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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025J00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SAS PROXI BOISSONS COTE DE NACRE
[Adresse 2],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Marie-Emily VAUCANSON – [Adresse 1], Avocat plaidant,
SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE en la personne de Maître Jean-Michel EUDE – [Adresse 4] Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— La SARL EURL ULTRA LOUNGE
dont le siège social se situe [Adresse 5], gérant l’établissement
sis [Adresse 3],
DÉFENDEUR – assigné par exploit du 07 mars 2025, déposé au dossier du Tribunal, délivré selon
procès verbal de recherches infructueuses,
non comparant
Débats en audience publique le 27/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL et Monsieur Raphaël BELLIARD
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
L’EURL ULTRA LOUNGE a conclu avec la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS un contrat de mise à disposition de matériels en date du 08 août 2024.
Le matériel en question, un tirage pression d’une valeur de 2.716,24 € a été mis à disposition en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif à durée indéterminée.
Selon ce contrat, en cas de défaillance du preneur, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS pourrait solliciter le démontage du matériel ou son remboursement à la valeur d’origine, et appliquer une pénalité correspondant à 1% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation.
La société EURL ULTRA LOUNGE a cessé de s’approvisionner auprès de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS à partir de septembre 2024, et n’a pas restitué le matériel conformément à son engagement contractuel.
La société EURL ULTRA LOUNGE doit, en outre, au titre des marchandises impayées à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS, la somme de 6.117,20 €.
Par courrier en date du 09 octobre 2024, une mise en demeure d’avoir à reprendre ses approvisionnements et à régulariser la situation de son compte a été adressée à la société EURL ULTRA LOUNGE.
La société EURL ULTRA LOUNGE ne s’est pas exécutée, et la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS lui a alors transmis une mise en demeure d’avoir à restituer le matériel mis à sa disposition, en date du 18 octobre 2024.
La société EURL ULTRA LOUNGE n’a pas davantage suivi cette mise en demeure.
Le Conseil de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS a adressé à la société EURL ULTRA LOUNGE une lettre de mise en demeure en date du 06 décembre 2024, qui n’a pas été suivie d’effet.
C’est ainsi que la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS a fait assigner la société EURL ULTRA LOUNGE selon exploit en date du 07 mars 2025, pour l’audience du 27 mars 2025, devant le Tribunal de Commerce de BERNAY, notamment en constat de résiliation de contrat et en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
A l’audience du 27 mars 2025, en l’absence du défendeur, le Conseil de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS a déposé son dossier.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS :
Dans son acte introductif d’instance, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les moyens et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS, l’en dire bien fondée, y faire droit ;
Constater que la société EURL ULTRA LOUNGE n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Constater que le contrat de fourniture et de mise à disposition est résilié,
ubsidiairement, en prononcer la résiliation, Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS la somme de 2.716,24 € en principal au titre de la restitution en valeur du matériel mis à disposition ;
Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS une indemnité de retard égale à 27,16 € par jour de retard à compter du 18 octobre 2024, soit la somme de 1.711,08 € arrêtée à la date de la présente assignation, à parfaire ;
Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS la somme de 6.117,20 € en principal au titre des marchandises impayées ;
Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS un intérêt au taux contractuel de 12 % à compter du 09 octobre 2024 ;
Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS la somme de 1.223,44 € au titre de la clause pénale ;
Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS la somme de 30 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recourement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société EURL ULTRA LOUNGE aux entiers dépens.
Aux soutiens de ses prétentions, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS outre l’évocation du rappel des faits, avance essentiellement que :
En droit :
L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du Code Civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce :
Le contrat signé entre les parties prévoit que : « en cas de violation d’une de ces stipulations par le client, le contrat sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable, et le Fournisseur demandera, à sa convenance, la restitution des matériels mis à disposition ou bien le remboursement de la valeur d’origine (à titre de restitution en valeur) outre les frais de démontage ». La convention de mise à disposition prévoyait « une indemnité forfaitaire de 1% du prix TTC du matériel sera appliquée par jour de retard à compter de la résiliation ».
En septembre 2024, la société EURL ULTRA LOUNGE a cessé de s’approvisionner auprès de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE.
Après une mise en demeure de reprendre les approvisionnements, restée infructueuse, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a prononcé la résiliation du contrat et sollicité le démontage de son matériel en date du 18 octobre 2024.
La société EURL ULTRA LOUNGE a refusé la restitution du matériel.
Or il est stipulé dans la convention signée que « le matériel demeure la propriété inaliénable du fournisseur ».
En conséquence, au titre du contrat de mise à disposition, la société EURL ULTRA LOUNGE reste devoir la somme de 2.716,34 € en principal, correspondant à la valeur du matériel, outre la somme de 27,16 € par jour de retard à compter de la résiliation intervenue le 18 octobre 2024, soit la somme de 2.037,00 € au 02 janvier 2025, à parfaire.
Au titre des marchandises impayées :
En outre l’EURL ULTRA LOUNGE reste devoir à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE, au titre des marchandises impayées, la somme de 6.117,20 €.
Les conditions générales de vente signées de l’EURL ULTRA LOUNGE prévoient une indemnité forfaitaire d’impayés de 30 €, une indemnité de 20% des marchandises impayées à titre de clause pénale et l’application d’un intérêts au taux contractuel de 12%, à compter du 09 octobre 2024. La société EURL ULTRA LOUNGE deva être condamnée à régler à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE les sommes de : 2.716,24 € au titre de la restitution en valeur du matériel mis à
disposition, 2.037,00 € au titre des pénalités de retard arrêtée au 02 janvier 2025, à parfaire, 6.117, 20 € aut tire des marchandises impayées, 30 € au titre de l’indemnité forfaitaire, 1.223,44 € au titre de la clause pénale, et l’intérêt de 12% sur la somme de 6.117,20 € à compter du 09 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’EURL ULTRA LOUNGE sera condamnée à verser à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera également condamnée aux dépens.
*Pour la société EURL ULTRA LOUNGE :
Elle ne se présente pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la société EURL ULTRA LOUNGE :
Attendu que La SARL EURL ULTRA LOUNGE a été assignée selon exploit en date du 07 mars 2025 délivré selon procès verbal de recherches infructueuses ; que le Commissaire de justice instrumentaire a précisé les diligences effectuées ; que l’établissement sis à [Localité 7] est fermé et celui sis à [Localité 6] est également fermé au passage du Commissaire de Justice ; qu’il sera constaté sa non comparution ;
Sur le contrat :
Attendu que la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS produit une convention de mise à disposition signée entre les parties en date du 08 août 2024 ;
Attendu que cette convention prévoit une mise à disposition de matériel, en l’occurrence un tirage pression ; que la contre partie de cette mise à disposition est de ne l’utiliser que pour le débit des marchandises vendues par la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE ;
Attendu qu’il est bien stipulé sur cette convention qu’en cas de violation d’une de ces stipulations par le client, le contrat sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable ;
Attendu que les pièces produites montrent que depuis septembre 2024, aucune facture n’est émise par la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS, indiquant que la société EURL ULTRA LOUNGE ne s’approvisionne plus chez ce fournisseur, en violation du contrat de mise à disposition du matériel ;
Attendu que les dispositions de la convention sont claires et qu’il sera constaté que par le non approvisionnement de marchandises auprès de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS, de la société EURL ULTRA LOUNGE, celle-ci a provoqué la résiliation du contrat qu’elle a signé le 08/08/2024 ;
Sur les sommes dues :
Sur le principal :
Attendu que la stricte application de la convention veut qu’en cas de résiliation du conrat, le Fournisseur aura la faculté de demander soit la restitution des matériels mis à disposition, soit le remboursement de leur valeur d’origine, à titre de restitution en valeur ;
Attendu que la valeur du matériel est précisée sur la convention de mise à disposition, en l’occurrence un tirage pression pour une valeur TTC de 2.716,24 € ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024, dûment reçu par la société EURL ULTRA LOUNGE en date du 21 octobre 2024, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE avisait la société EURL ULTRA LOUNGE que l’intervention pour retrait du matériel était programmée pour le 04 novembre 2024 ;
Attendu que l’application de la convention précise également qu’en cas de résiliation une indemnité forfaitaire de 1% du prix TTC du matériel sera appliquée par jour de retard à compter de la résiliation ;
Attendu que la somme de 1% du prix du matériel s’établit en l’occurence à 27,16 € par jour ; que le point de départ est situé à la date de la mise en demeure datée du 18 octobre 2024 et qui a d’ailleurs été reçue par la société EURL ULTRA LOUNGE comme en atteste l’accusé de réception signé de ce courrier produit ; que la société a par conséquent parfaite connaissance que la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a engagé une procédure à son encontre ;
Attendu qu’un relevé de compte est produit, faisant apparaître une somme restant due par la société EURL ULTRA LOUNGE à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS, la somme de 6.117,20 € au titre des marchandises impayées ; que la mise en demeure du 18 octobre 2024 reçue le 21 octobre 2024 avisait la société EURL ULTRA LOUNGE d’avoir à régler cette somme ; Qu’une première mise en demeure avait été adressée en date du 09 octobre 2024 reçue par l’EURL ULTRA LOUNGE ;
Attendu que les conditions générales de vente produites par la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS et signées du client, la société EURL ULTRA LOUNGE disposent qu’un intérêt minimum de 12% sera appliqué sur les sommes dues ;
Attendu que les demandes découlent de l’application stricte de la convention et des conditions générales de vente signées entre les parties ; qu’il convient d’y faire droit ;
Attendu qu’en conséquence, la société EURL ULTRA LOUNGE sera condamnée à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS les sommes suivantes :
2.716,24 € en principal au titre de la restitution en valeur du matériel mis à disposition, La somme de 27,16 € par jour au titre de l’indemnité de retard, à compter du 18 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement,
La somme de 6.117,20 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 09 octobre 2024, date de la première mise en demeure ;
Sur l’indemnité forfaitaire et la clause pénale :
Attendu qu’en application des conditions générales de vente, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS sollicite le règlement par la société EURL ULTRA LOUNGE de la somme de 30 € au titre de l’indemnité forfaitaire d’impayés, outre une clause pénale de 20 % soit la somme de 1.223,44€ ;
Attendu que les demandes sont contractuelles ; que le défendeur bien que régulièrement avisé, n’a procédé à aucune proposition, ni n’a restitué le matériel ; qu’il sera fait droit à ces demandes ;
Attendu qu’en conséquence l’EURL ULTRA LOUNGE sera condamnée à payer à la société PROXI
BOISSONS COTE DE NACRE SAS les sommes de : 30 € au titre de l’indemnité forfaitaire d’impayés, 1.223,44 € au titre de la clause pénale ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une
décision de justice le précise. »
Attendu que le point de départ du calcul des intérêts se situe au 09 octobre 2024 ; qu’à la date du présent jugement, ils ne sont pas échus pour une année ; qu’il n’y sera pas fait droit ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.500 € à défaut de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu de condamner la société EURL ULTRA LOUNGE à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
CONSTATE la non comparution de la société EURL ULTRA LOUNGE bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
RECOIT la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
CONSTATE que le contrat de fourniture est résilié,
CONDAMNE la société EURL ULTRA LOUNGE pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS les sommes suivantes :
2.716,24 € en principal au titre de la restitution en valeur du matériel mis à disposition,
La somme de 27,16 € par jour au titre de l’indemnité de retard, à compter du 18 octobre 2024,
jusqu’à parfait paiement,
La somme de 6.117,20 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 12% à compter
du 09 octobre 2024, date de la première mise en demeure,
CONDAMNE la société EURL ULTRA LOUNGE pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS :
La somme de 30 € au titre de l’indemnité forfaitaire d’impayés, La somme de 1.223,44 € au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS de ses autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE la société EURL ULTRA LOUNGE à payer à la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE SAS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société EURL ULTRA LOUNGE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
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