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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2026, n° 2025F02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F2152 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR :
[Adresse 1] SARL
[Adresse 2] [Localité 1], 825243579
DÉFENDEUR – représenté par
Monsieur [X] [N] – en vertu d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du quatre février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 11/02/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société [C] [Y] [P] [E] SARL.
Dans le cadre de la période d’observation, la société [C] [Y] [P] [E] SARL a proposé le plan suivant d’apurement de son passif :
Dispositions particulières :
Poursuite du remboursement selon les modalités contractuelles du contrat de location consenti par GRENKE LOCATION.
Pour tous les autres créanciers :
Option unique : Remboursement du passif à 100 % en 10 Ans par échéances semestrielles, portables et sans intérêts, représentant 5 % du passif.
Date de la 1 ère échéance : Un an après l’adoption du plan.
Le plan ne prévoit pas de garanties particulières.
La SELARL [K], prise en la personne de Maître [Z] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le plan proposé.
Le plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [K] prise en la personne de Maître [Z] [K], mandataire judiciaire.
L’état des réponses des créanciers fait ressortir les réponses suivantes :
* 6 créanciers ont répondu favorablement au plan proposé,
* 4 créanciers ont refusé les propositions de plan,
* 2 créanciers n’ont pas répondu à la consultation.
Le juge commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan,
La société [C] [Y] [P] [E] SARL, a été entendue et a demandé l’adoption du plan.
Le Ministère Public ayant été avisé de l’instance et le dossier lui a été communiqué.
Le Ministère Public, présent lors de l’audience a indiqué être favorable à l’homologation du plan.
Lors des débats à l’audience du 04/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 11/03/2026.
SUR CE,
Vu l’état des réponses des créanciers sur le plan,
A cette audience, la société [C] [Y] [P] [E] SARL, représentée par Monsieur [X] [N] en vertu d’un pouvoir, a comparu à l’audience, et a sollicité l’arrêt du plan.
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêt du plan ;
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement du passif;
Les résultats obtenus par la société [C] [Y] [P] [E] SARL depuis l’ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;
Le juge-commissaire a fait connaître son rapport favorable à l’adoption de ce plan ;
Il apparaît en conséquence que la société [C] [Y] [P] [E] SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, favorable à l’homologation du plan de redressement,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société [C] [Y] [P] [E] SARL [Adresse 3].
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ANS et dit que la première échéance sera exigible le 11/03/2027,
PREND ACTE du fait que le plan ne prévoit aucune garantie particulière,
DESIGNE pour la durée du plan, la SELARL [K] prise en la personne de Maître [Z] [K] demeurant [Adresse 4], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelle.
DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises acceptées par eux.
DIT que la société [C] [Y] [P] [E] SARL, devra procéder au règlement des échéances susvisées auprès du commissaire à l’exécution du plan à charge pour lui de le répartir entre les créanciers.
DIT que la personne tenue d’exécuter le plan est Madame [B] [D] [X], en qualité de représentant légal de la société [C] [Y] [P] [E] SARL.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan et des frais de greffe, à charge pour la société de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les biens de la société débitrice considérés comme indispensables à la continuation de la société au sens de l’article L 626-14 du Code de commerce seront affectés en garantie du remboursement du passif, et qu’ils ne pourront être aliénés sans l’autorisation du tribunal pendant la durée du plan.
MAINTIENT Madame [F] [J], juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT Monsieur [U] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [K] prise en la personne de Maître [Z] [K], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT qu’il sera référé au tribunal de toute difficulté d’exécution de ce qui précède de nature à entraîner la résolution du plan conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de commerce.
ORDONNE la transmission et la publication du jugement conformément aux dispositions des articles R. 626-20 et suivants du Code de commerce.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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