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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2024061178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061178
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est 6 Tour Landscape 6, Place des Degrés 92800 Puteaux – RCS de Nanterre B 429955297 Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR – Me Philippe
ET :
SARL EFISCIENCE, dont le siège social est Lieu-dit Les Portes 22800 Le Foeil – RCS de Saint-Brieuc B 854024890 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
JEAN-PIMOR Avocat (P17)
LES FAITS
Le défendeur, la société EFISCIENCE, a pour activité la fabrication d’aliments pour animaux de ferme.
Il ressort des écritures et pièces communiquées par le demandeur, la société MANPOWER FRANCE, que le défendeur a signé pour accord, le 2 avril 2024, sa proposition commerciale n°JJF-020424 pour le recrutement d’un salarié au poste d’assistante commerciale location.
Le 3 avril 2024, EFISCIENCE s’est engagée à l’égard de Madame [K] [J], candidate présentée par MANPOWER, à la recruter à effet du 8 avril 2024.
Les prestations pour le recrutement de Madame [K] [J] ont donné lieu à deux factures émises le 14 mai 2024 :
* R2449638 d’un montant de 1.555,01 euros, soit 30% du montant total (au titre du rendezvous d’entretien du 2 avril 2024 chez EFISCIENCE),
* R2419649 d’un montant de 3.628,34 € libellée en ses termes, soit le solde de 70%.
Malgré les relances par mails des 21 mai, 19 et 26 juin 2024 et enfin sa mise en demeure du 29 juillet 2024, le défendeur n’a pas payé lesdites factures.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte remis le 23 septembre 2024 à domicile confirmé.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les causes sus exposées, la société EFISCIENCE à payer et porter à la société MANPOWER FRANCE les sommes de :
* 5.183,35 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter la date d’échéance de chaque facture,
* 80 € (40 € X 2) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC.
Condamner la société EFISCIENCE aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait « Pappers » du Registre National des Entreprises daté du 22 janvier 2025 remis à l’audience, que le défendeur est commerçant et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Son siège social est à LE FOEIL (département 22) mais le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu d’une clause contractuelle attributive de compétence (page 4 de la proposition commerciale).
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.
Par ailleurs, le tribunal n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes :
* La proposition commerciale (convention de recrutement et conditions générales) signée « Bon pour accord » le 2 avril 2024 par le client, accompagnée de ses « Conditions Générales de Prestation de Recrutement » ;
* Ses mails adressés au défendeur du 27 mars 2024 (proposition commerciale et proposition de CV) et des 28 et 29 mars 2024 (proposition de date d’entretien) ;
* Lettre d’EFISCIENCE à Mme [K] [J] du 3 avril 2024 valant promesse d’embauche (sous réserve de résultats de tests à lui fournir), avec une présence souhaitée dès le lundi 9 avril 9h ;
* Mail de MANPOWER à EFISCIENCE du 4 avril 2024 avec synthèse d’évaluation favorable de Mme [K] [J] ;
* Lettre d’EFISCIENCE à MANPOWER du 10 avril 2024 avec demande de rétractation et de résiliation du contrat ;
* Lettre d’EFISCIENCE à Mme [K] [J] du 11 avril 2024, lui indiquant ne pas donner une suite favorable à sa candidature ;
* Factures impayées n°R2419638 et n°R2419649 du 14.05.2024 ;
* Mails de relance des 21 mai, 19 juin et 26 juin 2024 ;
* Lettre d’avis d’assignation en référé du 21 juin 2024 ;
* Mise en demeure adressée en LRAR le 29 juillet 2024 (pli avisé non réclamé).
Demande de paiements en principal
La proposition commerciale précise des honoraires de 18% de la rémunération annuelle pour un poste ETAM, facturables à hauteur de 30% lors du premier rendez-vous entre le candidat proposé et le client recruteur et le solde de 70% à la confirmation écrite de l’embauche ou de la promesse d’embauche.
Le tribunal retient que les pièces ainsi produites établissent la relation contractuelle entre les parties et la position débitrice du défendeur vis-à-vis du demandeur pour la somme demandée en condamnation, à savoir 5.183,35 € euros TTC à tire principal (~ 18% x 24.000 en HT, plus TVA à 20%), pour laquelle le défendeur a été mis en demeure le 29 juillet 2024 et qui apparaît certaine, liquide et exigible.
Faute d’avoir conclu, le défendeur a renoncé à contester la justesse du décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de MANPOWER en principal selon le dispositif repris ci-dessous, en ce compris (i) les intérêts de retard au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et (ii) les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, tous deux indiqués sur chacune des factures litigieuses.
Demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
MANPOWER demande la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, sur demande du juge durant l’audience, le demandeur échoue à justifier d’un préjudice distinct de celui dont il obtient réparation par la condamnation à des intérêts de retard sur la somme due (avec indemnités pour frais de recouvrement) et par la condamnation qui sera prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi il ne sera pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre.
3/ Sur les autres demandes
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas matière à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS MANPOWER FRANCE régulière, recevable et partiellement fondée,
* Condamne la SARL EFISCIENCE à payer à la SAS MANPOWER FRANCE les sommes de :
* 5.183,35 euros TTC euros en principal, à majorer des intérêts de retard calculés au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 juin 2024, date d’exigibilité des deux factures,
* 80 euros à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SAS MANPOWER FRANCE de sa demande de dommages-intérêts,
* Condamne la SARL EFISCIENCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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