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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 4 févr. 2026, n° 2025RG05357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG05357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 février 2026 Chambre 7
N° minute : 2026/367
N° RG : 2025AL01667 2024J00688
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [H] contre SARL S.R.D. SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [H] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SARL S.R.D. SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE [Adresse 2] Comparant en personne assisté à l’audience par Me Denis DEUR [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 28 janvier 2026
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEN Henri, Président, M. FARINA Bernard, M. MANGOT Hervé, Assesseurs.
Prononcée le 4 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 28 janvier 2026,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 novembre 2024, la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE.
Par jugement du 22 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 28 novembre 2025.
Le 28 janvier 2026 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE exerce l’activité de café, bar, snack, restaurant et pizzeria et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la pandémie de Covid-19, nombreux dégâts des eaux, fermeture administrative du 27 février 2025 au 9 avril 2025 et d’un jugement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un montant de 150.696,72 € ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 599.338,38 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 6.731,48 €,
Passif privilégié 177.083,57 €,
Passif chirographaire 415.523,33 €,
Dont :
Passif à échoir 103.399,72 €,
Passif contesté 180.460,34 €,
Passif provisionnel 64.785€ ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 487.155,66 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 599.338,38 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 487.155,66 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 28 novembre 2024 au 30 novembre 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 305.384 € et un résultat net de – 47.007 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Madame [R] [L] du cabinet d’expertise comptable [O] [P] [G] & Associés en date du 1 er octobre 2025 la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période de 2026 à 2030 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 500.000 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 28.890 € ;
Au 31 décembre 2025 le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 12.440,48 € ;
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
2 % la 1 ère année,
5 % la 2 ème année,
6 % la 3 ème année,
8 % la 4 ème année,
13 % de la 5 ème à la 9 ème année,
14 % la 10 ème année ;
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 3 novembre 2025 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE ont été les suivantes :
14 créanciers représentant 52 % du passif échu ont accepté le plan,
3 créanciers représentant 11 % du passif échu ont refusé le plan,
10 créanciers représentant 37 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l’audience, accepte de ne percevoir aucune rémunération durant le plan sauf retour à meilleure fortune ;
Le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’années progressives suivantes :
2 % la 1 ère année,
5 % la 2 ème année,
6 % la 3 ème année,
8 % la 4 ème année,
13 % de la 5 ème à la 9 ème année,
14 % la 10 ème année ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ;
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan ;
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts. Les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances ;
Dit que le dirigeant ne percevra aucune rémunération durant le plan sauf retour à meilleure fortune ;
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif ;
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce ;
Dit que la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan ;
Dit que la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels) ;
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan ;
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Madame [K] [E] [V].
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité ;
Prescrit à Madame la Greffière.
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