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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 9 avr. 2026, n° 2025F00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 09/04/2026 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F578 Procédure 2025RJ0069
PLAN DE SAUVEGARDE DE : La société OPTIMA CLASSE [Adresse 1]
Date d’ouverture :
Juge-Commissaire : Monsieur JACQUEMOT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Administrateur judiciaire : SELAS AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE MARTIN
Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 15 avril 2025 par requête
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 avril 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Matthias ZANETTINI, Vice Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 17/04/2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société OPTIMA CLASSE 6 et nommé la SELAS AJ UP représentée par Maître [N] [W] [D] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [R] [H] et Maître [T] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 09/10/2025.
Le Tribunal est appelé à statuer ce jour sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit examiné le projet de plan déposé au Greffe.
Le projet de plan prévoit :
* 1) Dettes superprivilégiées : non concerné
* 2) Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan
3) Contrats de location et de crédit-bail : poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues.
4) Les autres dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées :
Une option unique est proposée, à savoir :
Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 9 annuités selon les modalités suivantes :
[…]
Il est précisé que les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation effectuée par le Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 jours sont réputés avoir accepté tacitement l’option unique.
Dettes égales ou inférieures ou ramenées à 500.00 euros :
Il est proposé aux créanciers de ramener leur éventuelle créance à la somme de 500 euros. En toutes hypothèses, conformément aux dispositions légales, toutes les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 euros seront réglées dès l’arrêté du plan.
Garanties du plan
En vue de garantir l’exécution du plan de sauvegarde, le Débiteur prend les engagements suivants durant toute la durée du plan :
* La société OPTIMA CLASSE 6 adressera chaque année au Commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels,
* La société OPTIMA CLASSE 6 s’engage à ne pas verser des dividendes pendant la durée du plan de sauvegarde préalablement au règlement de l’annuité de son propre plan,
* La société OPTIMA CLASSE 6 procèdera au versement des annuités par versement trimestriel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
La société OPTIMA CLASSE 6 justifiera par la production d’attestations annuelles des administrations concernées du paiement régulier des cotisations URSSAF, caisses de retraites et du paiement des diverses contributions.
Consultation des créanciers
Les créanciers, interrogés par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [R] [H] et Maître [T] [V], ont répondu favorablement au projet de plan présenté : 96 % des créanciers ont expressément accepté le plan, un seul créancier a refusé le plan.
Étant ici rappelé que l’absence de réponse vaut acceptation tacite du plan.
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire expose qu’après douze mois en sauvegarde, sous la protection du Tribunal, l’arrêté du bilan au 30.09.2025 et les résultats de la période d’observation permettent de confirmer le retournement annoncé avec un retour à l’équilibre réussi préalablement au retour à la rentabilité.
Dans ce contexte, et conformément à la volonté de l’équipe de direction, le plan de sauvegarde proposé ce jour reçoit l’accord de la majorité des créanciers à l’exception d’un seul mais dont la créance représente – 1 % du passif global.
Compte tenu de ce qui précède, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde de la SAS OPTIMA CLASSE 6 qui repose sur un compte prévisionnel tendant à démontrer la capacité de l’entreprise à respecter le plan sur les exercices concernés.
Le mandataire judiciaire fait état des réponses des créanciers suite à la circularisation du plan et se déclare favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde.
Le dirigeant, entendu, sollicite l’adoption du plan de sauvegarde.
Madame la représentante des salariés, entendue, indique que le plan est réalisable.
Monsieur le Juge-Commissaire, dans son avis écrit, émet un avis favorable au plan présenté.
Monsieur le Vice Procureur de la République se déclare également favorable à l’adoption du plan
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise ainsi que ses emplois et à apurer le passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu de la motivation du dirigeant pour désintéresser ses créanciers et compte tenu de l’avis favorable de la majorité des créanciers ainsi que des organes de la procédure ;
Attendu que le Tribunal décide d’arrêter le plan de sauvegarde de la société OPTIMA CLASSE 6, lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu qu’il sera pris acte des engagements susvisés tels que mentionnés dans le plan notifié aux créanciers, ces derniers permettant d’assurer le bon déroulement du plan ;
Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré,
Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005.
Monsieur le Vice Procureur de la République entendue en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en ses observations,
ARRETE le plan de sauvegarde de la société OPTIMA CLASSE 6, selon les modalités suivantes :
1) Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan
2) Contrats de location et de crédit-bail : poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues.
3) Les autres dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées :
Une option unique est proposée, à savoir :
Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 9 annuités selon les modalités suivantes :
[…]
Les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation effectuée par le Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 jours sont réputés avoir accepté tacitement l’option unique.
* Dettes égales ou inférieures ou ramenées à 500.00 euros :
Il est proposé aux créanciers de ramener leur éventuelle créance à la somme de 500 euros.
En toutes hypothèses, conformément aux dispositions légales, toutes les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 euros seront réglées dès l’arrêté du plan.
Garanties du plan
Le tribunal prend acte que le débiteur a pris les engagements suivants :
* La société OPTIMA CLASSE 6 adressera chaque année au Commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels,
* La société OPTIMA CLASSE 6 s’engage à ne pas verser des dividendes pendant la durée du plan de sauvegarde préalablement au règlement de l’annuité de son propre plan,
* La société OPTIMA CLASSE 6 procèdera au versement des annuités par versement trimestriel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* La société OPTIMA CLASSE 6 justifiera par la production d’attestations annuelles des administrations concernées du paiement régulier des cotisations URSSAF, caisses de retraites et du paiement des diverses contributions.
DESIGNE Monsieur [J] [L] comme la personne tenue d’exécuter le plan.
FIXE la durée du plan jusqu’à l’année 2035, soit au paiement du dernier dividende promis.
DESIGNE la SELAS AJ UP représentée par Maître [N] [W] [D], aux fonctions de Commissaire à l’exécution du plan, jusqu’au paiement de la dernière échéance,
ORDONNE le versement trimestriel du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan sur un compte spécialement prévu à cet effet.
ORDONNE que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif.
DIT que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R626-43 du code de commerce.
MAINTIENT la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [R] [H] et Maître [T] [V] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce.
PRONONCE en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques dont la société OPTIMA CLASSE 6 ferait l’objet pendant la durée totale du plan.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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