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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 27 mars 2025, n° 2024004710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024004710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 27/03/2025
DEMANDEUR :
,
[Adresse 1] SUISSE
Représentée par la SCP JC DESSEIGNE & C, [A], [Adresse 2]
DEFENDEURS :
LES URSULINES (SARL), [Adresse 3]
LODGE VISION (SARL), [Adresse 4] SUISSE
Représentées par la SAS, [I], mission conduite par Maître, [B], [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/02/2025 en chambre du conseil devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Jean-Pierre LAMBERT
: Bruno ANDREUTTI
Lors des débats et du délibéré.
Greffier lors des débats : Maître Pierre LECLERC
Ministère Public représenté par : Monsieur Charles PROST Vice-Procureur de la République
Jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort
PRONONCE le 27/03/2025 publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE ELECTRONIQUEMENT par le président et le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire, les noms et prénoms des signataires figurant au pied de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 16 octobre 2024, la BANQUE DU LEMAN SA a formé tierce opposition à l’encontre du jugement rendu 19 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en demandant à ce dernier de :
* « Rétracter dans toutes ses dispositions son jugement du 19/09/2024 » ;
* « Se déclarer incompétent » ; et
* « Rejeter la requête conjointe de la SAS, [I] représentée par Maître, [I] et de la société LODGE VISION représentée par Monsieur, [C], [N] comparant par Maître, [I] ».
Monsieur, [C], [N] a été convoqué par LRAR, et Maître, [I] avisé, de l’audience 13/02/2025 ; date à laquelle le demandeur a été représenté par Maître, [A] et les défendeurs représentés par Maître, [I].
RAPPEL DES FAITS :
Par jugement en date du 26 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LES URSULINES.
Par un second jugement en date du 24 septembre 2021, le Tribunal a homologué un plan de redressement sur 10 ans au profit de la SARL LES URSULINES.
Sur assignation de l’URSSAF, fondée sur la création d’un nouveau passif social, la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ont été prononcées par jugement en date du 30 novembre 2023.
Par requête conjointe en date du 12 septembre 2024, la SAS, [I], agissant en qualité de liquidateur de la SARL LES URSULINES, et la SARL LODGE VISION, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [C], [N], ont saisi le tribunal afin d’étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LES URSULINES à la SARL LODGE VISION.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL LES URSULINES à la SARL LODGE VISION et maintenu la SAS, [I] représentée par Maitre, [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement d’extension a été publié au BODACC le 24 septembre 2024.
La BANQUE DU LEMAN a formé une tierce opposition à l’encontre de ce jugement, lui faisant grief d’exposer les biens immobiliers de la SARL LODGE VISION dont elle bénéficie d’une hypothèque au concours des créanciers de la procédure.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE DU LEMAN, demandeur à l’instance, sollicite du tribunal de :
* Dire et juger recevable et bien fondée son action en tierce-opposition ;
La BANQUE DU LEMAN expose que le délai de 10 jours à compter de la publication du jugement au BODACC visé à l’article R661-2 du Code de commerce est, par application des dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile, augmenté d’un délai de deux mois lorsque le demandeur à la tierce opposition demeure à l’étranger ; qu’étant domiciliée en Suisse, elle disposait à compter du 24/09/2024, date de publication du jugement de la procédure collective au BODACC, d’un délai de 2 mois et 10 jours.
Le demandeur précise que le délai supplémentaire de 2 mois de l’article 643 du Code de procédure civile est établi par une loi tandis que le délai dérogatoire de 10 jours en matière de procédure collective est prévu par décret et relève donc de normes inférieures au bloc de légalité.
La BANQUE DU LEMAN conclut sur sa qualité de tiers au sens de l’article 583 du Code de procédure civile en ce qu’elle n’a été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Ainsi la BANQUE DU LEMAN demande au tribunal de recevoir son action en relevé de forclusion, débutée avant l’expiration du délai de 2 mois et 10 jours.
* Déclarer incompétent pour connaître de la demande d’extension de procédure collective ;
La BANQUE DU LEMAN expose que la société LOGDGE VISION est de droit Suisse, en ce que son siège social est à, [Localité 1], et qu’elle ne dispose ni d’une succursale ni d’un établissement en France.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile et de la Convention de Lugano du 30/10/2007, le droit Suisse s’applique pour les procédures collectives d’insolvabilité de la société LODGE VISION.
Dès lors, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône n’est pas compétent pour ouvrir une telle procédure, et le droit applicable n’est pas le droit français.
* Rétracter dans toutes ses dispositions son jugement en date du 19/09/2024 ;
La BANQUE DU LEMAN demande à ce que le jugement d’un tribunal non compétent et ne se fondant pas sur le droit applicable, soit rétracté.
* Rejeter la requête conjointe de la SAS, [I] ;
* En tout état de cause, sur le fond, rejeter la requête en extension de procédure collective à l’encontre de la société LODGE VISION ;
* Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens éventuels et se mettre hors dépens.
La SAS, [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES URSULINES, et de la SARL LODGE VISION, sollicite du tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable en sa tierce-opposition la société BANQUE DU LEMAN à l’encontre du jugement rendu le 19/09/2024 par le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ;
La SAS, [I] expose que l’article 643 du Code civil renvoie à l’article 586 alinéa 3 du même Code, et se limite alors aux jugements notifiés aux tiers.
Le jugement d’extension de la procédure n’ayant pas été notifié au demandeur, le délai de tierce opposition reste enfermé dans le délai de 10 jours suivant la publication du jugement au BODACC.
A titre subsidiaire, déclarer le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône compétent aux fins de se prononcer que l’extension de la procédure de liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L621-2 du Code de commerce, la SAS, [I] rappelle les conditions à l’extension d’une procédure collective à une autre personne et la compétence du Tribunal qui a ouvert la procédure initiale.
Qu’en l’absence de convention internationale traitant de la compétence juridictionnelle en matière de faillite, la juridiction française saisie reste compétente.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité de la tierce opposition : – Sur le délai pour agir en tierce opposition :
Le tribunal tire des dispositions de l’article R 661-2 du Code de commerce que la tierce opposition à une décision est formée par déclaration au greffe dans un délai de 10 jours à compter du jour de la publication au BODACC.
L’article 643 du Code de procédure civile, inséré dans le titre « délais, actes d’huissier de justice et notifications » dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de tierce opposition, dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Il se déduit de cette disposition législative, édictant un délai supplémentaire général d’ordre public, que les personnes résidant à l’étranger bénéficient, pour former tierce opposition, d’une prorogation de deux mois du délai fixé à 10 jours en matière de procédure collective.
Le jugement étendant la procédure ouverte à l’encontre de la SARL LES URSULINES à la SAS LODGE VISION a été publié au BODACC le 24/09/2024.
La tierce opposition de la BANQUE DU LEMAN, demeurant en Suisse, a été enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 16/10/2024.
Il en résulte que la tierce opposition a été formée dans les délais de recevabilité.
* Sur la qualité de tiers :
L’article 583 du Code de procédure civile dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En l’espèce la BANQUE DU LEMAN n’était ni partie, ni représentée au jugement en date du 19/09/2024. Elle justifie d’un intérêt à agir en ce qu’elle bénéficie d’une hypothèque sur le patrimoine de la SARL LODGE VISION.
Dès lors, la BANQUE DU LEMAN est qualifiée de tiers.
Le tribunal constatera la recevabilité de la tierce opposition.
II- Sur la compétence du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône pour prononcer l’extension de la procédure :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile et de la Convention de Lugano de 2007, le droit applicable aux sociétés est celui du pays de son siège social.
La SARL LODGE VISION a son siège social à, [Localité 1] (Suisse), et ne dispose d’aucune succursale ou d’établissement en France.
L’extension de la procédure initiale à un débiteur supplémentaire, juridiquement distinct de celui visé par cette procédure, produit à l’égard de ce dernier les mêmes effets que la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ; dès lors la décision d’extension s’assimile à la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Cette décision ne peut être prise que par les juridictions de l’État qui seraient compétentes pour ouvrir une telle procédure.
Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône se déclarera incompétent pour étendre à une société de droit Suisse, une procédure collective pour laquelle il est déjà saisi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles R 661-2 du Code de commerce ; Vu les dispositions des articles 12, 583 et 643 du Code de procédure civile ; Vu la convention de Lugano ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Dit recevable et bien-fondé la tierce opposition de la société BANQUE DU LEMAN ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande d’extension de procédure collective de la SARL LES URSULINES à la SARL LODGE VISION ;
Rétracte dans toutes ses dispositions son jugement du 19/09/2024 ;
Rejette la requête de la SAS, [I] représentant de la SARL LES URSULINES et de la SARL LODGE VISION ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la Loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire de la SARL LES URSULINES.
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