Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00012
TCOM Bernay 22 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que l'EURL ULTRA LOUNGE a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, entraînant la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Droit à restitution en valeur du matériel

    Le tribunal a jugé que la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE avait droit à la restitution de la valeur du matériel conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a confirmé l'application de la clause pénale, justifiant ainsi le droit à l'indemnité de retard.

  • Accepté
    Obligation de paiement des marchandises

    Le tribunal a constaté que l'EURL ULTRA LOUNGE devait effectivement des sommes pour des marchandises non réglées.

  • Accepté
    Prévision contractuelle d'une indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire était due conformément aux conditions générales de vente signées.

  • Accepté
    Application de la clause pénale pour impayés

    Le tribunal a confirmé que la clause pénale était applicable en raison des manquements de l'EURL ULTRA LOUNGE.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais de justice engagés par la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00012
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2025J00012
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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