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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2023F00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 3]
comparant par Me Sophie LEYRIE [Adresse 2] et par Me Sally DIARRA-GEBRAN
DEFENDEUR
M. [C] [Z] [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 février 2025,
RESUME DES FAITS
La société de droit suédois HOIST FINANCES AB, venant aux droits de la SA HSBC CONTIENTAL EUROPE (ci-après HSBC) a consenti un prêt à la SAS FONCIAL d’un montant de
60 000 € en date du 2 août 2019 remboursable en 48 mensualités, puis étendu à 54 mensualités à partir du 1er avril 2020. Par acte sous seing privé en date du 2 août 2019, M. [C] [Z] dirigeant de la société FONCIAL s’est porté caution solidaire dudit prêt auprès d’HSBC dans la limite de 36 000 € en principal, intérêts et pénalités de retard.
A partir du 1er décembre 2021, HSBC a constaté que 9 échéances du prêt étaient restées impayés.
Par lettre mise en demeure LRAR du 7 septembre 2021, HSBC a dénoncé à FONCIAL dans un premier temps la facilité de caisse de 30 000 € mise à sa disposition. Le 17 janvier 2022, HSBC adressait à FONCIA une mise en demeure de régler tant le solde débiteur du compte courant, que les échéances impayées du prêt.
En date du 29 septembre 2022, HSBC dénonçait à FONCIAL le prêt souscrit en raison de la poursuite des échéances impayées, et informait M. [C] [Z], en sa qualité de caution, d’avoir à régler toutes sommes dûes à hauteur de son engagement.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire envers la société FONCIAL, et a nommé Me [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire, et Me [Y] en qualité d’administrateur judiciaire. HSBC a produit sa créance aux organes de la procédure ;
Puis par jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de redressement en liquidation judiciaire de de la société FONCIAL, nommant Me [O] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société. HSBC a appelé la caution au titre de son acte de cautionnement du 2 août 2019.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023 remis en l’étude, HSBC a fait assigner M. [C] [Z] devant ce tribunal. Par un premier jugement du 13 juin 2024, le tribunal de céans a déclaré sursoir à statuer dans l’attente de la fin de la procédure de redressement judiciaire arrêtant le plan de cession, de continuation ou prononçant éventuellement la liquidation judiciaire de la société FONCIAL par le tribunal de commerce de Bobigny. A la date du 13 juin 2024, HSBC ignorait la conversion en liquidation judiciaire de la société FONCIAL.
Puis en raison de la liquidation judiciaire de la société FONCIAL prononcée par le tribunal de commerce de BOBIGNY, la présente instance a repris.
Par conclusions d’intervention et récapitulatives déposées à l’audience du 13 novembre 2024, la société de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande à ce tribunal :
Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINETAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB,
Constater que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB est recevable, et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de M. [C] [Z],
Adjuger à la société HOIST FINANCE AB le bénéfice du précédent acte de HSBC CONTINENTAL EUROPE concernant le solde débiteur du compte courant,
Constater que les présentes écritures valent également notification de la cession de créance à M. [C] [Z],
Vu les dispositions des articles 1103, 1140 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Vu la créance certaine, liquide et exigible de la société HOIST FINANCE AB venant aux
droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE,
Vu l’acte de caution solidaire signé par M. [C] [Z] en date du 2 août 2019,
Condamner M. [C] [Z] à payer à la société HOIST FINANCES AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 18 178,02 € au titre de son engagement de caution solidaire,
A majorer :
— intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,22 % majoré de 3 points à compter du 25 juillet
2022 concernant les échéances impayées,
— intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,22 % majoré de 3 points à compter du 29
septembre 2022 au titre du capital restant dû et de l’indemnité forfaitaire conventionnelle,
Condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions en défense déposées à l’audience de mise en état du 6 septembre 2023 lors du précédent jugement, M. [C] [Z] avait demandé à ce tribunal :
Vu l’article L.622-28 du code de commerce,
Juger que par effet du jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 décembre 2022 à l’encontre de la société FONCIAL toutes les actions à l’encontre des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle au profit de la société FONCIAL sont suspendues.
Surseoir à statuer sur les demandes formulées par la banque HSBC jusque au prononcé du jugement arrêtant le plan de cession ou de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de la société FONCIAL,
Réserver les droits et arguments de fond, de forme, et de procédure que M. [C] [Z] pourra faire valoir pour contester la régularité et le bienfondé de la caution revendiquée et des demandes de condamnations formulées à son encontre,
Réserver les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025. A cette audience, seule HSBC est présente, et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. De son côté, M. [C] [Z] ne se présente pas, ne conclut pas sur le fond.
A l’issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 20 février 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Sur l’engagement de caution
HSBC, en demande déclare principalement que :
Par acte sous seing privé du 2 août 2019, M. [C] [Z] dirigeant de la société FONCIAL s’est porté caution solidaire du prêt le 2 août 2019 dans la limite de 36 000 € en principal afin de garantir le prêt d’un montant de 60 000 € et a dénoncé ce prêt en raison des échéances impayées.
Par courrier recommandé AR du 7 septembre 2021, HSBC a informé la société FONCIA qu’elle n’avait plus convenance à maintenir la facilité de caisse de 30 000 €, cette facilité ne servant qu’à payer les échéances du prêt. HSBC indiquait à FONCIA qu’elle n’était pas opposée à accorder des délais de paiement dans le cadre d’un plan d’amortissement mensuel du prêt, et demandait alors un prévisionnel de trésorerie.
Par courriel du 24 janvier 2022, M. [C] [Z] proposait d’une part, de régler 2 échéances impayées du prêt, et d’autre part, de régler les sommes dues au titre du compte courant débiteur en 36 mois.
Toutefois, aucun règlement n’interviendra à la suite de ce courriel.
HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC est créancière de M. [C] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la somme de 18 178,02 € (36 356,05 € / 2) au titre du prêt consenti le 2 août 2019.
Dans ces conditions, HSBC est recevable à demander à M. [C] [Z] en sa qualité de caution
à régler les sommes dues à hauteur de son engagement de caution.
M. [C] [Z], en défense :
Depuis la reprise d’instance faisant suite au jugement de sursis à statuer du tribunal de céans en date du 13 juin 2024, M. [C] [Z] n’a déposé aucune conclusion sur le fond du litige, notamment sur les sommes revendiquées par HSBC, et ne s’est pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
MOTIF DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la société Suédoise HOIST FINANCES AB VENANT AUX DROITS DE LA SA HSBC CONTINENTAL EUROPE
A l’appui de sa demande, HSBC verse aux débats :
Extrait des journaux publicateurs de la liquidation judiciaire en date du 20 novembre 2020 Extrait K-bis de la société FONCIAL
Contrat de prêt Entreprise en date du 2 août 2019
Tableau d’amortissement du 6 août 2019
Tableau d’amortissement du Ier avril 2020
Déclaration de créance en date du 22 décembre 2022
Acte de caution de Monsieur [Z] en date du 2 août 2019
Lettre de HSBC à la société FONCIAL en date du 7 septembre 2021
Lettre de HSBC à la société FONCIAL en date du 17 janvier 2022
Lettre de HSBC à Monsieur [C] [Z] en date du 18 janvier 2022
Courriel de Monsieur [C] [Z] en date du 24 janvier 2022
Lettre de HSBC à la société FONCIAL en date du 25 juillet 2022
Lettre de HSBC à Monsieur [C] [Z] en date du 25 juillet 2022
Lettre de HSBC à la société FONCIAL en date du 25 juillet 2022
Lettre de HSBC à la société FONCIAL en date du 29 septembre 2022
Lettre de HSBC à Monsieur [C] [Z] en date du 26 octobre 2022
Procès-verbal de constat
Lettre de notification de cession à Monsieur [C] [Z] en date du 8 octobre 2022.
Il est porté aux débats le procès-verbal du 20 septembre 2024 portant sur l’acte de cession de créances de HSBC CONTINENTAL EUROPE au profit de HOIST FINANCE AB dûment signé par les 2 sociétés. En date du 8 octobre 2024, HOIST FINANCE a transmis par courrier recommandé à M. [C] [Z] la notification de la cession de créance. L’effet de cette cession de créances permet à la société HOIST FINANCE AB d’intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de M. [C] [Z],
En conséquence, le tribunal déclarera la société HOIST FINANCE AB recevable en la présente instance.
Sur le cautionnement de M. [C] [Z]
L’article 2297 du code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ».
Par courriel du 24 janvier 2022, M. [C] [Z] reconnaissait auprès d’HSBC, le découvert sur son compte courant pour un montant de 28 066,03 €, ainsi que les échéances du prêt impayées. M. [C] [Z] s’engageait alors à payer les échéances impayées du prêt, et proposait un échéancier sur 36 mois du compte courant débiteur.
M. [C] [Z] reconnaissait ainsi sa dette envers HSBC dans son principe et dans son quantum.
Le courrier recommandé de relance d’HSBC à M. [C] [Z] en date du 26 octobre 2022 n’a pas permis d’obtenir le moindre règlement des échéances impayées du prêt.
Le tribunal déclarera la créance de HSBC envers M. [C] [Z] certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 18 178,02 € au titre de son engagement de caution solidaire, le tribunal fera application du taux d’intérêt légal le taux contractuel étant réservé au montant du prêt, et non la caution,
En conséquence, le tribunal condamnera M. [C] [Z] à payer à la société HOIST FINANCES AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 18 178,02 € au titre de son engagement de caution solidaire, majorées des intérêts au taux légal à partir de la lettre de mise en demeure du 26 octobre 2022,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
HSBC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera M. [C] [Z] à payer à la société HOIST FINANCES AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande,
Sur les dépens
M. [C] [Z] supportera les dépens,
Le tribunal le condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déclare la société HOIST FINANCE AB recevable en la présente instance.
Condamne M. [C] [Z] à payer à la société HOIST FINANCES AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 18 178,02 € au titre de son engagement de caution solidaire, majorées des intérêts au taux légal à partir de la lettre de mise en demeure du 26 octobre 2022,
Condamne M. [C] [Z] à payer à la société HOIST FINANCES AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Laurent Pitet, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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