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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 27 nov. 2025, n° 2025F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F254 Numéro de Procédure collective : 2025RJ59
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
La SARL NORMANDIE CHAPE & TP
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 951 362 052 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Jean-Marie ROUX Monsieur Didier SAMSON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Diane LEROY, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/11/2025.
Jugement prononcé en audience le 27/11/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 25 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL NORMANDIE CHAPE & TP et nommé la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [O] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [S] [A] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 27 novembre 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Ont comparu :
* La SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [O] [X] ès qualités,
* La SARL NORMANDIE CHAPE & TP en la personne de Monsieur [E] [V], Gérant.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l’audience que le Commissaire de Justice désigné, Maître [Z] a dressé un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.
Le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 113.751,54 euros.
Au jour de l’ouverture de la procédure, la société employait 2 salariés et 2 apprentis, à ce jour un salarié est sorti de l’effectif.
Maître [O] [X] ès qualités ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère public requiert la poursuite de la période d’observation pour une durée de quatre mois.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SARL NORMANDIE CHAPE & TP pour une durée de quatre mois soit jusqu’au 25/03/2026;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SARL NORMANDIE CHAPE & TP, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 951 362 052, pour une durée de quatre mois soit jusqu’au 25/03/2026,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
FIXE l’affaire à l’audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 12 mars 2026 à 09h05 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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