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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 14 mai 2025, n° 2025000682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 14/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 07/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 000682
DEFENDEUR : [D] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 879 833 010 2019 B 1399 ETANCHEITE, ETANCHEITE SOLS, COUVERTURE, BARDAGE, TRAVAUX D’ISOLATION, ENTRETIEN, NETTOYAGE ET TOUTES ACTIVITES CONCERNANT LE BATIMENT
Représentée par son gérant, M. [T] [I], en personne
Intervenants : Me [O] [E], mandataire judiciaire Mme [R] [J], représentante des salariés
Par jugement en date du 18 SEPTEMBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[D] (SAS) [Adresse 1]
Désignant : Me [O] [E] en qualité de mandataire judiciaire M. [A] [G] en qualité de juge-commissaire
Mme [R] [J] a été élue en qualité de représentante des salariés.
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 07/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 000682, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [D] (SAS)
* Mme [R] [J]
* Me [O] [E].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [T] [I], président de la société [D].
* Mme [R] [J], représentante des salariés.
* Me [O] [E], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [E] que :
* Compte tenu le passif déclaré, la société doit justifier de sa capacité de régler 800 € par mois dans le cadre d’un plan de redressement.
* Il n’y a pas de dette née lors de la période d’observation.
* Il existe un compte courant d’associé débiteur de 17 000 €, ramené à 10 000 € ; ce compte aurait été alimenté par défaut selon les allégations de Mme [J].
* La société doit communiquer les éléments comptables sollicités et rembourser le compte courant associé.
M. [T] [I], président de la société [D] et Mme [R] [J], représentante des salariés, indiquent au tribunal que :
* La société n’est pas suivi par son expert-comptable, la société AUGEFI, et travaille désormais avec un autre expert*comptable.
* Rien n’a été fait sur 2024 et il doit reprendre la totalité de la comptabilité sur 2024.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier constate que la société [D] souhaite poursuivre son activité, elle doit communiquer le bilan 2024, un prévisionnel sur 2025 et une situation comptable portant sur la période d’observation. A défaut de communication de documents comptables faisant ressortir une amélioration significative de la situation économique et financière de l’entreprise, la liquidation judiciaire de la société [D] devra être prononcée.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 18/09/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 18/06/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [D] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 18/06/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 18/09/2025 DE :
[D] (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 18/06/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [D] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 18/06/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société [D] dot communiquer pour la prochaine audience :
* le bilan 2024,
* un prévisionnel sur 2025,
* une situation comptable portant sur la période d’observation.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 18/06/2025 à 08H30 pour laquelle :
[D] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à ROCONSTRUCT (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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