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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 19 nov. 2025, n° 2025R04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025R04787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R04787 – 2532300006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 19/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R4787
Ordonnance de référé
Demandeur (s) :
SCP [X] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL
ANDYCARS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Sandy HARANT
Défendeur (s) : HORIZON TOITURE ET ISOLATION SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître [V] [A] (cabinet PERSEE)
Défendeur (s) : Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître [V] [A] (cabinet PERSEE)
Président :
Commis greffier : Monsieur Etienne LE DU
Monsieur Yann CHAUFFOUR
Débats à l’audience du 01/10/2025
LES FAITS
La SARL ANDYCARS, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 6 mai 2025, intervenait régulièrement dans le commerce de véhicules automobiles et avait procédé à plusieurs cessions de véhicules à la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION.
La SCP [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ANDYCARS, réclame à la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION le paiement d’une somme de 36.700 € correspondant à neuf factures émises les 26 septembre 2023, 11 octobre 2023, 14 octobre 2023 et 5 mai 2024 pour la cession de véhicules automobiles.
Malgré plusieurs demandes de règlement, la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION n’a réglé que partiellement ses dettes.
Un protocole d’accord avait été établi le 2 juillet 2024 entre la SARL ANDYCARS, la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [O] [I], gérant unique de la société défenderesse, qui s’était porté caution personnelle. Cet accord prévoyait le versement de douze mensualités de 3.058,37 € entre le 5 juillet 2024 et le 5 juin 2025.
La société HORIZON TOITURE ET ISOLATION a réglé six échéances sur les douze prévues. Un versement complémentaire de 1.000 € a été effectué le 22 juillet 2025, puis un second de 2.000 € le 26 août 2025, laissant subsister une créance de 15.349,98 €.
La SCP [X], ès qualités demande la condamnation solidaire de la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION et de Monsieur [G] [O] [I].
La société HORIZON TOITURE ET ISOLATION sollicite un nouvel échelonnement en six mensualités.
C’est en cet état que l’affaire est soumise au juge des référés.
LA PROCÉDURE
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1342-4 du Code Civil,
Vu l’article 1342-5 du Code Civil,
CONDAMNER à titre provisionnel la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à régler à la SCP [X], Mandataire Liquidateur de la SARL ANDYCARS, une somme de 17.349,98 € augmentée des intérêts au taux légal à dater respectivement du 2 juin 2025, date de la première mise en demeure Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 2288 du Code Civil,
CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [G] [O] [I] à régler à la SCP [X], Mandataire Liquidateur de la SARL ANDYCARS, une somme de 17.349,98 € augmentée des intérêts au taux légal à dater respectivement du 2 juin 2025, date de la première mise en demeure Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [O] [I] solidairement à régler à la SCP [X], Mandataire Liquidateur de la SARL ANDYCARS, une somme de 2.000 €.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER enfin la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [O] [I] au paiement des entiers dépens.
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée en cas de référé.
À L’AUDIENCE DU 1 er OCTOBRE 2025,
La SCP [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANDYCARS, demande au tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil. Vu l’article 2288 du Code Civil, CONDAMNER à titre provisionnel la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [O] [I] solidairement à régler à la SCP [X], Mandataire Liquidateur de la SARL ANDYCARS, une somme de 15.349,98 € augmentée des intérêts au taux légal à dater respectivement du 2 juin 2025 pour la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et du 7 août 2025 pour Monsieur [G] [O] [I]. Vu l’article 540 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1342.4 du Code Civil, Vu l’article 1342.5 du Code Civil, REJETER la demande de délais de paiement de la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [O] [I] à régler à la SCP [X], Mandataire Liquidateur de la SARL ANDYCARS, une somme de 2.000 €. Vu l’article 14 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [O] [I] de leurs demandes de condamnation présentées contre la SCP [X], laquelle n’est pas partie à l’instance
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER enfin la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [O] [I] au paiement des entiers dépens.
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée en cas de référé.
La société HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [I], par leur avocat, Maître [A] [V], demandent au tribunal :
Vu les articles 1343-5 et 2305 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [I] en ses demandes,
En conséquence,
ACCORDER à la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION un échelonnement de son obligation de paiement en 5 mensualités successives de 2.500,00 € et une dernière mensualité de solde de 2.849,98 €, payables au 25 de chaque mois suivant la signification de la décision à intervenir,
DÉBOUTER la SCP [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SCP [X] à payer à la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCP [X] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCP [X] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [O] [I] conclut au débouté de la demande dirigée contre lui, en invoquant le bénéfice de discussion prévu à l’article 2305 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
ET CE JOUR, 19 NOVEMBRE 2025, après en avoir délibéré,
Avons statué comme suit :
Sur la condamnation au paiement,
Attendu que, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance de la demanderesse résulte de factures pour la cession de véhicules automobiles, prestations exécutées et non contestées ; que les défendeurs ne remettent pas en cause la réalité ni le montant de cette créance ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Sur les délais de paiement,
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier ; l’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi ;
Attendu que l’article 510 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut, en cas d’urgence, accorder un délai de grâce dont l’octroi doit être motivé ;
Attendu que la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION a déjà bénéficié d’un protocole d’échelonnement sur douze mois signé le 2 juillet 2024, lequel n’a pas été respecté ; qu’elle n’a versé que six échéances sur douze ; que près de quinze mois se sont écoulés depuis la signature de ce protocole, que les versements complémentaires de 3.000 € au total (1.000 € le 22 juillet 2025 et 2.000 € le 26 août 2025) sont intervenus après quatre relances (mise en demeure du 27 mai, courrier du 18 juin, mail du 25 juin, mail du 15 juillet) et, pour le second, une fois le contentieux engagé ;
Attendu que le non-respect d’un premier engagement de paiement, déjà consenti amiablement, ne permet pas de présumer de la bonne volonté et de la capacité du débiteur, par ailleurs condamné, selon les pièces versées aux débats, à régler 57.560,74 € à la SAS SILVR GROUP (TAE de [Localité 4] – ordonnance du 28 mars 2025) et 19.400 € à la SELARL AMANDINE RIQUELME (TC de Reimsjugement du 1 er septembre 2025), à honorer un nouveau délai de grâce judiciaire ;
Attendu que la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION n’a produit aucune justification de sa situation financière ; qu’elle n’a communiqué ni comptes annuels ni situation financière validée par son expert-comptable ;
Attendu que le liquidateur judiciaire n’était pas tenu de renégocier un accord déjà violé ; que son refus de discuter d’un nouvel échelonnement n’est pas une défaillance mais l’exercice de ses droits légitimes ;
Attendu qu’il existe, en revanche, une urgence pour la demanderesse à recouvrer cette créance afin de désintéresser les créanciers de la SARL ANDYCARS en liquidation ;
Attendu que, dès lors, la créance étant immédiatement exigible à l’encontre de la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION, il convient d’examiner la situation de la caution solidaire ;
Sur la solidarité,
Attendu que, selon les articles 2288, 2290 et 2305 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, la solidarité entre la caution et le débiteur principal doit être stipulée pour écarter le bénéfice de discussion, la caution solidaire ne peut opposer le bénéfice de discussion ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte de la mention manuscrite figurant dans le protocole d’accord du 2 juillet 2024 et rédigée de façon manuscrite par Monsieur [G] [O] [I] ("en me portant caution…") que son engagement constitue un cautionnement de la dette de la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION au profit de la société ANDYCARS ;
Attendu d’une part qu’en matière commerciale, ce qui est le cas en l’espèce, la solidarité emporte renonciation au bénéfice de discussion, lequel n’est ouvert qu’aux cautions simples ;
Attendu, d’autre part, que si le protocole d’accord ne comporte effectivement aucune mention expresse de la solidarité entre Monsieur [G] [O] [I] et la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION, se limitant à prévoir un appel en garantie « à première échéance non respectée », l’engagement de Monsieur [G] [O] [I] emporte dans les circonstances de l’espèce une renonciation implicite mais non équivoque aux bénéfices de discussion et de division, notamment du fait que le paiement est exigé dès la défaillance de HORIZON TOITURE ET ISOLATION et de son obligation de garantir la dette de la société ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de condamner solidairement la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION, débitrice principale de la dette, et Monsieur [G] [O] [I], caution solidaire, au paiement de la somme de 15.349,98 € à la société ANDYCARS ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; qu’il convient de lui allouer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent, vu l’urgence et par provision,
Vu les articles 510, 1103, 1104, 1343-5, 2288, 2290 et 2305 du code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent, par provision,
CONDAMNONS, pour les motifs sus-énoncés, solidairement la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [O] [I] à payer à la SCP [X], mandataire liquidateur de la SARL ANDYCARS, la somme de 15.349,98 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 pour la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et à compter du 7 août 2025 pour Monsieur [G] [O] [I],
REJETONS la demande de la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION tendant à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS solidairement la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [O] [I] à verser à la SCP [X], ès qualités, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
CONDAMNONS solidairement la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION et Monsieur [G] [O] [I] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC,
DONNÉ en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, ET avons signé avec le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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