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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 avr. 2025, n° 2024J00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00124 – 2510600003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J124
ENTRE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d’Annecy -
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
ET – Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [G] [B] [Q] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Le CIC Lyonnaise de Banque était en relation d’affaires avec la Société G Une Idee, dont le siège social était à [Adresse 6])
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2020, cette société a ouvert dans les livres de l’Agence CIC Lyonnaise de Banque d'[Localité 5] un compte-courant n° 00071772202.
Selon contrat sous seing privé en date du 3 mars 2020, le CIC Lyonnaise de Banque a consenti à G Une Idee un prêt professionnel d’un montant de 105.000 €, pour une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,20 %, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.342,50 € du 5 avril 2020 au 5 mars 2027.
En garantie du remboursement de ce crédit :
* Madame [B] [G] s’est portée caution solidaire de G Une Idée au profit de CIC Lyonnaise de Banque, à concurrence de la somme de 42 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, suivant engagement signé à le 3 mars 2020,
* Monsieur [V] [T] s’est porté caution solidaire de G Une Idee au profit de CIC Lyonnaise de banque, à concurrence de la somme de 9.600€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, suivant engagement signé à le 3 mars 2020,
Le CIC Lyonnaise de Banque a recueilli la caution de la société BPI France Financement, à hauteur de 70 % de la perte finale (cautionnement limité à 50 % maximum de l’encours du crédit).
Selon avenant en date du 26 novembre 2020, il a été convenu que le capital restant dû au 5 novembre 2020, soit la somme de 96.582,76 €, serait remboursable du 5 décembre 2020 au 5 avril 2027 :
* en 6 échéances mensuelles successives de 135,22 € chacune,
* En 71 échéances mensuelles successives de 1.448,50 € chacune,
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2020, monsieur [V] [T] s’est porté caution à la garantie de tous les engagements de G Une Idee au profit du CIC Lyonnaise de banque, à hauteur de la somme de 12.000 € couvrant le paiement des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2021, monsieur [V] [T] et madame [B] [G] se sont portés cautions à la garantie de tous les engagements de G Une Idee au profit de CIC Lyonnaise de banque, solidairement à hauteur de la somme de 60.000 € couvrant le paiement des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Selon contrat sous seing privé en date du 17 avril 2021, CIC Lyonnaise de banque a consenti à G Une Idee un prêt professionnel d’un montant de 70.000 €, pour une durée de 59 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,60 %, remboursable en 59 échéances mensuelles de 1.254,81 € du 10 mai 2021 au 10 mars 2026.
En garantie du remboursement de ce crédit, la CIC Lyonnaise de banque a recueilli la caution de la Société BPI France Financement, à hauteur de 70 % de la perte finale.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 2022, madame [B] [G] s’est portée caution à la garantie de tous les engagements de G Une Idée au profit de CIC Lyonnaise de banque, à hauteur de la somme de 96.000€ couvrant le paiement des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société G Une Idée et a désigné la SELARL Mj Alpes en qualité de Mandataire Judiciaire.
Le CIC Lyonnaise de banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2023.
Par Lettre recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2023, le CIC Lyonnaise de banque a informé monsieur [V] [T] et madame [B] [G], en leur qualité de cautions solidaires de G Une Idee de la situation de redressement judiciaire de G Une Idee.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le Tribunal de Commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de G Une Idee et a désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de Liquidateur.
De par cette situation, l’intégralité des sommes dues par G Une Idee est devenue immédiatement exigible en application des dispositions de l’article L.643-1 du code de commerce, et par LRAR en date du 27 février 2024,
Le CIC Lyonnaise de banque a mis en demeure madame [B] [G], en sa qualité de caution solidaire de G Une Idée, de payer, pour le 29 mars 2024 au plus tard, la somme de 122.710,77 €, montant de son engagement de caution.
Par lettre recommandée en date du 11 juin 2024, le CIC Lyonnaise de banque a mis en demeure monsieur [V] [T], en sa qualité de caution solidaire de G Une Idee, de payer, pour le 11 juillet 2024 au plus tard, la somme de 81.600 €, montant de son engagement de caution.
Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
Par acte extrajudiciaire daté du 25 septembre 2024, le CIC Lyonnaise de banque a fait assigner monsieur [V] [T] et madame [B] [G] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 16 octobre 2024 et aux fins de : Déclarer recevable et bien fondée l’action de la Lyonnaise De Banque
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la Lyonnaise De Banque.
En conséquence,
Au titre du prêt n° 18228 717722 04 d’un montant de 105.000 €
Condamner madame [B] [G] à payer à la Lyonnaise De Banque la somme de 36.695,78 € (62 007,30 € + 6 006,30 € + 5 377,96 € / 2), et ce, en vertu de son engagement de caution à hauteur de 42.000 € en date du 3 mars 2020 (limitation recouvrement avec caution BPI à 50 % du capital restant dû), outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du courrier de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Condamner monsieur [V] [T] à payer à la SA CIC Lyonnaise De Banque la somme de 9. 600,00 €, montant de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date du courrier de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Au titre du solde débiteur du compte-courant n° [Numéro identifiant 1]
Condamner solidairement madame [B] [G] et monsieur [V] [T] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 86.014,33 € en vertu de leurs engagements de caution à la garantie de tous engagements de la SARL G Une Idee, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du courrier de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement madame [B] [G] et monsieur [V] [T] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement madame [B] [G] et monsieur [V] [T] aux entiers dépens. Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025.
Lors de cette dernière audience du 19 février 2025 la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie contenant es dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile, bien que régulièrement convoqués, les parties défenderesses ne se sont pas présentées à l’audience ni fait représentées, et n’ont pas déposées de conclusions, en conséquence ne forment aucune prétention.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
* Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Attendu que les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien fondé des demandes
L’article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
L’article 2288 du code civil dispose « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Il est justifié que monsieur [V] [T] et madame [B] [G] ont été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues à CIC Lyonnaise de banque mais en vain.
Le CIC Lyonnaise de banque produit aux débats les contrats de prêts ainsi que les tableaux d’amortissement, les courriers de mise en demeure adressé à monsieur [V] [T] et madame [B] [G]
Les sommes qui leur sont réclamées entrent dans le périmètre de leurs engagements,
C’est pourquoi au vu des documents produits le tribunal jugera les demandes du CIC Lyonnaise de Banque bien fondées et condamnera :
* au titre du prêt n° 18228 717722 04 d’un montant de 105 000 €
madame [B] [G] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 36.695,78 € (62 007,30 € + 6 006,30 € + 5 377,96 €) / 2, et ce, en vertu de son engagement de caution à hauteur de 42 000 € en date du 3 mars 2020 (limitation recouvrement avec caution BPI à 50 % du capital restant dû), outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du courrier de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
monsieur [V] [T] à payer à CIC Lyonnaise de banque la somme de 9 600,00 €, montant de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date du courrier de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* au titre du solde débiteur du compte-courant n° [Numéro identifiant 1]
solidairement madame [B] [G] et monsieur [V] [T] à payer au CIC Lyonnaise de banque la somme de 86.014,33 € en vertu de leurs engagements de caution à la garantie de tous engagements de G Une Idee, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du courrier de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas;
En conséquence, il convient de débouter le CIC Lyonnaise de Banque de ce chef de demande;
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément a la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’action de la Lyonnaise De Banque.
Au titre du prêt n° 18228 717722 04 d’un montant de 105.000 €
Condamne madame [B] [G] à payer à la Lyonnaise De Banque la somme de 36.695,78 € (62 007,30 € + 6 006,30 € + 5 377,96 € / 2), et ce, en vertu de son engagement de caution à hauteur de 42.000 € en date du 3 mars 2020 (limitation recouvrement avec caution BPI à 50 % du capital restant dû), outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du courrier de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne monsieur [V] [T] à payer à la SA CIC Lyonnaise De Banque la somme de 9. 600,00 €, montant de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date du courrier de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du solde débiteur du compte-courant n° [Numéro identifiant 1]
Condamne solidairement madame [B] [G] et monsieur [V] [T] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 86.014,33 € en vertu de leurs engagements de caution à la garantie de tous engagements de la SARL G Une Idee, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du courrier de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement madame [B] [G] et monsieur [V] [T] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement madame [B] [G] et monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
Rappelle que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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