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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 3 avr. 2026, n° 2026005691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026005691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 005691
Numéro PC : 4145974
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]
Défendeur (s) : [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 441 936 150 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : M Frank RAYMOND
M Grégory INCARNATO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 27/03/2026
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 13 mai 2024, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LE PAIN DE SUCRE.
Que par jugement en date du 9 mai 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement proposé par la SARL PAIN DE SUCRE.
Que ce jugement prévoit l’apurement intégral du passif échu et à échoir en 10 échéances annuelles.
Qu’à ce jour, l’exécution du plan peut-être synthétisée comme suit :
[…]
Que ce même jugement prévoit l’inaliénabilité du fonds de commerce situé à [Localité 1] pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Attendu que la SARL LE PAIN DE SUCRE a deux établissements :
* l’un où est fixé le siège social sis [Adresse 4],
* l’autre à [Adresse 5].
Que le jugement arrêtant le plan prévoit seulement l’inaliénabilité du fonds de commerce situé dans le Centre commercial.
Que cette mesure a été prise sur ce fonds de commerce le 05/09/2025 conformément au jugement arrêtant le plan.
Que toutefois, le commissaire à l’exécution du plan a été informé que plus aucune activité ne subsistait à cette adresse depuis plusieurs mois et que toute l’activité était désormais concentrée sur le fonds de commerce situé à [Adresse 6], lequel doit être prochainement désigné comme siège social.
Sur ce
Attendu que l’article L.626-26 du Code de commerce dispose :
« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital(…).
Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. »
Et l’article R.626-45 du code de commerce :
« La demande présentée par la débiteur en application de l’article L.626-26 ou par le commissaire à l’exécution du plan est faite par requête.
Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l’article R.621-2. Il avise de la date de l’audience le ministère public ainsi que le commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent d’un délai de vingt et un jour à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan. »
Qu’en l’espèce, il apparaît opportun et dans l’intérêt des créanciers que la mesure d’inaliénabilité porte sur le fonds de commerce où s’exerce l’activité,
Que le Ministère public, le commissaire à l’exécution du plan ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal,
Qu’il ressort du rapport du Commissaire à l’exécution du plan que la modification du plan est nécessaire, qu’il convient d’y faire droit.
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement et en premier ressort,
Le Ministère public ayant été entendu en ses réquisitions,
Ouï le rapport de la SARL EPILOGUE représentée par Maître [D] [N], commissaire à l’exécution du plan.
Déclare inaliénable le fonds de commerce de la SARL LE PAIN DE SUCRE, sis [Adresse 6], et autorise le Commissaire à l’exécution du plan à prendre des mesures pour ce faire.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Le Greffier
Le Président.
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