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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 14 janv. 2026, n° 2025F00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 janvier 2026
N° RG : 2025F00325
La société MONAPP S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître Martin EIGLIER, membre de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ORNATO S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 811 962 166 (Maître Ouassini MEBAREK, Avocat au barreau de Nice)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 14 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société MONAPP propose à ses clients restaurateurs sous l’enseigne RESTOPRO la création de site internet et le référencement sur le marché de l’internet, la mise à disposition d’un module de réservations et l’accès à la centrale de réservation Mangeznotez-com.
La société ORNATO exploite un restaurant dénommé TRIBECA.
Dans le cadre du développement de son activité de restauration, la société ORNATO a signé avec la société MONAPP le 15 février 2019 un contrat de licence d’exploitation de site internet et un contrat de commercialisation et de référencement sur internet de son établissement TRIBECA, tous deux d’une durée de 36 mois.
Suite à des défauts de paiement de la société ORNATO, la société MONAPP a effectué des relances, puis a prononcé la résiliation des deux contrats pour faute et la déchéance du terme par courrier recommandé le 11 février 2025, et mis en demeure la société ORNATO de payer la somme de 16 620,38 €.
Aucun paiement des sommes demandées n’a été enregistré à la suite de la mise en demeure.
C’est dans ces conditions que la société MONAPP a saisi le tribunal de céans aux fins de réclamer le paiement des sommes dues.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 10 mars 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ORNATO pour l’entendre :
Vu l’article 1103, 1224 et 1229 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces,
CONDAMNER la société ORNATO à payer à la société MONAPP la somme de 16 620,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société ORNATO au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1224 et 1229 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces
CONDAMNER la société ORNATO à payer à la société MONAPP la somme de 16 620,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
ORDONNER à Me Alizee BAHADERIAN, Avocat, [Adresse 2], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société ORNATO, de verser la somme de 16 620,38 € ainsi que les frais d’opposition à la société MONAPP en exécution de l’opposition diligentée en date du 12 septembre 2025, sur présentation du jugement à intervenir revêtu de la formule exécutoire et de sa signification nonobstant appel.
CONDAMNER la société ORNATO au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
DEBOUTER la société ORNATO de sa demande reconventionnelle et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ORNATO demande au tribunal de :
DEBOUTER la société MONAPP de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, STATUANT RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER la société MONAPP au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société MONAPP :
La société MONAPP a signé 2 contrats avec la société ORNATO :
* Un contrat de licence d’exploitation qui a pour objet de créer le site internet www.ornatokitchenbar.com, la création de sa version mobile, la gestion du nom de domaine, l’hébergement, la maintenance, le référencement sur les principaux moteurs de recherche, le référencement sur Google maps et une campagne newsletter illimitée. Ce contrat a été signé le 15 février 2019, pour une durée de 36 mois moyennant des mensualités de 150 € HT et 180 € TTC. Le contrat est reconductible automatiquement pour une durée de deux ans, sauf notification avec préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties de ne pas vouloir renouveler le contrat.
* Un contrat de commercialisation pour la commercialisation et le référencement du restaurant TRIBECA sur le marché de l’internet, la mise à disposition d’un module de réservations et l’accès à la centrale de réservation « Mangeznotez-com ». Ce contrat a été signé le 15 février 2019, pour une durée de 36 mois moyennant une rémunération financière égale à 2 € HT de commissionnement par couvert apporté. Le contrat est reconductible automatiquement pour une durée de deux ans, sauf notification avec préavis de six mois, par l’une ou l’autre des parties de ne pas vouloir renouveler le contrat.
Le site internet a été livré le 1er septembre 2019.
La société MONAPP indique qu’après une première période de 3 ans, et en l’absence de dénonciation, les deux contrats ont été reconduits 2 fois pour une nouvelle période de deux ans, soit une date de fin de contrats au 31 aout 2026.
La société MONAPP indique que la société ORNATO a fait défaut à plusieurs reprises dans le règlement des sommes dues, et n’a pas donné suite aux courriers de relance du 22 février 2024 et du 7 mars 2024.
Suite à quoi la société MONAPP a envoyé une mise en demeure à la société ORNATO par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mars 2024 pour réclamer le paiement de 9 134,40 €.
La société ORNATO n’ayant pas réglée les sommes dues au titre des 2 contrats, la société MONAPP a envoyé une nouvelle mise en demeure le 11 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception pour :
* Résilier le contrat de licence en application de l’article 16.1 des conditions générales de ventes qui stipule : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* □ Non-paiement à terme d’une seule échéance
* □ Non-exécution d’une seule des conditions du contrat
□ …
* Réclamer le paiement de la somme de 16.620,38 € comprenant les impayés et la pénalité en application de l’article 16.3 des conditions générales de ventes (pièce n° 3 du demandeur) qui stipule que suite à une résiliation, « le client devra verser au cessionnaire une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation », de l’article 7 des conditions générales du contrat de licence stipule : « Résiliation anticipée : Le restaurateur pourra mettre fin par anticipation au présent contrat de commercialisation. Il devra alors verser une indemnité calculée de la manière suivante : la totalité de la durée d’engagement restant multipliée par la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation depuis le début du présent contrat avec MONAPP, auquel se rajoutera une clause pénale de 10%. »
Aucun règlement n’ayant eu lieu dans les délais impartis, la société MONAPP demande au Tribunal de condamner la société ORNATO au paiement de la somme en principal de 16 620,38 € augmentée de l’intérêt légal moratoire à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 ;
Par ailleurs, la société MONAPP a fait opposition le 12 septembre 2025 par exploit d’huissier au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société ORNATO, sur le fondement de la l’article L141-14 du Code de commerce, pour un montant de 16 620,38 €, augmenté des frais d’actes.
La société MONAPP demande au Tribunal d’ordonner à Me Alizée BAHADERIAN, Avocat à Nice, en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société ORANTO de verser la somme de 16 620,38 € ainsi que les frais à la société MONAPP en exécution de l’opposition.
Pour la société ORNATO :
La société ORNATO indique qu’un contrat de licence d’exploitation a été signé le 15 février 2019 (pièce n°1 du défendeur).
La société ORNATO se plaint, par email du 23 octobre 2019, que :
* La société MONAPP n’a pas réalisé correctement les prestations (pièces 3 du défendeur),
* La société MONAPP a modifié sans autorisation et en dehors de tout cadre commercial, le site WEB, la page Google et la page TRIP ADVISOR de la société ORNATO,
* Les informations (horaires, moyens de paiement, type de cuisine) de ces différents sites ainsi celles du site WEB développé par la société MONAPP sont émaillées d’erreur, et en conséquence demande à la société MONAP de dénoncer le contrat sans contrepartie financière de la part de la société ORNATO, incluant le remboursement de la somme de 360 € déjà prélevée.
Le 26 novembre 2019, par courrier simple, le conseil de la société ORNATO reprend l’ensemble des griefs du mail du 23 octobre 2019, et en particulier :
* Un manque de performance du service proposé (seulement 2 couverts apporté à la SARL ORNATO entre les mois de février et octobre 2019),
* La diffusion d’informations fausses sur le site « mangeznotez.com »,
La modification unilatérale et sans accord client des pages google, lafourchette et tripadvisor de la société ORNATO concluant que : « par la présente la SARL ORNATO n’entend donner aucune suite à votre contrat qui est sans cause et sans objet », « si vous persistez dans la poursuite de ce contrat et entendez y donner une suite judiciaire, nous ne manquerons pas de faire valoir à titre reconventionnel le préjudice subi du fait de la perte et détournement de clientèle ».
Dans ces conditions, la société ORNATO demande au Tribunal de débouter la société MONAPP de ses demandes et de la condamner au paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société MONAPP a signé le 15 février 20219 avec la société ORNATO un contrat de licence d’exploitation d’une durée de 3 ans ayant pour objet de créer le site internet www.ornatokitchenbar.com, sa version mobile, la gestion du nom de domaine, l’hébergement, la maintenance, le référencement sur les principaux moteurs de recherche, le référencement sur Google maps et une campagne newsletter illimitée ;
Attendu que la société MONAPP a signé le 15 février 2019 avec la société ORNATO un contrat de commercialisation d’une durée de 36 mois pour la commercialisation et le référencement du restaurant TRIBECA sur le marché de l’internet, la mise à disposition d’un module de réservations et l’accès à la centrale de réservation « Mangeznotez-com » ;
Attendu que le site internet a été livré le 1 er septembre 2019 ;
Attendu que, après une première période de 3 ans et en l’absence de dénonciation, les 2 contrats ont été reconduits automatiquement 2 fois pour une nouvelle période de 2 ans à chaque fois, soit une date de fin des 2 contrats au 31 aout 2026 ;
Attendu que la société ORNATO a fait défaut à plusieurs reprises dans le règlement des sommes dues ;
Attendu que la société MONAPP a transmis de nombreux courriers de relance pour des échéances impayées ;
Attendu que la société MONAPP a envoyé une mise en demeure à la société ORNATO par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mars 2024 pour réclamer le paiement de 9.134,40 € ;
Attendu qu’aucun règlement par la société ORNATO n’est intervenu depuis ;
Attendu que la société MONAPP a envoyé le 11 février 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception à la société ORNATO pour :
* signifier la résiliation du contrat en application de l’article 16.1 des CGV,
la mettre en demeure de payer la somme de 16.620,38 € TTC en application de l’article 16 des conditions générales du contrat de licence : Résiliation, paragraphe 16.3 qui stipule :
« Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme stipulé à l’article 19. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire :
Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard
Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation » et de l’article 7 du contrat de commercialisation qui stipule qu’en cas de résiliation: « Le restaurateur devra alors verser une indemnité de résiliation calculée de la manière suivante : la totalité de la durée de l’engagement restant multipliée par la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation depuis le début du présent contrat avec MONAPP, auquel se rajoutera une clause de 10% hors taxe » ;
Attendu que le détail de la somme due de 16 620,38 € tel que résultant de la facture se compose de la manière suivante :
[…]
Attendu qu’aucun règlement par la société ORNATO n’est intervenu depuis ;
Sur la résiliation du contrat de licence d’exploitation :
Attendu qu’il y a lieu de constater que le montant résultant de l’application du deuxième alinéa de l’article 16.3 des « Conditions générales du contrat de licence d’exploitation du site internet et application smartphone » est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme ;
Attendu que ce montant présente un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre la société ORNATO d’exécuter le contrat jusqu’à son terme ;
Attendu qu’il y a lui de constater que la clause de dédit en cas de résiliation (article 16.3), constitue par sa méthode de calcul, une clause pénale visant à sanctionner l’inexécution et non une simple clause de dédit (Cour de cassation – Chambre commerciale du 25 septembre 2019, n°18-425) ;
Mais attendu que l’article 16 du Code de procédure civile dispose que : « Il (le juge) ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »,
Attendu qu’il y a lieu, en application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de requalifier la clause de résiliation du contrat
d’exploitation, que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’éventuelle modération de la clause pénale et que le Tribunal statut sur la totalité du quantum du au titre du contrat de licence d’exploitation ;
Attendu qu’il y a lieu d’enjoindre à la société MONAPP de verser un décompte détaillé des sommes restant dues au titre uniquement du contrat de licence d’exploitation ;
Sur la résiliation du contrat de commercialisation :
Attendu que la clause de résiliation anticipée du contrat de commercialisation (Article 7 des Conditions générales de vente) détaille le calcul d’un dédit en cas de résiliation du contrat à l’initiative du restaurateur :
« Le restaurateur pourra mettre fin par anticipation au présent contrat de commercialisation. Il devra alors verser une indemnité de résiliation calculée de la manière suivante : la totalité de la durée d’engagement restant multipliée par la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation depuis le début du présent contrat avec MONAPP, auquel se rajoutera une clause pénale de 10%. » ;
Attendu que la société MONAPP a procédé à la résiliation du contrat de licence d’exploitation en application de l’article 16.1 des CGV, par l’envoi du courrier en recommandé du 11 février 2025, et que la résiliation de contrat de de commercialisation découle de cette résiliation unilatérale à l’initiative de la société MONAPP, les deux contrats étant liés ;
Attendu que la demande de la société MONAPP de se voir verser une indemnité similaire à celle qu’aurait dû verser le restaurateur si cette résiliation anticipée avait été faite à son initiative, n’est fondée sur aucun élément du contrat de commercialisation, car les CGV du contrat de commercialisation ne prévoient aucun dédit en cas de résiliation à l’initiative de la société MONAPP ;
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de débouter la société MONAPP de ses demandes formées au titre de la résiliation du contrat de commercialisation ;
Attendu que le Tribunal ordonne la réouverture des débats, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’ordonner à Maître [F], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société ORNATO, de verser la somme de 16 620,38 euros ainsi que les frais d’opposition à la société MONAPP ;
Sur les demandes de la société ORNATO :
Attendu l’article 1226 du Code civil qui ordonne que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par notification au débiteur. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut d’exécution dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
Attendu que le site internet a été livré le 1 er septembre 2019 ;
Attendu qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la société MONAPP par la société ORNATO pour dénoncer une inexécution du contrat, dénoncer le contrat ou pour tout autre raison ;
Il y a lieu de débouter la société ORNATO de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats afin de requalifier la clause de résiliation du contrat d’exploitation, que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’éventuelle modération de la clause pénale et que le Tribunal statut sur la totalité du quantum du au titre du contrat de licence d’exploitation ;
Enjoint à la société MONAPP de verser un décompte détaillé des sommes restant dues au titre uniquement du contrat de licence d’exploitation ;
En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Déboute la société MONAPP de ses demandes formées au titre de la résiliation du contrat de commercialisation ;
Déboute la société ORNATO de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société MONAPP au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Condamne la société MONAPP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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