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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 7 janv. 2026, n° 2025F00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 7 Janvier 2026
N° RG : 2025F00080 SARL CREOGRAPH SARL Contre SARL LBAP [Localité 3]
DEMANDEUR
SARL CREOGRAPH SARL [Adresse 1] comparant par Monsieur [N] [Y]
DEFENDEUR
SARL LBAP [Localité 3] [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Novembre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 7 Janvier 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La SARL CREOGRAPH a édité à 25000 exemplaires sur [Localité 3] et ses environs, un répertoire familial pratique d’urgences dénommé MEMO UTILE. Des emplacements publicitaires (encarts) y sont prévus et ont été commercialisés par Monsieur [V] [S], partenaire de la SARL CREOGRAPH. Les clients payent à la parution.
La SARL LBAP [Localité 3] a signé le 30/01/2025 à [Localité 3], un ordre d’insertion d’une valeur de 1050 € HT (bon de commande, article 1 des conditions générales de vente) pour paraître dans l’annuaire Mémo Utile de [Localité 3] et environs édition 2025-2026.
Un bon à tirer a été envoyé le 19/05/2025 par courrier RAR N° 1A 210 362 5852 4 à La SARL LBAP.
La SARL LBAP [Localité 3] n’a pas demandé de correction et n’a pas renvoyé le bon à tirer à CREOGRAPH
L’annuaire a été imprimé par la société CREOGRAPH à 25000 exemplaires et la SARL LBAP [Localité 3] figure en page 13.
La facture a été envoyée le 2 juin 2025, et en l’absence de règlement, CREOGRAPH a adressé deux lettres de rappel le 8 et le 31 juillet 2025. Par LRAR envoyée le 28 août 2025, la société CREOGRAPH a envoyé une mise en demeure de payer à la SARL LBAP [Localité 3] qui est restée lettre morte ainsi qu’une facture complémentaire de 260 € au titre des frais engagés.
En l’absence d’une quelconque réponse de la part de la SARL LBAP BERGERAC, la SARL CREOGRAPH a, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, fait donner assignation à cette dernière d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans le 26 novembre 2025 C’est en l’état que se présente l’affaire.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 26 novembre 2025, date à laquelle a comparu Monsieur [N] [Y] pour la société CREOGRAPH
La SARL LBAP [Localité 3] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis en délibéré au 7 janvier 2026,
Par conclusions soutenues à l’audience du 26 Novembre 2025, La SARL CREOGRAPH demande au Tribunal de condamner la SARL LBAP [Localité 3] à payer les sommes de :
* 1.261,44 € TTC montant de sa facture
* 260 € en application de l’article 11 des conditions générales de vente
* 94,60 € en application de la clause n° 12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5 % par mois de retard
* 50 € pour les frais de reprographie, de courrier
Au titre de l’article 700 :
* Remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l’audience :
* Distance 1152 km AR. Coût au km 0,47 € suivant barème joint 1152 x 0,47 = 541,44 €
* Une nuit d’hôtel : 65 €
* Deux repas : 20 x 2 = 40 €
Ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
La SARL LBAP [Localité 3] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations.
MOYENS DES PARTIES
La société CREOGRAPH expose qu’elle produit les documents nécessaires à fonder ses demandes.
La SARL LBAP [Localité 3] qui n’a pas comparu n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Le Tribunal constatera l’absence de la SARL LBAP BERGERAC, et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de
convocation a été respecté ; la demande est régulière. La SARL LBAP BERGERAC est une société commerciale dont le siège est à BERGERAC, le tribunal de céans est donc compétent.
Sur le fond
L’article 5 des conditions générales de vente de la SARL CREOGRAPH précise que : « Le bon à tirer (BAT) doit être corrigé, signé et adressé par retour de courrier à l’éditeur si celui-ci n’était pas remis en mains propres à l’éditeur ou à son mandataire au moment de la présentation du BAT.
A défaut, passé un délai de 72 heures après réception du BAT, l’éditeur est fondé à considérer, que celuici n’appelle pas de remarque et l’édition se fera aux risques et périls de l’annonceur… ».
Il ressort des documents fournis que les annuaires ont été distribués par la société MEDIAPOST.
Les clients de la SARL CREOGRAPH payent normalement à la parution. Une facture d’un montant de 1.261,44 € TTC a été envoyée à la SARL LBAP [Localité 3] le 02/06/2025, accompagnée d’une lettre explicative sur les modalités et le programme de la distribution.
La SARL LBAP [Localité 3] n’a pas payé sa facture. Deux rappels ont été envoyés par courrier à La SARL LBAP [Localité 3], le premier le 08/07/2025 et le second le 31/07/2025, et ce, sans effet ;
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 210 362 5841 8, comprenant une proposition de paiement échelonné, a été envoyée le 28/08/2025 à la SARL LBAP [Localité 3] qui l’a retirée, mais qui n’a toujours pas réglé sa facture ;
Une facture complémentaire de 260 € a été envoyée à la SARL LBAP [Localité 3] en application de l’article n° 11 des conditions générales de vente, sans plus de résultat.
L’article 11 des conditions générales de vente stipule que : « Le retard ou refus du complet règlement de la facture entraînera des frais dès la 2ème relance :
* lère relance gratuite.
* 2ème relance : 50 € HT de frais seront ajoutés à la facture.
* 3ème relance : 60 € HT de frais seront ajoutés à la facture en sus des 50 € de la 2 ème relance. Dès la mise en recouvrement (qui se fait 8 jours après la Sème relance) et à raison du trouble causé à l’éditeur, application d’une clause pénale de 150 €, sans préjudice d’une demande distincte et complémentaire en cas de recours judiciaire. »
La société CREOGRAPH produit donc les documents qui établissent que :
* La SARL LBAP [Localité 3] a signé un ordre d’insertion auprès de CREOGRAPH le 30/01/2025, pour une parution sur le Mémo Utile de [Localité 3] et environs, édition 2025-2026 ;
* Le bon à tirer a été envoyé en courrier RAR, à la SARL LBAP [Localité 3] qui l’a retiré ;
* La preuve de l’impression des 25000 annuaires et la preuve de leur distribution ;
* Le justificatif de l’envoi de la facture de 1.261,44 € à la société LBAP [Localité 3] :
* Le justificatif de l’envoi de deux rappels restés sans effet ; le recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure retirée par la société LBAP [Localité 3].
La société CREOGRAPH produit également la facture de 260 € adressée à la société LBAP [Localité 3] en application de l’article 11 des conditions générales de vente.
La société CREOGRAPH indique également faire application de la clause n°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5 % par mois de retard, soit 94,50 € ainsi que de 50 € pour les frais de reprographie, de courrier.
Il s’en déduit que la SARL CREOGRAPH a parfaitement rempli ses obligations contractuelles. La SARL LBAP [Localité 3] quant à elle n’a fait connaitre aucun moyen de défense pour justifier du non-respect de ses obligations.
Le tribunal fera donc droit à la demande de paiement formulée par la société CREOGRAPH
Le tribunal condamnera la SARL LBAP [Localité 3] au paiement de 1.261,44 € TTC au titre de la facture N° 24508 impayée
Le tribunal condamnera la SARL LBAP [Localité 3] au paiement de la somme de 260 € au titre de la facture complémentaire des frais de retard N° 15005501955.
Le tribunal condamnera la SARL LBAP [Localité 3] au paiement de la somme de 50 € au titre de frais de reprographie.
Le Tribunal condamnera la SARL LBAP [Localité 3] à payer la somme de 94,50 € au titre de l’article N°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5 % par mois de retard.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge à la société CREOGRAPH la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance, le Tribunal condamnera la SARL LBAP [Localité 3] à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la SARL LBAP [Localité 3], qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SARL LBAP [Localité 3] à payer à la société CREOGRAPH la somme de 1.261,44 € TTC au titre de la facture 24508 du 2 juin 2025.
Condamne la SARL LBAP [Localité 3] à payer à la société CREOGRAPH la somme de 404,50 € (260 + 94,50 + 50) au titre des frais et pénalités de retard.
Condamne la SARL LBAP [Localité 3] à payer à la société CREOGRAPH la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL LBAP [Localité 3] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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