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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00633
La société ENEDIS S.A
[Adresse 3]
[Localité 4]
Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n°
444 608 442
(Me Martine RUBIN, membre de l’AARPI RUBIN &
ASSOCES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société HOLLYWOOD II S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
839 061 884
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 mai 2025, la société ENEDIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HOLLYWOOD II pour l’entendre :
Vu les articles 1300 et suivants du Code civil,
DECLARER l’appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la SOCIETE HOLLYWOOD II
DECLARER que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies.
CONDAMNER la SOCIETE HOLLYWOOD II à payer à la société Enedis une somme de 28 300 € au titre des consommations frauduleuses du 07 mai 2020 au 23 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 en date de la première mise en demeure. CONDAMNER la SOCIETE HOLLYWOOD II à payer à la société Enedis une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société ENEDIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société HOLLYWOOD II n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le courrier du 25 mai 2023 adressé par la société ENEDIS à la société SNACK HOLLYWOOD suite à une consommation d’électricité sans souscription de contrat lui réclamant la somme de 29 827,18 euros TTC correspondant à la consommation pour la période du 7 mai 2020 au 23 mai 2023
La facture du 25 mai 2023 d’un montant de 29 827,18 euros
La facture du 15 septembre 2023 d’un montant de 28 300 euros adressée à la société SNACK HOLLYWOOD
Le certificat de non recouvrement amiable
Le courrier de mise en demeure du 25 février 2025 d’avoir à payer la somme de 28 300 euros au titre du reliquat de la facture d’un montant de 29 827,18 €
que la créance de la société ENEDIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ENEDIS et de condamner la société HOLLYWOOD II à lui payer la somme de 28 300 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ENEDIS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société HOLLYWOOD II à payer à la société ENEDIS la somme de 28 300 € (vingt-huit mille trois cent euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société HOLLYWOOD II aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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