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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 20 nov. 2025, n° 2025F00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2025F00060
ENTRE :
La SARL KLEKOON
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 421401803
Demanderesse au principal,
Concluant par la SELARL STC AVOCAT, représentée par maître Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au Barreau du Val-de-Marne, [Adresse 2] Marolles-en-Brie, comparant par maître Françoise KOUASSI, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3],
ET :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 512378654
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL KLEKOON s’estime créancière de monsieur [U] [K] en vertu d’un abonnement de veille sur les appels d’offres concernant les activités de « démoussage toiture, peinture façade, peinture bardage, nettoyage bâtiment, ravalement de façade, nettoyage toiture écologique » conclu pour une durée d’un an, tacitement reconductible,
2. Suivant exploit de maître [G] [C], commissaire de justice à Marennes-Hiers-Brouage en date du 14 mai 2025, la SARL KLEKOON a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [U] [K] pour l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 17 juillet 2025 puis celle du 16 octobre 2025 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De SARL KLEKOON :
Maître [T] [E] intervenant pour la SARL KLEKOON a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 1 308 Euros au titre d’une facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024,
De condamner monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 40 Euros au titre de l’indenité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et condamner monsieur [U] [K] aux entiers dépens,
2.2 De monsieur [U] [K] :
Monsieur [U] [K] ne comparaît pas ni personne pour lui bien que régulièrement avisé de la date de renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie, et ce, en application de l’article 861 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’abonnement de veille sur les appels d’offres signé entre les parties le 15 décembre 2023,
Vu la facture F0047350 en date du 19 janvier 2024,
Vu l’historique des alertes envoyées par la SARL KLEKOON à monsieur [U] [K] pour la période du 15 décembre 2023 au 17 avril 2025,
Vu la mise en demeure en date du 28 mars 2024 distribuée le 2 avril 2025,
Attendu que pour les besoins de son activité de peintre en bâtiment, monsieur [U] [K] a pris attache auprès de la SARL KLEKOON, société dont l’activité est de proposer des solutions aux entreprises et aux établissements publics permettant de simplifier tout le processus des marchés publics,
Attendu que le 15 décembre 2023, les parties ont signé un abonnement de veille sur les appels d’offres concernant les activités de « démoussage toiture, peinture façade, peinture bardage, nettoyage bâtiment, ravalement de façade, nettoyage toiture écologique », abonnement conclu pour une durée d’un an tacitement reconductible,
Attendu que la SARL KLEKOON justifie par le dépôt à son dossier de l’historique des alertes envoyées à monsieur [U] [K], avoir accompli sa mission,
Attendu que la SARL KLEKOON a émis une facture numéro F0047350 le 19 janvier 2024 d’un montant TTC de 1 308 Euros, pour la période courant du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2025,
Attendu que depuis cette date, et malgré une mise en demeure en date du 28 mars 2024 régulièrement distribuée à monsieur [U] [K] le 2 avril 2025, ce dernier n’a pas procédé au moindre paiement,
Attendu que la SARL KLEKOON produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 1 308 Euros au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la réception de la mise en demeure, le 2 avril 2024, et jusqu’à parfait paiement,
Attendu que monsieur [U] [K] sera condamné à payer à la SARL KLEKOON la somme de 40 Euros au titre de l’indenité forfaitaire de recouvrement,
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SARL KLEKOON, les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que monsieur [U] [K] sera condamné à lui payer la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL KLEKOON,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne monsieur [U] [K] à payer à la SARL KLEKOON la somme de 1 308 Euros majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne monsieur [U] [K] à payer à la SARL KLEKOON la somme de 40 Euros au titre de l’indenité forfaitaire de recouvrement,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne monsieur [U] [K] à payer à la SARL KLEKOON la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [U] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL KLEKOON.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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