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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 20 janv. 2026, n° 2024F00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
N° de RG : 2024F00067
N° MINUTE : 2026F00013
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [X] FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Serge [Localité 1] Jacques AGNERAY, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] (75R0231) et par Me Xavier RODAMEL [Adresse 4] [Courriel 1]
* SAS [Localité 2] [Adresse 5] :
Représentant légal : M. Benoit Paul Michel BUGES, Président, [Adresse 6]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 7] et par Me Xavier RODAMEL [Adresse 8]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TRANSPORTS PARISIEN [Adresse 9] à [Localité 3] Représentant légal : M. Youssri SAIDI, Président, [Adresse 9] à [Localité 3] Me Nicolas MULLER [Adresse 10] et par Me Stéphane MONGELOUS [Adresse 11] [Localité 4]
* SA [S] [Y] Europe S.A. [Adresse 12]
Représentant légal : M. [O] [K],Responsable en france, [Adresse 13] comparant par Me Nicolas MULLER [Adresse 14] [Adresse 15] et par Me Stéphane MONGELOUS [Adresse 16]
* EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ TVM RÈGLEMENTS FRANCE SARL [Adresse 17] (Intervenant force) Représentant légal : M. [N] [M],Gérant,
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 18] et par Me Sabine LIEGES [Adresse 19] [Courriel 2]
SOCIETE [P] GALVANISTRAAT 18 [Adresse 20] [Localité 5] PAYS BAS (Intervenant force)
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 18] et par Me Sabine LIEGES [Adresse 19] [Courriel 2]
* SA AXA FRANCE IARD [Adresse 21] (Intervenant volontaire) Représentant légal : M. [J] [F],Président du conseil d’administration, [Adresse 22]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 23]) et par Me Lisa HAYERE [Adresse 24]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. KACHBOURI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 janvier 2026 et délibérée le 12 décembre 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Mahrez KACHBOURI
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS [X] France et [Localité 2] affrètent la société TRANSPORTS PARISIEN pour un transport prévu le 25 octobre 2022 de [Localité 6] 880 à destination de [Localité 7] puis de [Localité 8]. Lors de ce trajet, le véhicule de la société TRANSPORTS PARISIEN signale un dysfonctionnement moteur. Le conducteur se déporte sur la bande d’arrêt d’urgence et se met à l’arrêt à 6h55.
A 7h 10, un camion-citerne de la société néerlandaise [P] empruntant la même autoroute en direction de [Localité 4] percute le véhicule de la société TRANSPORTS PARISIEN par l’arrière.
Les dommages occasionnés aux marchandises transportées (véhicules de la marque VOLVO) s’élèvent à 130 218, 76 euros HT que les sociétés SAS [X] France et [Localité 2] (commissionnaire en transport) justifient avoir payé au titre de l’indemnité due à la société UCM GLOBAL représentante de VOLVO (la commettante).
Tandis que les dégâts sur la voie publique causés par la marchandise particulièrement dangereuse que transportait la société néerlandaise [P], ont occasionné des dommages d’un montant de 417 802,67 euros H.T sur la voie publique (pièce n°2 TVM) et au titre des marchandises transportées par [P] (pièce n°4 TVM).
La SA [S] [Y] EUROPE SA assureur de la société TRANSPORTS PARISIEN (le voiturier) est quant à elle assignée au titre de l’action directe.
C’est ainsi qu’est né le présent litige
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2023 (signification remise par dépôt à l’étude, domicile certifié), la société [X] France SAS et la société [Localité 2] assignent les sociétés TRANSPORTS PARISIEN et son assureur la société [S] [Y] EUROPE S.A devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 26 janvier 2024 selon les termes énoncés dans leur assignation.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 2024 F 00067.
Par acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du Règlement (CE n° 2020/1784) du Parlement Européen, les Sociétés TRANSPORTS PARISIEN et [S] [Y] EUROPE SA ont assigné l’EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par la société TVM REGLEMENTS France SARL et la société [P] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 22 mars 2024 selon les termes énoncés dans leur assignation.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 2024 F 00451 et a été jointe à la date de 22 mars 2024 à l’affaire numéro RG 2024 F 00067 et a conservé ce numéro.
L’affaire inscrite sous le numéro RG 2024 F 00067 a été appelée à 13 audiences collégiales du 26 janvier 2024 au 16 mai 2025.
Par conclusions N°3 déposées à l’audience du 21 mars 2025, seules reprises cidessous, les sociétés [X] France SAS et la société [Localité 2], demandent à ce Tribunal de :
Vu les articles L.132-4 à L.132-6 du Code de commerce
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société TRANSPORTS PARISIEN est responsable des dommages aux marchandises d’une part, dès lors qu’il est établi qu’elle avait la garde des marchandises au moment de l’accident de la circulation qui est à l’origine des dommages, et d’autre part, en raison des fautes d’imprudence commises excluant tout bénéfice de la force majeure ;
Juger le tiers impliqué [Q] [T] également responsable des dommages et faire droit à l’action dirigée également contre son assureur TVM ERZEKERINGEN ;
En conséquence :
Condamner solidairement la société TRANSPORTS PARISIEN, son assureur [S] [Y] EUROPE SA, [Q] [T], son assureur TVM ERZEKERINGEN, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la société [X] FRANCE et à la société [Localité 2], ou l’une à défaut de l’autre, la somme de 130 218,76 € HT au titre du préjudice subi correspondant à la réparation des dommages à la marchandise ;
Allouer les intérêts de droit sur cette somme à compter de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner solidairement la société TRANSPORTS PARISIEN, son assureur [S] [Y] EUROPE SA, [Q] [T], son assureur TVM ERZEKERINGEN, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la société [X] FRANCE et à la société [Localité 2], la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance et des suites ;
Juger n’y avoir pas lieu à dispenser d’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives datées du 21 mars 2025 et seules reprises dans la présente instance, les défendeurs, la SAS TRANSPORTS PARISIEN et son assureur [S] [Y] Europe S.A demandent à ce Tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles R 412-6 et R413-17 du Code de la Route,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le Décret du 30 juillet 2008 n°2008-754,
Vu la réponse ministérielle du 30 juin 2009.
* DEBOUTER les sociétés [X] FRANCE et [Localité 2] de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés TRANSPORTS PARISIENS et [S] [Y] lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
* METTRE hors de cause les sociétés TRANSPORTS PARISIENS et [S] [Y] ;
* CONDAMNER les sociétés [X] FRANCE et [Localité 2] à payer aux sociétés TRANSPORTS PARISIEN et [S] [Y] une indemnité de 5 000 €, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
EN TOUTES HYPOTHESES
* DECLARER les sociétés TRANSPORTS PARISIEN et [S] [Y] recevables et bien fondées en leur appel en garantie ;
* Et y faisant droit,
* ORDONNER la jonction des procédures ;
* DEBOUTER les sociétés [Q] [T] et TVM VERZKERINGEN de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés TRANSPORTS PARISIEN et [S] [Y] ;
* CONDAMNER les sociétés [Q] [T] et TVM VERZKERINGEN à relever et garantir intégralement les sociétés TRANSPORTS PARISIEN et [S] [Y] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge et à payer aux sociétés TRANSPORTS PARISIEN et [S] [Y] une indemnité de 5 000 €, chacune, au titre de l’article 700 du CPC ;
* Les condamner aux entiers dépens ;
* Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un
huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions N°3 déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 juin 2025 et seules reprises ci-dessous, les défendeurs TVM REGLEMENTS France et son assuré la société [Q] [T] demandent à ce Tribunal de :
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1346, 1346-1 et 1251 du code civil,
RECEVOIR les concluants en leurs demandes,
RECEVOIR l’intervention volontaire (sic) de la société TVM VERZEKERINGEN,
PRONONCER la mise hors de cause de TVM REGLEMENTS France,
DEBOUTER les sociétés TRANSPORTS PARISIEN et [S] [Y] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTER les sociétés [X] France et [Localité 2] de toutes leurs demandes ;
JUGER que le droit à indemnisation de la société [Q] est entier ;
JUGER que le conducteur du véhicule de la société TRANSPORTS PARISIEN a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Subsidiairement, JUGER que le droit à indemnisation de la société TRANSPORTS PARISIEN doit être réduit de 90% ;
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à la compagnie TVM VERZEKERINGEN la somme de 417 802, 67 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation présentée le 26 décembre 2023 ;
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à la société NIHJOF la somme de 65 470,64 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation présentée le 26 décembre 2023 ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie TVM VERZEKERINGEN la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par COLBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société AXA France IARD dépose ses conclusions d’intervention volontaire lors de l’audience publique du 15 novembre 2024, puis ses conclusions récapitulatives d’intervention volontaire lors de l’Audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 27 juin 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1376 du Code civil,
Vu l’article L 121-12 alinéa 1er et L 211-1 du Code des assurances,
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
RECEVOIR la Compagnie AXA FRANCE IARD en ses écritures ;
Y faisant droit ;
CONSTATER l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Y faisant droit ;
Sur les demandes des sociétés [X] FRANCE et TEA REGION FRANCE
A titre principal
DIRE que le comportement de monsieur [V] [Q] est constitutif de fautes de conduite à l’origine exclusive de l’accident du 25 octobre 2022 ;
DIRE que les conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2022 pour les sociétés [X] FRANCE et TEA REGION FRANCE seront supportées intégralement par la société TVM VERZEKERINGEN ès qualités d’assureur du véhicule conduit par monsieur [V] [Q] le jour des faits, et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés [X] FRANCE et TEA REGION FRANCE de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire
* DEBOUTER les sociétés [X] FRANCE et TEA REGION FRANCE de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
A titre infiniment subsidiaire
DIRE que les conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2022 pour les sociétés [X] FRANCE et TEA REGION FRANCE seront supportées à hauteur de 10 % par la Compagnie AXA FRANCE IARD et de 90 % par la société TVM VERZEKERINGEN et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
ALLOUER en conséquence à la société [X] FRANCE la somme de 13.0218 € (sic) ;
DEBOUTER les sociétés [X] FRANCE et TEA REGION France (sic) du surplus de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes de la société TVM VERZEKERINGEN
A titre principal
DIRE que le comportement de monsieur [V] [Q] est constitutif de fautes de conduite à l’origine exclusive de l’accident du 25 octobre 2022 ;
DIRE en conséquence que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne peut pas participer à la contribution à la dette relative à l’indemnisation des préjudices subis par la SANEF et la société PROCTER & GAMBLE et déjà indemnisés par la société TVM VERZEKERINGEN ;
En conséquence,
DEBOUTER la société TVM VERZEKERINGEN de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société TVM VERZEKERINGEN de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Sur les demandes de la société [Q] [T]
A titre principal
DIRE que le comportement de monsieur [V] [Q] est constitutif de fautes de conduite à l’origine exclusive de l’accident du 25 octobre 2022 ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [Q] [T] de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IAR ;
A titre subsidiaire
DIRE que les conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2022 pour la société [Q] [T] seront supportées à hauteur de 10 % par la Compagnie AXA FRANCE IARD et de 90 % par la société TVM VERZEKERINGEN et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
ALLOUER en conséquence à la société [Q] [T] la somme de 13 732,21 € ;
DEBOUTER la société [Q] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Sur les demandes de la Compagnie AXA FRANCE IARD
A titre principal
CONDAMNER la société TVM VERZEKERINGEN à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 32 861,57 € ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société TVM VERZEKERINGEN à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 29 575,41 € ;
En tout état de cause
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
FAIRE DROIT à la proposition formulée par la Compagnie AXA FRANCE IARD consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées par la présente juridiction ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD les dépens.
Le 16 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le vendredi 27 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées et ont échangé leurs dernières conclusions seules reprises dans l’instance. Il a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 octobre 2025, date reportée au 20 janvier 2026 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Les demandeurs exposent avoir confié en qualité de commissionnaire en transport le 25 octobre 2022 pour le compte de leur cliente la société VOLVO, représentée par la société UCM GLOBAL à la SAS TRANSPORTS PARISIEN le transport de véhicules. Le chargement était prévu au départ de [Localité 9] dans l’Oise pour une première livraison à [Localité 10] dans les Hauts de Seine puis une seconde à [Localité 11] dans les Yvelines.
Lors de ce transport en date du 25 octobre 2022, le véhicule du voiturier la société TRANSPORTS PARISIEN signale un dysfonctionnement moteur. Le conducteur se déporte sur la bande d’arrêt d’urgence sans toutefois pouvoir finir sa manœuvre de Page 9 – 2024F00067
telle sorte qu’une partie arrière gauche du véhicule reste sur une partie de la voie de droite de l’autoroute A1 ; à 6h59 le véhicule est totalement immobilisé. Les feux de détresse sont actionnés.
Le conducteur prend contact avec la Police qui lui demande de se mettre derrière les glissières de sécurité en attendant les secours. Le Traffic sur cet axe de l’autoroute A1 vers [Localité 4] à cette heure de la journée est particulièrement dense. La pose d’un triangle de pré signalisation est impossible sans mettre en danger le conducteur.
A 7 h 10 un camion-citerne de la société néerlandaise [P] empruntant la même autoroute en direction de [Localité 4] percute à l’arrière le véhicule de la société TRANSPORTS PARISIEN à l’arrêt.
Après expertise, le montant des dommages occasionnés sur les marchandises transportées par la société Transports Parisien (véhicules de la marque VOLVO), s’élève à 130 218, 76 euros HT soit 153 262,51 euros TTC ;
Les sociétés SAS [X] France et [Localité 2] (commissionnaire en transport) justifient avoir indemnisé la société UCM GLOBAL représentante de VOLVO (commettante) (pièce n°14 et16 demanderesses).
La société TRANSPORTS PARISIEN, voiturier en l’espèce est responsable des marchandises confiées et transportées dans le cadre de son activité conformément à l’article 133-1 du Code de commerce.
« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »
Les demanderesses produisent les pièces suivantes :
1. Extrait KBIS [X] FRANCE
2. Extrait KBIS TEA REGION PARISIENNE
3. Extrait KBIS TRANSPORTS PARISIEN
4. Extrait InfoGreffe [S] [Y] EUROPE SA
5. Attestation d’assurance auprès de [S] [Y] EUROPE SA
6. Contrat de sous-traitance de transport routier de marchandise
7. Lettre de voiture nationale LVTP22172287
8. Lettre de voiture nationale LVTP22172207
9. Dossier 223/32032 de la gendarmerie
10. Avenant au Rapport d’expertise n°2210.0213.FB
11. Annexes au rapport
12. Réclamations UCM GLOBAL
13. Power of attorney – procuration donnée par VOLVO à UCM GLOBAL + traduction
14. Preuve de virement [X] FRANCE à UCM GLOBAL
15. Factures de réclamation [X] FRANCE à [Localité 2]
16. Preuve de virement TEA REGION PARISIENNE à [Localité 12]
17. Echange de courriels sur accord de report de prescription au 25 novembre 2023
18. Fiche Info clipper [Q] [T]
19. Document : réception des véhicules neuf par UCM GLOBAL pour le compte de VOLVA et déclaration des dommages transport
20. Cass. Com. 23 novembre 2022, n°20-18/593
21. Attestation ASSURANCES COSE FERMON
Les défendeurs, la société Transports Parisien et son assureur la SA [S] [Y] SA pour leurs parts, exposent que le conducteur de la société Transports Parisien a manœuvré de telle sorte à se positionner sur la bande d’arrêt d’urgence dès que son véhicule lui ait signalé un dysfonctionnement moteur. Que s’il n’a pu s’arrêter totalement sur la bande d’arrêt d’urgence c’est que le véhicule s’est arrêté sans pouvoir repartir.
Cet arrêt brutal ne lui a pas permis de finir totalement sa manœuvre. Seule la partie arrière gauche de son véhicule débordait sur la voie de droite de l’autoroute (pièce n°9 TVM rapport de gendarmerie).
Les feux de détresse ont été actionnés. La pose du triangle de pré signalisation risquait de mettre en danger le conducteur et/ou son assistant.
Qu’aussitôt le conducteur a joint la Police qui lui a demandé de se mettre derrière les glissières de sécurité en attendant l’intervention de la dépanneuse.
Dix minutes après la panne, un camion-citerne de la société [P] circulant dans le sens province [Localité 4] percute l’ensemble routier de la société Transports Parisien causant des dommages tant aux véhicules, qu’aux chargement que sur la voie publique, obligeant les autorités à fermer une partie de l’autoroute A1.
Elles produisent les pièces suivantes :
1. Rapport d’expertise du cabinet BCA EXPERTISE du 15 décembre 2022.
2. Rapport d’expertise du Cabinet BCA EXPERTISE DU 3 JANVIER 2023.
3. Coût d’immobilisation de la remorque
4. Preuve de paiement des indemnités par la compagnie AXA France IARD
5. Emails de la compagnie AXA France IARD à la société TVM REGLEMENTFRANCE des 17 janvier 2023 et 8 août 2023.
6. Emails de la société TVM REGLEMENT FRANCE compagnie à AXA France IARD du 26 décembre 2023.
Les défenderesses, la société [P] et TVM REGLEMENT France pour leurs parts mettent en cause la faute manifeste du conducteur de la société TRANSPORTS Parisien qui ne s’est pas totalement déporté sur la bande d’arrêt d’urgence de telle sorte que le conducteur de la société [P] n’a pu éviter l’ensemble routier de Transports Parisien.
Par ailleurs ils reprochent à cette dernière l’absence de triangle de présignalisation conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la pré signalisation des véhicules qui stipule «Le triangle de pré signalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres environ, ou audelà si nécessaire, du véhicule ou de l’obstacle à signaler tel qu’il puisse être visible pour le conducteur d’un véhicule venant sur la même voie de circulation. L’obligation de mise en place du triangle ne s’applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du conducteur ».
Pour sa part, la société AXA IARD France, assureur du voiturier TRANSPORTS PARISIEN qui intervient dans cette instance à titre volontaire souligne la vitesse excessive à laquelle circulait le conducteur de la société [P] soit 85 km/h au lieu des 80km/h autorisé (rapport de Gendarmerie), rappelle l’impossibilité du conducteur de la société TRANSPORTS PARISIEN de poser un triangle de présignalisation sans se mettre en danger. Que dès lors la société [P] est seule responsable de l’ensemble des dommages causés.
Elle produit les pièces suivantes :
1. Rapport d’expertise du cabinet BCA EXPERTISE du 15 décembre 2022.
2. Rapport d’expertise du cabinet BCA EXPERTISE 3 janvier 2023
3. Coût d’immobilisation de la remorque.
4. Preuve de paiement des indemnités par la compagnie AXA FRANCE IARD.
5. Emails de la compagnie AXA France IARD à la société TVM REGLEMENTS France des 17 janvier 2023 et 8 août 2023
6. Emails à la société TVM REGLEMENT France à la compagnie AXA France IARD du 26 décembre 2023.
7. Conditions particulières de la police de la compagnie AXA France IARD.
8. Conditions générales de la police de la compagnie AXA France IARD.
9. Preuve de paiement des indemnités d’assurance.
Les dégâts causés à la voirie consécutifs à l’accident et à la marchandise particulièrement dangereuse que transportait la société néerlandaise [P] ont occasionné des dommages dont les montants s’élèvent à 361 644,38 euros pour la voirie (pièces n°2 TVM) et 58 658,22 euros relatifs aux marchandises (carburants) transportées par le voiturier [P] (pièce n°4 TVM).
Cependant, la société TRANSPORTS PARISIEN et la SA [S] [Y], mettent en cause le voiturier néerlandais la société [P] et son assureur l’EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENTS France SARL au motif qu’il a percuté à
l’arrière le véhicule de la société TRANSPORTS PARISIEN alors immobilisé pour une grande partie sur la bande d’arrêt d’urgence et feux de détresse actionnés. Que de surcroît le voiturier mis en cause roulait au-delà de la vitesse réglementaire (85 km/h au lieu de 80 km/h) autorisée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de cellesci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur les demandes d’interventions volontaires et forcées
Attendu que la société [Q]- [T] est impliquée sans conteste dans l’accident et que la société TVM VERZEKERINGEN est son assureur ;
Le Tribunal recevra l’intervention forcée des sociétés [Q]- [T] et de son assureur TVM VERZEKERINGEN ;
Attendu que la société AXA France IARD assure la société Transports Parisien pour l’ensemble routier ;
Le Tribunal recevra l’intervention volontaire de la société AXA France IARD ;
Sur la demande principale
Sur les marchandises transportées par la société TRANSPORTS PARISIEN
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que les société SAS [X] France et SAS [Localité 2] assurent l’organisation des transports de véhicules de marque VOLVO (Pièce Walon /TEA 1 et 2) ;
Attendu que la société TRANSPORTS PARISIEN a pour objet le transport public de marchandises ;
Attendu que la société [S] [Y] EUROPE est l’assureur de TRANSPORTS PARISIEN au titre de la responsabilité civile et professionnelle (pièces 3 et 5 [X] France et [Localité 2]) ;
Attendu qu’au titre de leur activité et en qualité de commissionnaire en transport, les sociétés SAS [X] FRANCE et SAS TEA REGION PARISENNE ont sous-traité un transport de véhicule à réaliser le 25 octobre 2022 de [Localité 9] 60 880 à [Localité 7] puis [Localité 13] 000 à la société TRANSPORTS PARISIEN voiturier et sous-
traitant, pour le compte de leur cliente la société VOLVO (pièces n°7/8 WALLON France et [Localité 2]) ;
Attendu que le véhicule des TRANSPORTS PARISIEN signale un dysfonctionnement moteur, alors qu’il réalise ledit transport (rapport de gendarmerie);
Attendu que le chauffeur monsieur [G] de la société Transports Parisien s’est déporté pour dégager la voie droite sur laquelle il circulait pour stationner sur la bande d’arrêt d’urgence prévue à cet effet ;
Attendu que monsieur [G] n’a pu finir sa manœuvre du fait de l’arrêt soudain du véhicule (Rapport de Gendarmerie);
Attendu que le 25 octobre 2022 à 6h55 le véhicule de la société TRANSPORTS PARISIEN est arrêté sur la bande d’urgence et que l’arrière gauche de son ensemble routier déborde sur la voie de droite de l’autoroute A1 en direction de [Localité 4] ;
Attendu qu’à 7h10 le 25 octobre 2025, un ensemble routier appartenant à la société [Q] [T] assuré auprès de la société TVM VERZEKERINGEN circulant sur la même autoroute en direction de [Localité 4] percute par l’arrière le véhicule de la société TRANSPORTS PARISIEN ;
Attendu que le véhicule de la société TRANSPORTS PARISIEN est à l’arrêt sur une grande partie de la bande d’urgence et que le chauffeur monsieur [G] a prévenu les services de Police ;
Attendu qu’un agent contacté au numéro 17 lui demande de se positionner derrière la glissière de sécurité de l’autoroute ;
Attendu qu’un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence ne constitue pas une faute dans des circonstances de panne moteur subite ;
Attendu que les feux de détresse sont régulièrement actionnés ;
Attendu que la pose d’un triangle de présignalisassions n’est pas obligatoire si cette action met en danger son auteur conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la pré signalisation des véhicules qui stipule :
« Le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres environ, ou au-delà si nécessaire, du véhicule ou de l’obstacle à signaler tel qu’il puisse être visible pour le conducteur d’un véhicule venant sur la même voie de circulation. L’obligation de mise en place du triangle ne s’applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du conducteur ». Que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’à 6h55 à cette période de l’année la visibilité est très réduite et ne permet pas de manipulations sécurisées ;
Attendu que monsieur [G] le conducteur du véhicule de la société TRANSPORTS PARISIEN n’a fait qu’obéir aux injonctions de la Police ;
Attendu que le véhicule de la société [Q] [T] conduit par monsieur [Q] circulait à 85km/h au lieu des 80 km/h selon le rapport de contrôle suite à réquisition produit par la Gendarmerie (pièce n°9 [X]) ;
Attendu que cette infraction du code de la route constitue une faute d’autant plus que monsieur [Q] en tant que professionnel transportait un liquide dangereux dans une citerne ;
Attendu que l’article R413-17 du code de la route dispose « le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse » ;
Attendu que l’article R412-6 du code de la route dispose « le conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent » ;
en conséquence,
Le Tribunal,
Dira que la société [Q] [T] est responsable des dommages aux marchandises transportées par la société TRANSPORTS PARISIEN ;
Condamnera solidairement la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT à payer à la société SAS [X] France et SAS [Localité 2], la somme de 130 218,76 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 date de l’assignation, au titre des marchandises transportées par la société TRANSPORTS PARISIEN ;
Sur les dommages causés à la voirie et aux marchandises transportées par la société [Q] [T]
Attendu que la société [Q] [T] est responsable des dommages survenus sur la voirie, [Adresse 25] à la suite de l’accident du 25 octobre 2023 à 7h10 ainsi que des dommages causés aux marchandises qu’elle transportait ;
Attendu que la société EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL a indemnisé la SANEF des dommages causés par son assuré la société [Q] [T] à hauteur de 361 644,45 euros (pièce n°3 TVM) ;
Attendu que la société EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL a indemnisé la société [Q] [T] ;
En conséquence
Déboutera la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA ;
Déboutera les société SAS [X] France et SAS [Localité 2] de leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA ;
Sur la demande reconventionnelle de la société [Q] [T] à l’encontre d’AXA France IARD
Attendu que la société [Q] [T] réclame à la société AXA le paiement de la somme de 57 428,84 euros qui se décompose de de la façon suivante :
* 24 900 euros pour les dommages causés au tracteur de son assuré
* 549,09 euros pour les frais d’expertises
* 27 591,60 euros pour les dommages causés à la remorque
* 1888,15 euros pour le nettoyage indispensable avant d’effectuer les réparations
Soit un total de 54 928,84 euros
A cette somme s’ajoute la franchise d’un montant de 2 500 euros.
Soit un montant total de 57 428,84 euros.
Attendu que la société [Q] [T] demande également un préjudice résultant de l’immobilisation de l’ensemble routier du fait de l’accident, soit un montant de 8 041,80 euros ;
Attendu que supra la responsabilité de l’accident est totalement à la charge de la société de transport [Q] [T] ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera la société [Q] [T] de sa demande reconventionnelle à l’encontre d’AXA France IARD.
Sur la demande reconventionnelle d’AXA France IARD à l’encontre de la société [Q] [T] et de son assureur l’EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ, représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL
Attendu que la société TRANSPORTS PARISIEN a subi des dommages sur son véhicule ;
Attendu que la valeur de remplacement de la remorque estimée par l’expert s’élève à la somme de 30 000 euros H.T (pièce n°1 AXA Cabinet BCA Expertise) et que le montant de la réparation du tracteur s’élève à la somme de 2 237,27 euros H.T (pièce n°2 AXA Cabinet BCA Expertise) ;
Que le montant total des dommages s’élève donc à 32 237,27 euros H.T
Attendu que la compagnie AXA IARD France justifie d’une indemnisation de son assuré à hauteur de 31 487,27 euros (pièce n°4 AXA) ;
Attendu que supra, la société [Q] [T] est seule responsable de l’accident en chaîne ;
En conséquence le Tribunal,
Condamnera la société TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ, représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 31 487,27 euros HT et la déboutera du surplus de sa demande ;
Sur l’article 1343-2 du code civil
Attendu que les sociétés SAS [X] France et SAS [Localité 2] requièrent la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 21 novembre 2023 date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL a obligé les sociétés SAS [X] France et SAS [Localité 2] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande des société SAS [X] France et SAS [Localité 2] à hauteur de 6 000 EUROS et les déboutera du surplus de leur demande.
Attendu que la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL a obligé la compagnie AXA IARD France à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la compagnie AXA France IARD à hauteur de 2 000 EUROS et la déboutera du surplus de sa demande.
Le Tribunal déboutera les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL e st la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit l’intervention forcée des sociétés [Q]- [T] et de son assureur, EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL ;
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A AXA France IARD ;
Condamne solidairement la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT à payer à la SAS [X] France et la SAS [Localité 2], la somme de 130 218,76 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 date de l’assignation, au titre des marchandises transportées par la SAS TRANSPORTS PARISIEN et ce avec anatocisme ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse ou l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier conformément à l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.A AXA France IARD ;
Déboute la SAS [X] France et la SAS [Localité 2] de leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.A AXA France IARD ;
Condamne l’EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ, représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL à payer à la S.A AXA France IARD la somme de 31 487,27 euros HT et la déboutera du surplus de sa demande ;
Condamne solidairement la société [Q] [T] et l’EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ, représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL à payer à la SAS [X] France et à la SAS [Localité 2] la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute du surplus de leur demande ;
Condamne solidairement la société [Q] [T] et l’EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ, représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL à payer à la S.A AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
Déboute la SAS TRANSPORTS PARISIEN et la SA TOKYO [Y] EUROPE S.A. de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 171,29 euros TTC (dont 28,33 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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