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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2025020477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FONTAINE Anne-Lise Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025020477
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 549 800 373
Partie demanderesse : assistée de la SCP HADENGUE & ASSOCIES – Me REGRETTIER-GERMAIN Pascale, Avocat et comparant par Me FONTAINE Anne-Lise, Avocat (D0190)
ET :
SARL POLE LUXE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 513 041 442
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE), se prétend créancier du défendeur, la société POLE LUXE, au titre (i) du solde débiteur d’un compte courant professionnel et (ii) des sommes devenues exigibles relatives à un prêt PGE de 45.000 euros octroyé le 9 juin 2020.
La BANQUE a adressé des courriers de mises en demeure en date des 2 et 12 septembre et 11 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2023, la BANQUE a informé POLE LUXE qu’elle avait procédé à la clôture de son compte courant débiteur et avait prononcé la déchéance du terme de prêt PGE, et l’a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 45.864,32 euros. En vain.
C’est dans ces circonstances que la BANQUE a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
La BANQUE a fait assigner POLE LUXE par acte introductif d’instance remis à personne se déclarant habilitée le 20 février 2025 (société de domiciliation).
Par cet acte, elle demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1224 et 1229 et suivants du Code civil, Vu ce qui précède, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la SARL POLE LUXE à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre du prêt les sommes suivantes :
* 44.312,34 euros en principal
* 3.880,77 euros au titre des intérêts dus jusqu’au 10/02/2025
outre les intérêts au taux contractuel de 3,73% sur le principal à compter du 10/02/2025 et jusqu’au parfait règlement
Subsidiairement,
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
* CONDAMNER la SARL POLE LUXE à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes :
* 44.312,34 euros en principal
* 3.880,77 euros au titre des intérêts dus jusqu’au 10/02/2025
outre les intérêts au taux contractuel de 3,73% sur le principal à compter du 10/02/2025 et jusqu’au parfait règlement
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SARL POLE LUXE à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre du solde débiteur les sommes suivantes :
* 1.112,77 euros en principal,
* 94,60 euros au titre des intérêts jusqu’au 10/02/2025
* outre les intérêts au taux légal sur le principal jusqu’au parfait règlement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la SARL POLE LUXE à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du jeudi 2 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu el demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé aux écritures du demandeur et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
Il ressort d’un extrait K-bis daté du 1 er octobre 2025 adressé par note en délibéré que le défendeur, la société POLE LUXE est commerçante, a son siège social à [Localité 3] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’ayant identifié aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse notamment aux débats :
* La convention de compte du 12 juin 2010 ;
* Le contrat de prêt PGE signé le 6 juin 2020 au taux de 0,25% l’an ;
* La demande d’exercice de l’option d’amortissement sur 5 ans du 3 mars 2021, avec un taux de 0,73 % l’an, ainsi que le tableau d’amortissement qui en découle ; stipulant une majoration du taux de 3 points pourcentage en cas d’impayés ou d’exigibilité anticipée ;
* Le relevé de compte courant de septembre 2022, montrant un solde débiteur de 1.811,72 euros au 30 septembre 2022 ; par note en délibéré demandée par le juge à l’audience, le demandeur produit le relevé de l’ensemble des opérations sur le compte courant depuis le 1 er janvier 2022 ;
* Les courriers de la BANQUE à son client pour mise en demeure des 2 septembre 2022 (échéance impayée de 969,73 euros du 9/8/2022), 12 septembre 2022 (deux échéances impayées de 969,73 euros des 9/8/2022 et 9/9/2022), du 11 octobre 2022 (trois échéances impayées des 9/8/2022, 9/9/2022 et 9/10/2022);
* Le courrier LRAR du 12 janvier 2023 pour clôture du compte et mise en demeure de payer les sommes de 1.112,77 euros au titre du solde débiteur en date du 7/11/2022 et 44.751,55 euros au titre du prêt PGE (dont 44.312,34 en principal et 439,21 euros d’intérêts au taux de 3,73 arrêtés au 12 janvier 2023), avec les décomptes associés et l’avis de remise à son destinataire ;
* Un décompte en date du 10 février 2025, justifiant d’une créance à cette date de 1.207,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant (dont 1.112,77 euros en principal) et de 48.193,11 euros au titre du prêt, composé de :
* 44.312,34 euros en principal, constitué :
* des 3 échéances impayées des mois d’août à septembre 2022 (3 x 969,73 euros)
* et du capital restant dû à date de déchéance du terme, soit 41.403,15 euros.
* 3.880,77 euros d’intérêts de retard au taux de 3,73 % l’an (à savoir le taux contractuel de 0,25%, modifié à 0,73% par avenant et majoré de 3 points pourcentage) sur ces sommes, à compter de la leur date respective d’exigibilité jusqu’au 10 février 2025.
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester les décomptes versés au débat, ainsi que les prétentions et moyens du demandeur.
Sur le compte courant
A l’analyse du relevé des opérations produit par note en délibéré, le tribunal relève que le compte ne fonctionnait plus selon sa nature contractuelle de « compte courant » depuis le 2 août 2022, les écritures ultérieures étant exclusivement des frais de rejet débités à l’initiative de la BANQUE et pour lesquels cette dernière ne rapporte pas la preuve d’opérations qui se
seraient présentés et qu’elle auraient rejeter, donc sans que soit rapportée la preuve d’une contrepartie commerciale à ces écritures ; hormis (i) le mouvement au crédit de 1.000 euros du virement SEPA reçu du trésor public (SIE DGFIP) le 26 octobre 2022 et (ii) celui au débit de 50,59 euros débités le 7 octobre 2022.
Le tribunal retiendra donc le solde en faveur du demandeur en date du 2 août 2022 d’un montant de 1.203,08 euros, réduit de ces +1.000 et -50,59 euros mentionnés ci-dessus, soit un montant « net » de 253,67 euros.
Il sera fait application d’intérêts au taux légal comme demandé, et ce à compter du 12 janvier 2023, date de la première mise en demeure relative au solde débiteur du compte courant.
Sur le prêt PGE
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que les écritures du demandeur et ces pièces établissent qu’il détient sur le défendeur une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 48.193,11 euros au titre du prêt résilié, selon décompte arrêté au 10 février 2025.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur au titre du prêt selon le dispositif de la présente décision.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur les autres demandes
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, parties perdantes au procès au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE régulière et recevable,
* condamne la société POLE LUXE à lui payer les sommes de :
* 253,67 euros, avec application d’intérêts légaux à compter du 12 janvier 2023, au titre du solde débiteur du compte courant,
* 48.193,11 euros, avec application d’intérêts de retard au taux de 3,73% l’an sur la somme de 44.312,34 euros à compter du 10 février 2025, au titre du prêt PGE résilié,
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonne la capitalisation de ces intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
* condamne la société POLE LUXE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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