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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 févr. 2026, n° 2025015414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 015414
JUGEMENT DU 23/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/01/2026
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ADOREA (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [A] [S] substitué par Maître Gaëtan Le MERLUS le 12/01/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [C] [Q] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [A] [S]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ADOREA à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 10/11/2025 à M. [Q] [C], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 12/01/2026.
M. [Q] [C] ne comparaît pas, ni personne pour elle lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de M. [Q] [C], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai légal avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société ADOREA exploite depuis le 13 janvier 2006 plusieurs commerces de fabrication et de vente de glaces artisanales sous l’enseigne [P] [M], marque déposée auprès de l’INPI le 13 janvier 2006 sous le numéro 063403167 et renouvelée le 11 janvier 2016 sous le numéro 063403164.
M. [Q] [C] exploite depuis le 8 avril 2024 un commerce de glaces sous l’appellation [P] [Z].
Un commissaire de justice a été mandaté pour constater le caractère litigieux de l’usage du nom [P] [M] dans un contexte similaire, à savoir la vente de glaces artisanales dans la même zone géographique avec une décoration identique.
La société ADOREA a mis en demeure M. [Q] [C] par courrier recommandé le 27 février 2025 de retirer l’enseigne, le site internet et la décoration et le codes couleurs rappelant ceux de la marque [P] [M], en vain.
Ainsi, la société ADOREA sollicite, à titre principal, que soit constatée la contrefaçon de la marque [P] [M] par l’usage du sigle [P] [Z] et de la décoration couleur, qu’il soit ordonnée l’interdiction immédiate à M. [Q] [C] d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination [P] [Z] ou tout autre signe et sigle similaire y compris la décoration et les couleurs sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard, huit jours après la signification de la décision à intervenir et enfin, qu’il soit ordonnée la suppression à ses frais de toute enseigne, publicité, emballage, site internet ou réseau sociaux comportant le
sigle incriminé et les codes couleur.
La société ADOREA sollicite par ailleurs que M. [Q] [C] soit condamné à payer 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manque à gagner et de la perte subie, et la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l’enregistrement certificat de renouvellement de marque de fabrique à l’INPI, le contrat de licence de marque entre Monsieur [U] [N], propriétaire de la marque « [P] [M] » et la société ADOREA, le procès-verbal de commissaire de justice, les courriers de mise en demeure du 27/02/2025 et du 08/10/2025, le Tribunal considère que les agissements de M. [Q] [C] constituent une manœuvre déloyale destinée à tirer indûment profit de la notoriété et des investissements réalisés par la société ADOREA.
En conséquence, il convient de constater la contrefaçon de la marque [P] [M] par l’usage du sigle [P] [Z] et l’utilisation des codes couleur de la décoration, d’ordonner l’interdiction immédiate à M. [Q] [C] d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination [P] [Z] ou tout autre signe et sigle similaire sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir et enfin, d’ordonner la suppression aux frais de M. [Q] [C] de toute enseigne, publicité, emballage, site internet ou réseau sociaux comportant le sigle incriminé et les codes couleur.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par la société ADOREA dès lors que ces demandes ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOREA les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera M. [Q] [C] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate la contrefaçon de la marque [P] [M] par l’usage du sigle [P] [Z] et de la décoration couleur,
Ordonne l’interdiction immédiate à M. [Q] [C] d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination [P] [Z] ou tout autre signe et sigle similaire y compris la décoration et les couleurs, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir,
Ordonne la suppression aux frais de M. [Q] [C] de toute enseigne, publicité, emballage, site internet ou réseau sociaux comportant le sigle incriminé et les codes couleur,
Déboute la société ADOREA de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne M. [Q] [C] à payer à ADOREA la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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