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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 12 sept. 2025, n° 2024J16201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J16201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J16201 – 2525500002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
ARMA COIGNIERE (SCI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Charlène LE FLOC’H, avocate au barreau de la Martinique, substituée
par Maître Alexandra CHALVIN, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O] [Adresse 2] Représenté par Maître GERMAIN Fred, avocat au barreau de la Martinique, substitué par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadameVéroniqueLUCIEN-REINETTE,MonsieurConsulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/09/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 9 décembre 2014, la SCI ARMA COIGNIERE a consenti à la SARL JPPS DISTRIBUTION un bail commercial pour une durée de 9 années portant sur des locaux d’une superficie totale d’environ 938 m [Adresse 3], moyennant un loyer de 12 165 euros.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2016, le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et condamné la SARL JPPS DISTRIBUTION à payer à la SCI ARMA COIGNIERE les sommes de 167 497,44 euros au titre des loyers dus de juin 2015 au 22 juillet 2016 et des frais du commandement de payer du 23 juin 2016 et de 12 165 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 23 juillet 2016 jusqu’à complète libération des lieurs et remise des clefs.
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI ARMA COIGNIERE.
Par arrêt du 16 janvier 2018 sur appel de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2016, la Cour d’appel de Fort-de-France a débouté la SCI ARMA COIGNIERE de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et de paiement et fixé au passif la somme de 167 497,44 euros le montant des loyers dus par la SARL JPPS DISTRIBUTION à la SCI ARMA COIGNIERE.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a rejeté le plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JPPS DITRIBUTION.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de céans a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par jugement en date du 5 août 2022, le tribunal de céans a notamment déclaré Monsieur [O] [L], en qualité de gérant de la SARL JPPS DISTRIBUTION, responsable personnellement des préjudices subis par la SCI ARM COIGNIERE et l’a condamné à lui payer les sommes de 223 879,76 euros au titre des loyers impayés, 10 000 euros au titre de son préjudice financier et 1 755,54 euros au titre du remplacement de la serrure.
Par arrêt du 19 novembre 2024 sur appel du jugement ci-dessus, la Cour d’appel de Fort-de-France a prononcé la nullité de l’assignation du 23 février 2022, annulé en conséquence le jugement et dit n’y avoir lieu à évocation du surplus des demandes.
Par acte en date du 29 novembre 2024, la SCI ARMA COIGNIERE a fait assigner Monsieur [L] [O] ès qualités de gérant de la SARL JPPS DISTRIBUTION devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le condamner à lui payer les sommes de : A titre principal :
* 434 792,64 euros au titre de la perte de loyers,
A titre subsidiaire :
* 223 879,76 euros au titre de la parte des loyers,
En tout état de cause :
* 1 404 692,64 euros au titre de la perte de chance,
* 50 000 euros au titre des difficultés de trésorerie et 18 604,64 euros au titre des frais de procédure,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après cinq renvois pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
La SCI ARMA COIGNIERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience.
En défense, Monsieur [L] [O], représenté par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 19 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir
Le défendeur soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, estimant que l’action ne peut être engagée qu’après mise en demeure restée sans suite.
Or, l’action diligentée par la SCI ARAM COIGNIERE est fondée sur les dispositions des articles L.223-22 et suivants du même code, lesquels n’exigent pas une telle condition.
Aussi, il y aura lieu de déclarer l’action de la demanderesse recevable sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L.223-23 du code de commerce énonce que :
« Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
L’article 2241 du code civil prévoit que :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
En l’espèce, la SCI ARMA COIGNIERE reconnaît dans ses écritures avoir eu connaissance du fait dommageable à compter des courriers du 13 novembre 2017. Elle avait donc la possibilité d’agir jusqu’au 13 novembre 2020.
Or, l’acte d’assignation initial du 23 février 2022 a été délivré postérieurement.
Dès lors, l’action de la SCI ARMA COIGNIERE à l’encontre de Monsieur [L] [O] ès qualités de gérant de la SARL JPPS DISTRIBUTION sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI ARMA COIGNIERE qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement au regard de la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE l’action de la SCI ARMA COIGNIERE à l’encontre de Monsieur [L] [O] ès qualités de gérant de la SARL JPPS DISTRIBUTION recevable au titre du droit d’agir ;
DECLARE l’action de la SCI ARMA COIGNIERE à l’encontre de Monsieur [L] [O] ès qualités de gérant de la SARL JPPS DISTRIBUTION irrecevable au titre de la prescription ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE la SCI ARMA COIGNIERE aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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