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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 janv. 2025, n° 2024F00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS MEME ROSA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F258 Numéro de Procédure collective : 2024RJ10
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS MEME ROSA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 902 281 013 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Didier SAMSON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Hélène SUREST, commis-greffier.
En présence de : Madame Diane LEROY représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/01/2025.
Jugement prononcé en audience le 23/01/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Madame Hélène SUREST, commis-greffier. Minute signée par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MEME ROSA et nommé la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [A] [J] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [D] [Y] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour six mois soit jusqu’au 25 janvier 2025.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le Tribunal a maintenu la période d’observation et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 23 janvier 2025. Ont comparu :
* SELARL FHBX prise en la personne de Maître [A] [J]
* SCP MANDATEAM en la personne de Maître [V] [L]
* SAS MEME ROSA représentée par la SARL DB INVESTISSEMENTS, Présidente, en la personne de Monsieur [K] [R], Gérant assisté de Maître Joseph Luc Marc BENOIT avocat au barreau de l’Eure.
Maître [J] fait état de son rapport et rappelle l’historique du dossier.
Après un an de période d’observation, Maître [J] indique regretter l’absence de données comptables validées par le nouvel expert-comptable choisi par le dirigeant.
Les suivis de trésorerie permettent toutefois de démontrer que la société ne s’est pas appauvrie après avoir fait face à l’ensemble de ses charges.
L’arrivée d’un nouveau chef et d’une carte renouvelée a participé au redressement des résultats de la société. Toutefois, d’autres mesures doivent être mises en place pour espérer être en capacité de présenter un plan de continuation.
La société doit rapidement pouvoir présenter ses comptes sociaux 2023/2024, les comptes de la période d’observation et des prévisionnels sur les trois prochains exercices.
Les chiffres sont loin de l’équilibre.
Maître [J] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour trois mois afin de chercher un cessionnaire en vue de la pérennité de l’activité, le maintien de l’emploi et le remboursement du passif. Une recherche de cessionnaire est envisagée si les données comptables validées par l’expert-comptable ne permettent pas d’envisager sérieusement la présentation d’un plan d’apurement du passif.
Maître [L] indique que le passif définitif vérifié et non contesté s’élève à 526.499,12 euros. Il ne s’oppose pas à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation afin que l’établissement perdure puisque la cession semble inévitable.
Maître [N] sollicite la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour six mois eu égard à la baisse de la masse salariale, la réduction du loyer, le mandat de vente de l’immeuble (si vente, plan de continuation envisageable), et la création d’une terrasse entre autres.
Monsieur [R] indique vouloir se donner du temps pour envisager les deux options (cession ou plan).
Le Ministère public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour trois mois en vue d’un plan de cession.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport de l’Administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue d’un projet de plan de cession, l’élaboration d’un plan de continuation étant peu envisageable ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce d’autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SAS MEME ROSA pour trois mois soit jusqu’au 25/04/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SAS MEME ROSA, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 902281013 pour trois mois soit jusqu’au 25/04/2025,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
RENVOIE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du jeudi 24 avril 2025 à 09 H 20,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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