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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 2025R00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Référé numéro : 2025R00682
DEMANDEUR
SASU SFR FIBRE SAS [Adresse 1] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA [C] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SA [C] a passé commande auprès de la SAS SFR Fibre selon un devis n°PS308879 en date du 30 janvier 2020 et un devis n°PS328702 en date du 5 juin 2020,
En application de ces devis, deux factures n°FCL2020000011310 en date du 7 octobre 2020 d’un montant de 34 258,28 € et n°FCL2020000011312 en date du 8 octobre 2020 d’un montant de 12 113,52 €.
Ces deux factures sont arrivées à échéance et demeurent impayées.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 mars 2025 réceptionné le 10 mars 2025, SFR Fibre met [C] en demeure de lui payer les deux factures litigieuses.
En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale, SFR Fibre fait assigner [C] devant le président de
Page : 2
ce tribunal statuant en référé lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
* Condamner [C] à payer à SFR Fibre :
* La somme de 46 371,80 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* La somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
* La somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K Bis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[C] ne comparaît pas, ni personne pour elle, et ne se présente pas à notre audience du 22 juillet 2025.
SFR Fibre se présente à cette audience et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Discussion et motivation
SFR Fibre expose que :
* [C] a passé commande auprès de SFR Fibre selon deux devis des 30 janvier 2020 et 5 juin 2020,
* En application de ces devis, deux factures d’un montant de 34 258,28 € et d’un montant de 12 113,52 € sont émises par SFR Fibre à l’attention d'[C],
* Ces factures, arrivées à échéance, demeurent impayée.
* Elle est bien fondée à demander que [C] soit condamnée à payer le montant des deux factures litigieuses.
[C] ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Nous observons que l’assignation a été signifiée à personne physique pour personne morale.
Nous constatons que, dans ces conditions, la régularité de la demande formée par SFR Fibre ne saurait être contestée.
SFR Fibre nous demande de condamner [C] à lui payer les deux factures litigieuses.
L’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.' »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
A l’examen des pièces produites par SFR Fibre à l’appui de cette demande, nous observons que les différents courriels échangés par les parties dans le cadre contractuel formé par les deux devis signées entre elles les 6 février 2020 et 9 juin 2020 l’établissent pas que SFR Fibre a réalisé les prestations prévues au contrat.
Page : 3
Dès lors, SFR Fibre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les prestations prévues aux devis ont été réalisées.
En l’espèce, nous relevons que SFR Fibre ne rapporte pas de preuves suffisantes nous permettant, avec l’évidence qui s’impose au juge des référés, de faire droit à sa demande.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par SFR Fibre.
SFR Fibre, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SAS SFR Fibre ;
* déboutons la SAS SFR Fibre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons la SAS SFR Fibre aux dépens de l’instance ;
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
[…].
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