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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 avr. 2026, n° 2026004385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026004385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 avril 2026 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS ANUSHKA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe FREY, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 31/03/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* [S] [A] [L],
[Adresse 1],
représentée par Me Charles CUNY, de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Et par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, de la SCP d’avocats ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse, avocat postulant, Comparante.
DEFENDEUR :
* SAS ANUSHKA,
[Adresse 2], Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 27 février 2026, [S] [A] [L] demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d’ouvrir une procédure collective, de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SAS ANUSHKA.
Elle sollicite la fixation de la date de cessation des paiements à la date du jugement à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS ANUSHKA a déclaré exercer l’activité suivante : restaurant.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS ANUSHKA.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances sociales invoquées s’élèvent à la somme totale de 14 144,90 € (dont 4 776 euros de parts salariales), selon décompte actualisé, comme faisant suite à 4 ordonnances portant injonction de payer en date du 17/10/2023, du 12/11/2024, du 24/06/2025 et du 30/09/2025.
Ces différents titres exécutoires ont été valablement signifiés à la SAS ANUSHKA qui n’a pas formé opposition et/ou interjeté appel ; lesdits titres sont alors définitifs. Les créances susvisées se révèlent certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par [S] [A] [L].
La recherche FICOBA diligentée par le demandeur s’est révélée infructueuse, aucun établissement bancaire, aucun compte bancaire n’a pu être identifié au nom de la SAS ANUSHKA – 844 862 391 RCS [Localité 1] – démontrant ainsi l’absence de son actif disponible.
Les différentes tentatives de saisie-vente (en date du 05/04/2024, du 03/03/2025 et du 15/05/2025) se sont également avérées infructueuses.
Par courrier en date du 03/02/2026, la SCP LPF & ASSOCIES, commissaires de justice, confirme le retour négatif du FICOBA au nom de la SAS ANUSHKA, aucune banque n’ayant pu être identifiée à son égard. La SAS EXESUD, commissaires de justice, par courrier en date du 26/06/2025, confirme également que la société débitrice est insolvable et que toutes leurs tentatives de recouvrement extra judiciaire sont demeurées vaines.
La SAS ANUSHKA ne comparaît pas malgré une assignation et une convocation régulières. Présente lors de la première audience du 24/03/2026, la SAS ANUSHKA n’était ni comparante, ni représentée lors de la seconde audience du 31/03/2026.
Le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois. Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 03 février 2026, date de la recherche FICOBA infructueuse précitée. Le demandeur sollicite la fixation de la date de cessation des paiements à la date du jugement à intervenir.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 03 février 2026, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS ANUSHKA [Adresse 2] Siren: 844862391
Désigne Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire, et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 03 février 2026 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [F] [C] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS ANUSHKA devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 05/05/2026 à 16H00 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 19 mai 2026 à 11H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne Maître [Z] [T], [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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