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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2024F00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
06/11/2025
SARL M. B., [U]
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie BERNARD Avocat postulant correspondant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
,
ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS
,
[Adresse 2] PORTUGAL – Représentant : Avocat plaidant : Me Florent PRUNET Avocat postulant correspondant : Me François RANCHERE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie BERNARD le 6 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société MBMO (MB, Machines-Outils) propose de multiples services pour les ateliers de tôlerie : maintenance, service après-vente, modernisation de machines…
Elle est devenue, en 2008, distributeur des machines fabriquées par la société AMFS sur le, [Localité 1] Ouest de la France.
La société, [T] ,(ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS) est une société de droit portugais.
Cette relation s’est poursuivie sans problème pendant quinze ans, le secteur géographique de distribution s’étant élargi en janvier 2022, à la suite d’une proposition d,'[T].
Dans la perspective de leur départ en retraite dans 5 ans, les dirigeants de MBMO ont proposé début 2022 à AMFS de rentrer dans le capital de leur société, sans réponse d’AMFS.
Au printemps 2022,, [T] a demandé à MBMO de signer un contrat d’agent commercial, ce qui a été refusé par MBMO.
Le 27 décembre 2022,, [T] a informé MBMO par courriel qu’elle avait trouvé un nouveau partenaire et que leur relation commerciale s’arrêtait 4 jours plus tard, soit le 31 décembre 2022.
Par courrier du 30 décembre 2022, MBMO s’est indignée de cette brusque rupture et a avisé ses clients de la situation.
Fin janvier 2023,, [T] a informé MBMO qu’elle lui accordait finalement un préavis de 6 mois avec pour échéance le 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 10 février 2023, MBMO a précisé qu’elle avait pris acte de la rupture, et ne pouvait accepter un préavis raccourci qui aurait dû être de 12 à 14 mois. Elle réclame une indemnité forfaitaire de 47 000 €, soit 12 mois de marge brute.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte introductif d’instance en date du 07 juin 2024, Maître, [J], [F], Commissaire de justice de la SELARL, [J], [F] à CHALLANS (85000) a adressé pour le compte de la société MB, [G], [C] au Tribunal Judiciaire de PORTO (Portugal) une demande de signification valant assignation devant le Tribunal de commerce de RENNES pour que la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS comparaisse le 17 septembre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles L 442-1 II et D 442-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* Condamner la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS à payer à la société MB, [G], [C] une somme de 47 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,
* Condamner la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS à payer à la société MB, [G], [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS aux entiers dépens et frais de l’instance,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025 et les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société MBMO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 signées en date du 09 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle complète son assignation, en précisant qu’elle disposait bien de l’exclusivité sur le, [Localité 1] Ouest de la France, conformément aux cartes fournies par AMFS, sachant qu’elle avait été régulièrement formée à ce titre.
L’extension de territoire, proposée en janvier 2022 par, [T] sur le Sud-Ouest de la France, était destinée à remplacer un distributeur déjà en place. Elle était subordonnée à la signature d’un contrat d’agent commercial que MBMO a refusée.
,
[T] reconnait une relation commerciale depuis 2008 alors que MBMO revendique un partenariat datant de juillet 2007.
Le courriel d,'[T] du 27 décembre 2022 est pour MBMO sans équivoque : il annonce l’arrivée d’un autre agent en France, et, même si les mots « rupture « et « préavis » ne sont pas employés,, [T] remercie MBMO pour le travail accompli et lui souhaite le meilleur pour la suite sachant qu’il est évoqué un deuxième agent aux côtés d’un autre distributeur historique.
,
[T] se justifie par l’annonce, en janvier 2022, du départ en retraite des dirigeants de MBMO dans 5 ans, alors que MBMO souhaitait poursuivre la relation commerciale, mais a refusé la signature d’un contrat d’agent commercial moins favorable.
L’absence de commandes de machines, [T] en 2022 s’explique par une hausse de 50 % de ses tarifs et par un nouveau process de commande qui a été pénalisant.
Par courriel du 27 octobre 2022, MBMO a précisé à, [T] qu’elle voulait continuer la relation commerciale comme par le passé.
Elle complète ses demandes initiales et sollicite du Tribunal de :
•••
* Débouter la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS à payer à la société MB, [G], [C] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
•••
Pour la société, [T], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense n°3 signées en date du 09 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La relation commerciale n’est stable et régulière que depuis 2008 sachant que, [T] affirme ne pas avoir fait de formations régulières au bénéfice de MBMO. La faiblesse des ventes de MBMO sur la période de la relation commerciale est par ailleurs peu cohérente avec la notion d’exclusivité (par exemple deux ventes annuelles de 2012 à 2014).
L’Information du départ en retraite des dirigeants de MBMO, le refus de signer le contrat d’agent commercial et l’absence de commandes passées par MBMO à, [T] en 2022 prouvent la volonté de MBMO de ne pas poursuivre la relation commerciale, ce qui a amené, [T] à trouver un autre partenaire.
,
[T] estime que c’est MBMO qui a pris l’initiative de la rupture commerciale, le courrier du 27 décembre 2022 n’excluant pas le maintien de la relation non exclusive entre les parties.
L’absence de toute commande en 2022 de MBMO constitue une rupture brutale au préjudice d,'[T] en raison d’une modification substantielle et unilatérale de la relation commerciale établie.
Le courriel du 27 décembre 2022 ne constitue pas une notification de rupture sans préavis mais informe MBMO d’une nouvelle organisation sur le marché français et prend acte de la volonté de MBMO de trouver un repreneur.
Le refus d’un préavis de 6 mois confirme la volonté de MBMO de ne pas poursuivre la relation et d’obtenir une indemnité.
En tout état de cause, le préavis ne saurait être supérieur à 5 mois, sachant par ailleurs que MBMO ne perd aucun chiffre d’affaires lié au SAV, puisque c’est, [T] qui l’assure.
La perte de marge de MBMO ne saurait être supérieure à 19 500 € desquels il faut déduire 20 972 € de SAV assuré par, [T].
Dans ses conclusions développées à l’audience, la société, [T] demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Constater l’absence de toute commande passée par la société MB, Machines-Outils au cours de l’année 2022,
* Constater que le courriel du 27 décembre 2022 adressé par la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS constatant le souhait de la société MB, [U] de mettre un terme à la relation commerciale ne constitue pas une notification de rupture,
* Juger que l’arrêt volontaire des commandes décidé par la société MB, [U] constitue une rupture brutale de la relation commerciale établie au préjudice de la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS,
En conséquence,
* Débouter la société MB, Machines-Outils de l’entièreté de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui viendrait, par extraordinaire, à être accordée à la société MB, Machines-Outils au titre de la rupture brutale alléguée,
En tout état de cause,
* Condamner la société MB, Machines-Outils à verser à la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure,
* Condamner la société MB, Machines-Outils aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
* Sur le rejet de certaines pièces
Le Tribunal constate tout d’abord que certaines pièces justificatives produites par, [T] ne sont pas traduites :
* pièce n° 1 : l’extrait KBIS de la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS (en anglais),
* pièce n° 4 : extrait de la comptabilité de la société, [T] (chiffre d’affaires SAV avec la société MBMO sur la période de mars 2023 à juillet 2025 (en portugais).
La Cour de cassation permet aux juges du fond d’écarter des débats des pièces justificatives écrites en langue étrangère, faute d’une traduction en langue française (Cass.1 ère civ; 12 juillet 2001 : Juris-Data n°2001.010789).
Le Tribunal n’est pas en position de traduire les deux pièces ci-dessus qui d’ailleurs n’ont pas d’incidence sur la discussion et la décision du Tribunal.
En conséquence, le Tribunal rejette les pièces n° 1 et n° 4 produites par la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS.
* Sur l’absence de commandes en 2022
,
[T] constate que MBMO n’a pas passé de commandes à, [T] en 2022, et que cela s’analyse comme une rupture de la relation.
Or les tarifs de, [T] ont augmenté de 50 % en raison de l’augmentation du prix des matières premières et de l’énergie.
Même si les propos de MBMO à un de ses clients à propos des prix d,'[T] ne sont pas pertinents dans le cadre d’une relation commerciale sereine entre un distributeur et son fabricant, l’absence de commandes de produits, [T] par MBMO peut s’expliquer, d’autant que les flux entre les deux parties sont peu importants eu égard au prix des machines (207 234 € au 30/09/2022, 0 € au 30/09/2021, 60 483 € au 30/09/2020) sachant que les délais de livraison des commandes semblent très importants, le chiffre d’affaires 2022 s’expliquant par des commandes passées en 2021.
En tant que de besoin, le Tribunal constate l’absence de toute commande passée par la société MB, Machines-Outils au cours de l’exercice 2022.
Le Tribunal dit et juge que l’absence de commandes ne prouve pas la volonté de MBMO de mettre fin à la relation commerciale, et ne constitue pas une rupture brutale de la relation commerciale établie au préjudice de la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS.
Le Tribunal déboute la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS de sa demande à ce titre.
* Sur la rupture brutale des relations commerciales
MBMO considère qu’il y a une rupture brutale des relations commerciales établies et donc que l’application de l’article L. 442-1 II du Code de commerce est requise.
Cet article dispose : Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Le Tribunal n’a pas connaissance de l’historique du chiffre d’affaires réalisé entre les parties depuis juillet 2007 (revendiqué par MBMO) ou 2008 (revendiqué par, [T]).
Toutefois, sans qu’il existe un contrat formel signé,, [T] reconnait dans ses conclusions qu’une relation commerciale stable et régulière existe entre les parties depuis 2008.
La durée de la relation (a minima 14 ans) permet au Tribunal de considérer être en présence d’une relation commerciale établie, ce qui remplit le premier critère d’application de l’article L 442-1 Il du Code de commerce.
Le Tribunal doit ensuite apprécier si la rupture est brutale.
Il dispose, dans les pièces produites par MBMO, de deux documents :
La pièce n°3 : il s’agit d’un simple courriel adressé par, [T] à MBMO en date du 27 décembre 2022 annonçant que, [T] a recherché « un nouvel agent commercial et qu’elle sera présente à partir de janvier 2023 sur le marché français avec un nouvel agent commercial aux côtés de la société PRECITOL. »
Même si le mot « rupture », l’expression « cessation de la relation commerciale » et la durée du préavis ne sont pas écrits, MBMO peut en déduire à juste titre qu’il n’est plus distributeur de l’offre, [T] à compter du 01 janvier 2023, et qu’un préavis de 4 jours lui a été accordé.
* La pièce n°5 : ce courrier d,'[T] du 30 janvier 2023 s’inscrit en réaction au courrier véhément de MBMO qui s’insurge contre le courriel d,'[T] du 27 décembre 2022.
,
[T] écrit : «, [Q] a mis en place une nouvelle stratégie commerciale pour le marché français… Le manque de commandes de MBMO, le fait que MBMO ne couvre, de manière non exclusive, qu’une petite partie du territoire français, et vous refusez de formaliser un contrat avec adira…, nous souhaitons mettre un terme à notre partenariat avec votre société.
,
[Q] respectera évidemment le processus d’élimination progressive avec MBMO.
Nous vous donnerons un délai de suppression progressive jusqu’à la fin du mois de juillet prochain … et nous tenons à préciser que nous ne conserverons pas les clients MBMO. Pendant ce temps, nous vous ferons des propositions que vous pourriez demander et accepterons des commandes.
Aussi nous nous prions de bien vouloir effectuer toutes les démarches nécessaires afin de mettre fin à toutes les transactions éventuellement en cours jusqu’au 31 juillet 2023… »
Ce courriel confirme la rupture de la relation commerciale à l’initiative d,'[T], en conséquence le Tribunal constate que le courriel du 27 décembre 2022 vaut rupture de la relation commerciale.
La Cour de cassation (Cass.Com, 17 mai 2023 n° 21-24.809) considère que le préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture et que les circonstances postérieures à la rupture, qu’elles soient favorables ou défavorables à la victime, ne doivent pas être prises en compte pour apprécier le préavis nécessaire et donc le caractère brutal de la rupture.
,
[T] prétend que MBMO a elle-même pris l’initiative de la rupture dans son courriel du 10 janvier 2022 annonçant son intention de mettre un terme à la relation contractuelle en évoquant à un horizon de 5 ans le départ en retraite de ses dirigeants.
Dans ce courriel de MBMO à, [T], il est écrit :
« Avec mon associé, nous sommes fixés en 2022 de passer relais (vente MB) et d’accompagner pendant un certain temps le futur acheteur/partenaire.
Pourquoi, tout simplement nous avons tous les deux 57 ans et nous allons avoir la possibilité d’être en retraite à partir de 62 ans et cela va vite arriver et il est donc temps de préparer cette nouvelle étape. »
MBMO propose ensuite à, [T] de racheter MBMO.
,
[T] ne donne pas suite à cette proposition, mais les termes employés par MBMO ne laissent pas à penser à une volonté de rompre la relation, mais seulement de gérer au mieux la transition à la suite de la cession éventuelle du capital et au départ en retraite programmé des dirigeants de MBMO.
Le Tribunal estime que ce courriel ne constitue pas une rupture de la relation commerciale avec, [T] à l’initiative de MBMO.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des documents échangés entre les parties, des pièces versées aux débats et de l’analyse qui en découle, le Tribunal :
* D’une part, constate que le courriel du 27 décembre 2022 d,'[T] vaut signification de la rupture de la relation commerciale de la société, [T] au préjudice de la société MBMO,
* D’autre part, juge que la rupture de la relation commerciale établie signifiée ainsi par la société, [T] à l’encontre de la société MBMO est brutale.
* Sur la durée du préavis et le montant du préjudice
Concernant la durée du préavis à accorder à MBMO pour cette rupture brutale de la relation commerciale établie, le Tribunal tient compte des éléments suivants :
* la durée de la relation commerciale établie qui peut être fixée à 15 ans,
* la durée initiale du préavis fixée à 4 jours aux termes du courriel du 27 décembre 2022 de, [T] à MBMO,
* l’absence de commandes de produits, [T] par MBMO en 2022,
* le caractère non exclusif de la relation commerciale (l’exclusivité n’est pas prouvée dans les documents produits),
* l’absence de dépendance économique entre les parties, dépendance que MBMO ne prouve pas dans ses écrits,
* une certaine perte de confiance manifestée par MBMO à la suite de la hausse tarifaire des produits, [T],
* un marché qui peut proposer des solutions alternatives de partenariat à MBMO,
* l’absence d’investissements de MBMO pour commercialiser les produits, [T],
* l’absence d’une réorganisation de MBMO rendue nécessaire par la rupture,
* la faiblesse relative des flux financiers entre les parties.
En conséquence, le Tribunal fixe à 7 mois la durée du préavis que, [T] doit accorder à MBMO au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur le montant du préjudice à évaluer, la Cour de cassation (Com, 06 décembre 2023, n° RG 21-25.369) a rappelé : « En statuant ainsi, alors que le préjudice subi du fait d’un préavis raisonnable consiste en la perte de marge brute que la victime de la rupture du contrat aurait pu réaliser pendant la durée du préavis non respecté, la Cour d’appel a violé les textes et principes susvisés. »
La jurisprudence estime que l’assiette de calcul de l’indemnisation du préavis accordé doit se faire sur la base de la marge sur coûts variables moyenne des trois derniers exercices.
La société MBMO ne produit, via une attestation de son expert-comptable, que la marge brute des produits, [T] vendus par elle, à savoir :
* 68 288 € en 2022,
* -0€en 2021,
* -19 083 € en 2020.
Le Tribunal estime que, pour une activité de distribution de produits et eu égard à l’absence de force commerciale dédiée à la vente des machines fabriquées par, [T], la marge brute constitue une référence fiable pour calculer le préjudice subi par MBMO qui s’établit à : (68 288 + 0 + 19 083) / 3 x 7/12 = 16 989 €, arrondi à 17 000 €.
En conséquence, le Tribunal condamne la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS à verser à la société MB, Machines-Outils la somme de 17 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
Le Tribunal déboute la société MB, Machines-Outils du surplus de la demande exprimée à ce titre.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société MB, [G], [C] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamne la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTION à verser à la société MB, [U] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la société MB, [G], [C] du surplus de la demande exprimée à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société MB, [G], [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS qui succombe est condamnée aux entiers dépens et aux frais de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Rejette les pièces n°1 et n°4 produites par la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS,
Constate l’absence de toute commande passée par la société MB, Machines-Outils à la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS au cours de l’année 2022,
Juge que l’absence de commandes ne prouve pas la volonté de la société MB, Machines-Outils de mettre fin à la relation commerciale et ne constitue pas une rupture brutale de la relation commerciale établie au préjudice de la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS,
Constate que le courriel du 27 décembre 2022 de la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS vaut signification de la rupture de la relation commerciale au préjudice de la société MB, Machines-Outils,
Juge que la rupture de la relation commerciale établie, à l’initiative de la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS à l’encontre de la société MB, Machines-Outils est brutale,
Fixe à 7 mois la durée du préavis que, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS doit accorder à MB, Machines-Outils au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
Condamne la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS à payer à la société MB, Machines-Outils la somme de 17 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,
Condamne la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS à verser à la société MB, Machines-Outils la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société MB, Machines-Outils du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société, ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS aux entiers dépens et aux frais de l’instance,
Dit que l’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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