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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2024J01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS IFOG COMPAGNIE c/ La société dénommée RAES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1775
Demandeur(s) :
La SAS IFOG COMPAGNIE [Adresse 2]
Représentant(s) :
Défendeur(s) :
La société dénommée RAES [Adresse 1]
Représentant(s) :
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE ***************************************
Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 17 avril 2024, la SAS IFOG COMPAGNIE, a fait donner assignation à la SASU RAES, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 829 599 968, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 07 juin 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 48 758,96 euros à titre de remboursement des sommes indument perçues faute d’exécution par la SASU RAES des prestations de service convenues ;
CONDAMNER la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du dommage subi à raison de l’inexécution du contrat ;
CONDAMNER la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER qu’il ne soit pas dérogé au caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 22 novembre 2024 en enjoignant la SAS IFOG COMPAGNIE de produire avant le 30 octobre 2024 :
La preuve de l’acceptation écrite des devis avec date de démarrage des travaux ;
Les preuves de paiement des acomptes ;
Originaux des bons de livraison correspondant au matériel livré ;
Date d’ouverture du commerce ;
Eventuelles factures de fournitures et matériel acquittés par IFOG COMPAGNIE auprès d’autres fournisseurs pour pallier la défaillance de la SASU RAES ;
D’une manière générale tout document permettant d’attester de la réalité des demandes ;
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes le 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS IFOG COMPAGNIE a ouvert le 09 avril 2021 un établissement secondaire basé à [Localité 3], dont l’activité est la restauration, à l’enseigne « NKI SUSHI ».
Dans le cadre de l’ouverture de cet établissement secondaire, elle a fait appel à la SASU RAES pour divers aménagements intérieurs et extérieurs. Cette dernière a présenté un devis, suivi de plusieurs factures sur une durée de plusieurs mois.
La demanderesse conteste désormais le montant facturé au motif que certains postes facturés n’ont pas été livrés et réclame le remboursement de ce qu’elle aurait réglé alors que non livré, à hauteur de 48 758,96 euros.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS IFOG COMPAGNIE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SASU RAES n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de paiement par la SASU RAES à la SAS IFOG COMPAGNIE du remboursement de la somme de 48 758,96 euros indument perçus faute d’exécution par la SASU RAES des prestations de service convenues
Attendu que la SASU RAES établissait, à une date non mentionnée sur le document, un devis tous corps d’état N° 290121.010 s’élevant à 167 928,00 euros HT, soit 201 513,60 euros TTC (pièce n° 1) ;
Que ce devis comprenait un poste n° 12 intitulé « mobilier cuisine » pour un total s’élevant à 44 927,00 euros HT, détaillé sur la pièce n° 2, non datée, dont on ignore si elle est un devis, un bon de livraison, une facture, une annexe ou tout autre document émanant vraisemblablement du même logiciel de gestion commerciale que la pièce n° 1 (pièce n° 2) ;
Que le 03 mars 2022 la SASU RAES établissait une « facture finale à 100% » n° 030322.015 s’élevant à 162 000,00 euros HT, soit 194 400,00 euros TTC (pièce n° 3) ;
Que cette facture mentionne une moins-value s’élevant à 5 928,00 euros HT, soit 7 113,60 en diminution du devis n° 290121.010, sans possibilité de savoir sur quel(s) poste(s) elle porte car déduite après facturation de l’ensemble des postes du devis (pièce n° 3) ;
Que cette facture mentionne également 7 règlements perçus par la SASU RAES, entre le 09 avril 2021 et le 15 décembre 2021, pour un total TTC s’élevant à 185 908,16 euros TTC et venant en déduction du total facturé s’élevant à 194 400,00 euros TTC, ramenant le solde restant dû à 8 491,84 euros TTC (pièces n° 3 et 7) ;
Qu’en date du 17 juin 2022 la société HPS EQUIPEMENT diagnostiquait un compresseur à remplacer sur saladette 2 portes, sous-ensemble du poste 12 du devis appelé « mobilier cuisine » et facturait son intervention 156,00 euros TTC (pièce n° 10) ;
Que le remplacement de la pièce défectueuse était fait par la société AG FROID, conformément à la facture adressée par cette dernière le 29 août 2022 et s’élevant à 436,07 euros TTC (pièce n° 11) ;
Que le 05 septembre 2022 la SAS IFOG COMPAGNIE adressait à la SASU RAES un courriel faisant état de son mécontentement sur divers points non ou mal réalisés, en ce compris le remplacement d’un compresseur sur une pièce garantie, suivi d’échanges par courriel les 11 et 19 décembre 2022 mentionnant réserves et levées de réserves, enfin entre le 06 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 mentionnant les désaccords non solutionnés à propos de la facturation établie (pièce n° 9) ;
Que le 10 janvier 2023, la société LES 3 PINS cédait à la SAS IFOG COMPAGNIE du matériel de cuisine, pour un total s’élevant à 2 470,00 euros TTC, objet du virement du même montant effectué le 25 février 2023 à destination de la société LES 3 PINS (pièces n° 12 et 13) ;
Que le 10 juillet 2023 Me MANOURY, venant au droit de la SAS IFOG COMPAGNIE, adressait à la SASU RAES une mise en demeure, par courrier recommandé réceptionné par son destinataire, de rembourser à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 48 758,96 euros TTC, soit 57 250,80 euros TTC de prestations ou produits non livrés ou non réalisés, après déduction des 8 491,84 euros mentionnés comme dus sur la facture du 03 mars 2022 (pièce n° 5) ;
Que la SASU RAES n’a apporté aucune réponse à cette mise en demeure ;
Qu’en date du 02 novembre 2023 un procès-verbal de constat était dressé par la SCP NICOLAS et DELTEL, commissaires de justice, au sujet de chaque poste objet de la demande de remboursement du 10 juillet 2023 (pièce n° 4) ;
Que le 23 janvier 2024 Me MANOURY, venant au droit de la SAS IFOG COMPAGNIE, adressait à la SASU RAES une nouvelle mise en demeure, par courrier recommandé réceptionné par son destinataire le 26 janvier 2024, lui indiquant qu’à défaut de remboursement sous huit jours une action judiciaire en recouvrement serait intentée (pièce n° 6) ;
Que la SASU RAES n’a pas donné suite à cette mise en demeure ;
Que la SASU RAES, malgré son courriel du 16 janvier 2023 indiquant qu’il « n’avait jamais pris le temps de remettre à jour son devis avec les + et les moins », n’a pas non plus, après cet aveu, adressé à son client de facture de complément ou avoir en déduction de la « facture finale à 100% » émise le 03 mars 2022 ;
Que conformément à l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ;
Que la SASU RAES a reçu un paiement indu car supérieur à la contrepartie réellement exécutée ;
Que la SAS IFOG COMPAGNIE est donc bien fondée à solliciter le remboursement du prix des travaux non effectués ou produits non livrés ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, il convient de condamner la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 42 237,43 euros TTC, ventilée comme suit :
*
* 57 250,80 euros : prestations ou produits non réalisés ou non livrés,
*
* 7 113,60 euros : moins-value déjà déduite sur facture de mars 2022,
*
* 8 491,84 euros : restant dû sur facture de mars 2022,
*
* 592,07 euros : diagnostic compresseur + réparation faite (pièce n° 9, courriel du 06 janvier 2023),
Avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;
En conséquence le tribunal condamnera la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 42 237,43 euros conformément aux montants détaillés ci-dessus à titre de remboursement des sommes indument perçues faute d’exécution par la SASU RAES des prestations de service convenues ;
Sur la demande de paiement par la SASU RAES à la SAS IFOG COMPAGNIE de la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du dommage subi en raison de l’inexécution du contrat
Attendu que l’octroi de dommages et intérêts en raison de l’inexécution d’un contrat suppose que soit caractérisée une faute ou un abus ;
Attendu que la SAS IFOG COMPAGNIE ne rapporte pas la preuve que le nonremboursement par la SASU RAES du trop-perçu soit constitutif d’un abus de sa part, dès lors la demande de dommages et intérêts réclamée par la requérante au titre de l’inexécution du contrat doit être rejetée ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS IFOG COMPAGNIE de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Attendu que la SAS IFOG COMPAGNIE sollicite le paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la SAS IFOG COMPAGNIE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500,00 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 42 237,43 euros à titre de remboursement des sommes indument perçues faute d’exécution par la SASU RAES des prestations de service convenues ;
DEBOUTE la SAS IFOG COMPAGNIE de sa demande de paiement de 15 000,00 euros à titre de dommage subi ;
CONDAMNE la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU RAES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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