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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 oct. 2025, n° 2025F00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F273 Numéro de Procédure collective : 2025RJ67
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SARL APB CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 849 406 319 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Didier SAMSON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de Madame [L] [I], représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/10/2025.
Jugement prononcé en audience le 23/10/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
A la date du 16/10/2025, la SARL APB CONSTRUCTION a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L.640-4 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.
La SARL APB CONSTRUCTION a comparu en chambre du conseil en la personne de Monsieur [F] [R], Gérant.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le chiffre d’affaires s’élève à la somme de 653.388 euros pour un résultat net négatif de 1.714 euros (exercice clos le 30.06.2024).
Le passif déclaré s’élève à la somme de 34.263 euros pour un actif de 10.180 euros.
La société emploie deux salariés.
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 30/06/2025.
La SARL APB CONSTRUCTION expose ses difficultés et sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SARL APB CONSTRUCTION est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SARL APB CONSTRUCTION une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la SARL APB CONSTRUCTION, adresse : [Adresse 2], activité : Travaux de second oeuvre, achat et location d’accessoires, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIREN 849 406 319,
FIXE provisoirement au 30/06/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [M] [P], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [B] [U] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [Y] [O] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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