation d’ATOUT, ATOUT se réserve le droit de résilier la présente CONVENTION sans recours possible par les ACTIONNAIRES.
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE LA MISSION D’ATOUT
Outre la coordination globale de l’OPERATION, les tâches à réaliser par ATOUT porteront notamment sur :
i) Le conseil, en liaison avec les éventuels CONSEILLERS des ACTIONNAIRES sur les restructurations juridiques, comptables, financières ou opérationnelles préalables à l’OPERATION envisagée ;
ii) L’assistance envers les ACTIONNAIRES dans sa réflexion sur l’OPERATION envisagée (détermination d’un prix, d’une structuration …) ;
iii) L’assistance à la sélection des CONSEILLERS de l’OPERATION, le cas échéant ;
iv) La recherche puis la sollicitation d’acquéreurs potentiels (ci-après les « ACQUEREURS »)
v) La recherche puis la sollicitation d’investisseurs potentiels (ci-après les « INVESTISSEURS »);
vi) L’organisation et la tenue avec ces derniers d’une (ou plusieurs) réunion(s) de présentation ;
* vii) L’organisation d’une data-room ;
* viii) Le conseil sur le calibrage définitif de l’OPERATION ;
* ix) La négociation sur les conditions définitives de l’OPERATION ;
* x) Le suivi jusqu’au closing de l’OPERATION ;
xi) Et plus généralement tous services annexes rendus nécessaires pour la bonne réalisation des tâches ci-dessus mentionnées ;
Le fait pour les ACTIONNAIRES de ne pas utiliser tout ou partie des services énumérés dans le présent article ne peut remettre en cause le droit à la rémunération prévue à l’Article 6. »
MILLESIME ne rapporte pas la preuve qu’ATOUT CAPITAL ait failli à l’une de ces missions sus rappelées.
Il ressort du dossier qu’ATOUT CAPITAL a :
* trouvé un acquéreur pour le château de Sacy,
* présenté l’acquéreur sélectionné, la SCI MURILLO, à MILLESIME,
* assisté et conseillé MILLESIME dans l’opération envisagée,
* organisé et tenu de nombreux rendez-vous de présentation et de discussion,
* négocié les conditions définitives de l’opération,
* suivi l’opération jusqu’à la vente du bien.
Il est en outre patent que MILLESIME a bien perçu les 6 millions d’euros payés par l’investisseur présenté par ATOUT CAPITAL.
Sur la rémunération contractuellement prévue
Aux termes de l’article 6 la convention régularisée entre les parties, il était prévu ce qui suit concernant la rémunération d’ATOUT CAPITAL :
« i) 2% (deux pour cent) HT du montant des fonds obtenus (levée ou cédés) directement ou indirectement auprès d’INVESTISSEURS et/ou d’ACQUEREURS présentés par ATOUT. »
« ii) Cette commission est due au jour du closing et payable par les ACTIONNAIRES au prorata de leur détention. »
C’est dans ces conditions qu’ATOUT CAPITAL a adressé à BIRD sa facture n°24-22 en date du 18 mai 2022, d’un montant de 100.000 € HT (120.000 € TTC).
MILLESIME (anciennement BIRD) a reconnu à de nombreuses reprises le bien-fondé et le caractère exigible de sa dette à l’égard d’ATOUT CAPITAL (Pièces ATOUT n° 30, 31 et 32)
A l’audience, le conseil des défenderesses déclare abandonner les moyens soulevés, concernant, tant les prétendues « extensions » du Château de Sacy, qui n’étaient en tout état de cause pas stipulées au contrat, que l’opération dite « La Palmeraie », qui était une opération totalement distincte menée à son terme par la demanderesse.
Le tribunal lui en donne acte.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les défenderesses, notamment sur la réputation douteuse alléguée de M [R], gérant de MURILLO, qui n’a en tout état de cause aucune incidence, tant au fond qu’en droit, sur le bien-fondé et l’exigibilité de la créance détenue par ATOUT CAPITAL à l’encontre de MILLESIME.
A titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent le cantonnement de la créance à 18 342,69 €, mais sans justifier le quantum de cette demande. Le tribunal les déboutera de ce chef.
En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et fixera la créance d’ATOUT CAPITAL au passif du redressement judiciaire de MILLESIME à la somme de 120.000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la 1 ère mise en demeure, soit le 10 octobre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ciavant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Faute pour ATOUT CAPITAL de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l’application à son profit des dispositions de l’article 700 CPC, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, ATOUT CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de MILLESIME la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes.
Fixe la créance de la SAS ATOUT CAPITAL FINANCE au passif du redressement judiciaire de la SARL MILLESIME à la somme de 120.000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la 1 ère mise en demeure, soit le 10.10.2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute la SAS ATOUT CAPITAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SARL MILLESIME la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 6 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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