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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 30 avr. 2026, n° 2024003664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N°129
Rôle n° 2024003664
DEMANDEUR(S)
SAS [U] ET FILS
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL ALINEA LEX Avocats au Barreau d’Epinal
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SCI DU [Adresse 2]
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 881 610 117
Représentée par :
SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELAR CELCE – VILAIN SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN 1
I – LES FAITS
Dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage de bureaux et de stockage, la SCI DU PARC DES MAZIERES a confié à la société [U] ET FILS la réalisation des lots plâtrerie, revêtements de sol et peinture.
En mai 2021, les sociétés SCI [Adresse 4] et [U] ET FILS ont signé un document contractuel dénommé CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières).
La société [U] ET FILS considère qu’une situation intermédiaire et que le solde du Décompte Général Définitif ne lui a pas été réglé pour un montant total en principal de 52 765,32 euros TTC et ce malgré plusieurs rappels de paiement.
La SCI [Adresse 2] considère que la société [U] ET FILS est irrecevable en son action et en ses demandes.
Elle estime qu’aucune somme n’est due à la société [U] ET FILS mais que cette dernière lui doit 62 220 euros au titre de pénalités de retard et 69 392,02 euros au titre des travaux de reprise.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation délivrée le 1 er juillet 2024 à la demande de la société [U] ET FILS par Maître [D] [M] [C], Commissaire de Justice à Orléans, pour l’audience du 26 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, la société [U] ET FILS demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la société [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SCI [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Condamner la SCI DU PARC DES MAZIERES au paiement de la somme de 8 921,94 € au titre des intérêts de retard sur le règlement des situations intermédiaires de la société [U],
Condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 43 843,38 € au titre du solde de son décompte général définitif,
Condamner la SCI DU PARC DES MAZIERES au paiement des intérêts de retard au taux REFI de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 février 2024 jusqu’à complet règlement du solde du marché,
Condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 4 384,34 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société [U] au 08 décembre 2022,
Condamner la SCI DU PARC DES MAZIERES sous astreinte de 500,00 € par jour et par acte à compter du 08 décembre 2023 (un an à compter de la réception tacite) à libérer les cautions bancaires suivantes :
* Caution N° E742354
* Caution N° E778141
* Caution N° E805770
* Caution N° E866035
Condamner la SCI [Adresse 4] à payer la somme de 7 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la SCI DU PARC DES MAZIERES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclarer la société [U] ET FILS irrecevable en son action et ses demandes,
Subsidiairement, l’en débouter,
Reconventionnellement,
Condamner la société [U] à verser à la SCI [Adresse 2] les sommes suivantes :
* 62 220 euros au titre des pénalités de retard,
* 69 392,02 euros au titre des travaux de reprise,
La condamner à verser à la société du PARC DES MAZIERES la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
La condamner aux dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la société [U] ET FILS :
Vu les conclusions numéro 5 déposées pour l’audience du 18 décembre 2025 par le conseil de la société [U] ET FILS.
B. Pour la SCI DU [Adresse 2] :
Vu les conclusions numéro 6 déposées pour l’audience du 05 février 2026 par le conseil de la SCI DU PARC DES MAZIERES.
III – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’irrecevabilité de la procédure et sur la fin de non-recevoir :
La SCI [Adresse 4] qui entend opposer, in limine litis, une fin de recevoir, rappelle que les parties ont signé en mai 2021 un document intitulé CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) relatifs au lot Plâtrerie – Revêtements de sols – Peinture relatifs à la construction d’un bâtiment à usage de bureaux et de stockage par le Maitre d’Ouvrage, la SCI DU PARC DES MAZIERES.
Le document intitulé CCAP signé par les parties a été versé au débat (pièce 7 défendeur).
Par la signature de ce CCAP, les parties ont entendu soumettre leurs relations au CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) issu de la norme AFNOR (Association Française de Normalisation) NF P 03-001.
En effet, ce CCAP indique en son article numéro 2 intitulé « Conditions de l’appel d’offres-Forme des marchés » et au point 2-2 « Pièces contractuelles constituant le marché » :
« Documents d’ordre général, le Cahier des Clauses Générales Applicables aux travaux de bâtiment définis « necvarietur » établi par l’Association Française de Normalisation (AFNOR) NF 03-001 dans sa version à jour à la signature des présentes ».
La société [U] ET FILS ne conteste pas ce fait puisque dans son assignation en date du 1 er juillet 2024, elle précise « qu’au terme du CCAP, les parties sont convenus de se soumettre au CCAG applicables aux travaux de bâtiment établi par l’AFNOR NFP 03-001 ».
Les deux parties sont donc d’accord sur le fait qu’elles ont entendu soumettre leurs relations contractuelles à ce CCAG.
L’article 21.2 de la norme AFNOR précité traite du mode de règlement des litiges par arbitrage et prévoit : « Les différents relatifs à la validité, à l’interprétation, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation ».
La troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation considère, avec l’arrêt rendu le
14 décembre 2022, que l’article 21-2 de la norme de la norme NF P 03-001 instaure un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice dont la sanction est la fin de non-recevoir. (Cass.civ. 3 ème 14 dec 2022 n°21-24474).
La société [U] ET FILS qui s’oppose à la demande de fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 4], ne démontre nullement au Tribunal que, préalablement à son action en justice et à son assignation du 1 er juillet 2024, une médiation ou une conciliation – au sens de l’article 21-2 de la norme – soit intervenue entre les parties pas plus qu’elle ne prouve que la SCI DU PARC DES MAZIERES se soit opposée à une demande de conciliation ou de médiation.
La production au débat d’un courrier émanant de la société [U] ET FILS adressée au Juge Conciliateur du Tribunal de Commerce d’Orléans (pièce 22 demandeur) en date du 03 octobre 2024 ne prouve évidemment pas qu’il y ait eu conciliation préalable à toute action en justice puisque celle-ci a débuté le 1 er juillet 2024.
Le Tribunal considère tant au travers les écritures des deux parties que de leurs pièces déposées, qu’il n’y a pas eu de tentative de médiation ou de conciliation de leur part.
Le Tribunal constate donc que la société [U] ET FILS, demanderesse, n’a pas respecté la clause contractuelle prévue à l’article 21-2 de la norme et par voie d’extension du CCAG et qu’aucune procédure de conciliation ou de médiation n’est intervenue préalablement à toute action en justice et avant saisine de la présente juridiction.
En conséquence des dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile et de tout ce qui précède, le Tribunal déclarera la société [U] ET FILS irrecevable en son action et en ses demandes.
B. Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
C. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le demandeur à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société [U] ET FILS irrecevable en son action et en ses
demandes,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société [U] ET FILS à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [U] ET FILS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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