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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 22 oct. 2025, n° 2025006265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 15/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G 2025 006265
AFF. AUTORISATION DU TRIBUNAL AFIN DE REALISER UN ACTIF MOBILIER FRAPPE D’INALIENABILITE PAR LE JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
ADC (SARL), [Adresse 1]
Représentée par son gérant, M., [L], [A], en personne
INTERVENANT :
,
[Localité 1] (SELARL), représentée par Me, [M], [S] En qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ADC (SARL) Domiciliée :, [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 25/10/2023 notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
ADC (SARL)
Exerçant une activité de :
Traiteur, vente à emporter et livraison de produits asiatiques
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Par jugement en date du 30/10/2024, notre tribunal a arrêté le plan de redressement proposé à ses créanciers par ADC (SARL) -, [Adresse 3] consistant à payer son passif exigible – tel qu’arrêté par Monsieur le juge-commissaire, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an sur 10 ans.
Cette décision avait :
* désigné, [M], [S] (SELARL), représentée par Me, [M], [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
* prévu l’inaliénabilité des actifs mobiliers, propriété de ADC (SARL) pendant toute la durée du plan sauf autorisation de vente par le tribunal.
En date du 06/08/2025, la STE ADC (SARL) a déposé au greffe de notre tribunal une requête à Messieurs le président et juges composant le tribunal de céans aux fins de solliciter la levée de la clause d’inaliénabilité grevant son fonds de commerce de traiteur, vente à emporter et livraison de produits asiatiques sis, [Adresse 3].
A l’appui de sa requête, ADC (SARL) a indiqué qu’il sollicitait l’autorisation de céder le droit au bail sis,, [Adresse 4], sur la base d’une somme de 75 000 €, payable au comptant le jour de la signature de l’acte au profit de M., [C], [X] et Mme, [H], [G].
Il était joint à sa requête une promesse synallagmatique de cession de droit au bail.
Au vu de cette requête, se saisissant d’office, Monsieur le président de notre tribunal a rendu en date du 30/09/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de convoquer :
* La société ADC (SARL)
*, [M], [S] (SELARL), représentée par Me, [M], [S], ès qualités
pour l’audience du mercredi 15/10/2025.
Déférant à cette injonction, le greffier de notre tribunal a convoqué :
* La société ADC (SARL)
*, [M], [S] (SELARL), représentée par Me, [M], [S], ès qualités
par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 02/10/2025 pour l’audience du 15/10/2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006265 du rôle général et 2025000760 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 15/10/2025, à laquelle :
* Oui, en chambre du conseil, Me, [M], [S] a indiqué au tribunal que :
* le plan prévoyait, outre le paiement à l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 € et de la créance superprivilégiée, réglées à ce jour, un remboursement à 100 % du passif arrêté à la somme totale de 69 741.23 € sur une durée de 10 ans moyennant des échéances annuelles linéaires de 10 % l’an.
* La cession envisagée pour un montant de 75 000 € permettra de régler la totalité du plan.
* L’exposant ne s’oppose pas à la demande présentée par M., [L], [A], dirigeant de la société ADC.
* Ouï, pour la STE ADC (SARL), M., [L], [A], qui a indiqué ne point avoir d’observation particulière à faire valoir.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier émet un avis favorable à la mainlevée de la clause d’inaliénabilité grevant le fonds de commerce appartenant à la société ADC considérant que le prix de vente permettra de régler la totalité du plan.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis la mainlevée de la clause d’inaliénabilité grevant le fonds de commerce appartenant à la société ADC.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu, [M], [S] (SELARL), représentée par Me, [M], [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de ADC (SARL) et M., [L], [A], gérant de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort des explications fournies lors de l’audience que la cession envisagée permettra de régler la totalité du plan.
Dans ces conditions, il apparait opportun d’autoriser ADC (SARL) à consentir la cession du droit au bail dans les conditions prévues par la promesse synallagmatique conclu entre ADC (SARL) et M., [C], [X] et Mme, [H], [G], ou toute personne physique ou morale qu’il leur plairait de se substituer dans laquelle ils seraient seuls associés, et pour ce faire, d’autoriser la levée de la clause d’inaliénabilité inscrite au greffe de notre tribunal en date du 12/12/2024 sur tous les actifs mobiliers, propriétés de ADC (SARL), sous le numéro 2024 INA 16.
Il convient de préciser que la société ADC (SARL) devra remettre le prix de cession entre les mains de, [M], [S] (SELARL), représentée par Me, [M], [S], ès qualités.
ADC (SARL) supportera les dépens occasionnés par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire
Vu le rapport du juge-commissaire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
AUTORISE :
ADC (SARL)
Exerçant une activité de :
Traiteur, vente à emporter et livraison de produits asiatiques
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
A consentir la cession de droit au bail à M., [C], [X] et Mme, [H], [G], ou toute personne physique ou morale qu’il leur plairait de se substituer dans laquelle ils seraient seuls associés dans les conditions prévues à la promesse synallagmatique de cession de droit au bail passée entre les deux parties.
AUTORISE en conséquence la levée de la clause d’inaliénabilité inscrite au greffe de notre tribunal en date du 12/12/2024 sous le numéro 2024 INA 16.
DIT que le prix de cession devra être versé entre les mains de, [M], [S] (SELARL), représentée par Me, [M], [S], ès qualités.
LAISSE les dépens à la charge de la société ADC (SARL)
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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